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Cour de cassation, 16 mai 1990. 88-40.354

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.354

Date de décision :

16 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Menuiserie Jem, rue Léopha à Mions (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 2 novembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier (section industrie), au profit de M. Francis X..., demeurant ... à Saint-Dizier (Haute-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 7, 9, 15 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; Que le deuxième texte dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; Que le troisième texte précise que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; Attendu qu'en condamnant la société "Menuiserie Jem" à payer à son ouvrier, M. X..., à titre d'indemnités kilométriques, une certaine somme pour la période de "mai à avril" (en réalité de mai à août 1987 inclus) et une autre somme pour le mois de septembre 1987, tout en ordonnant au salarié de "produire à ce titre les éléments nécessaires et les justificatifs correspondants", le jugement attaqué a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions portant condamnation de la société "Menuiserie Jem" au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités kilométriques, le jugement rendu le 2 novembre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chaumont ; Condamne M. X..., envers la société Menuiseries Jem, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saint-Dizier, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-05-16 | Jurisprudence Berlioz