Tribunal Administratif de Nantes, 22 février 2024. 2316339
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2316339
Date de décision :
22 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 26 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de délivrer un visa de court séjour à sa belle-mère, Mme A D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". En application de cette disposition et en l'absence de disposition expresse le prévoyant, une requête devant la juridiction administrative contestant un refus de délivrance d'un visa à un ressortissant étranger ne peut être déposée que par l'intéressé agissant lui-même ou représenté par un avocat à l'exclusion de tout autre mandataire, personne privée. Ainsi, un particulier ou une association sont sans qualité, et par suite, sans intérêt, fussent-ils mandatés par l'intéressé, à contester comme en l'espèce un refus de visa de court séjour opposé à un ressortissant étranger.
3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
4. Par un courrier en date du 6 novembre 2023, M. C a été invité par le tribunal à régulariser la demande en tant que cette dernière, présentée pour une personne majeure, devait être présentée en son nom. Il a été informé qu'à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, les conclusions de la requête pourraient être rejetées comme irrecevables. En réponse à ce courrier, M. C a seulement produit, le 29 novembre 2023, une procuration établie par Mme A D lui donnant " pouvoir afin qu'il [la] représente devant le tribunal administratif de Nantes ". Mme A D n'a, ainsi, pas repris l'instance en son nom personnel. Pour les motifs énoncés au point 2, cette procuration n'a pas eu pour effet de régulariser la requête présentée par M. C. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Nantes, le 22 février 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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