Cour de cassation, 09 juillet 2014. 13-20.161
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-20.161
Date de décision :
9 juillet 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juin 2012), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 25 avril 2006 ; que, par jugement du 28 avril 2011, un juge aux affaires familiales a débouté M. X... de sa demande en divorce pour faute et de ses demandes subséquentes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de divorce ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 242 du code civil et de violation de l'article 1315 du même code, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines des juges du fond qui ont estimé que M. X... n'établissait pas le grief d'abandon du domicile conjugal allégué à l'encontre de son épouse ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Condamne M. X... à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en divorce pour faute et de ses demandes subséquentes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE si l'ensemble des pièces de M. X... tendent à prouver que le couple a traversé une période très conflictuelle, elles émanent toutes du mari ; qu'aucun élément autre que les allégations, plaintes et certificats médicaux établis à la demande de M. X... ne vient corroborer ou établir la réalité des griefs allégués ; que, s'agissant des violences commises à son encontre ou à l'encontre de ses enfants, et alors même qu'il a saisi le procureur de la république de Pontoise, aucune enquête n'a été diligentée à la suite de ces plaintes répétées ; que par ailleurs Mme Y... a été citée à l'adresse du domicile conjugal où elle ne se trouve plus depuis fin 2009 selon les affirmations de M. X... ; que dès lors, en l'absence d'élément suffisamment probant, c'est à juste titre que le premier juge a débouté Mme Y... en réalité M. X... de sa demande en divorce ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE s'il résulte des modalités de signification des actes de procédure que l'épouse ne réside plus au domicile conjugal, il appartient à M. X... de démontrer le caractère fautif de son départ ; que M. X... ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations ;
1°) ALORS QUE l'abandon du domicile conjugal constitue une violation grave du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que Mme Y... avait quitté le domicile conjugal depuis plusieurs années, sans laisser d'adresse et sans même reprendre contact avec son époux et son enfant (concl., p. 2 § 7) ; qu'il résulte de l'assignation devant le juge aux affaires familiales que l'huissier qui s'est présenté au domicile conjugal a constaté que Mme Y... ne s'y trouvait pas et qu'un voisin lui a déclaré qu'elle était « partie sans laisser d'adresse fin d'année 2009 et qu'il semblerait qu'elle soit repartie en Algérie » ; qu'en s'abstenant de rechercher selon quelles modalités la citation au domicile conjugal, dont elle a fait état (arrêt, p. 3 § 2), avait été délivrée, tandis que les recherches de l'huissier établissaient le bien-fondé du grief soutenu par le mari, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'abandon du domicile conjugal constitue une violation grave du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il appartient à l'époux qui a abandonné le domicile commun de rapporter la preuve de circonstances particulières rendant son départ non fautif ; qu'en affirmant cependant, par motifs adoptés, qu'il appartenait à M. X... de démontrer le caractère fautif du départ de Mme Y..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil.
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