Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/02354 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NUV2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 MARS 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 13/03312
APPELANTES :
SAS NEW EAS venant aux droits d'EAS DEVELOPPEMENT
En liquidation judiciaire - représentée par Me [D] [O] mandataire liquidateur
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 20]
et
SCP THEVENOT PERDEREAU MANIERE [M], représentée par Me [K] [M], en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société NEW EAS
[Adresse 7]
[Localité 11]
et
SELARL ESAJ représentée par Me [V], en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société NEW EAS
[Adresse 16]
[Localité 20]
Représentées par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Armelle AMICHAUD-DABIN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES :
Monsieur [E] [J]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 20]
Représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Rémi LEVY, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL LRB MONTAGE
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL SOULAS ETEC, société en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur judiciaire Me [H] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 20]
SAS ETABLISSEMENT TORRAS, société en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur judiciaire Me [W] [T]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 9]
Maître [W] [T] liquidateur judidiaire de la SAS ETABLISSEMENTS TORRAS
[Adresse 2]
[Localité 20]
non représentée - assignée le 23 juillet 2018 à personne habilitée
SMABTP (Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics), en qualité d'assureur des sociétés TORRAS et SOULAS ETEC prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Stéphane LAGET, avocat au barreau de PARIS
SA SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la SA SOCOTEC FRANCE, RCS de Versailles n°834 157 513, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentée par Me Francette BENE de la SCP BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 17]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES)
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Rémi LEVY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTS :
Maître Me [D] [O], en qualité de mandataire liquidateur de la société NEW EAS
[Adresse 2]
[Localité 20]
Représentée par Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Armelle AMICHAUD DABIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Maître [U] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SOULAS ETEC
[Adresse 10]
[Localité 20]
non représenté - assigné le 23 juillet 2018 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 11 Avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
Monsieur Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 06 juillet 2023 et prorogée au 14 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La SA EAS Développement, société spécialisée dans le domaine aéronautique, exploitait sur le site aéroportuaire de [Localité 20] un centre de maintenance d'avions.
Désireuse d'augmenter sa capacité d'exploitation, elle a fait réaliser un nouveau hangar pour avions.
La maîtrise d''uvre a été confiée à monsieur [E] [J], architecte assuré auprès de la MAF, le contrôle technique des travaux étant effectué par la SA SOCOTEC, assurée auprès de la SA AXA France IARD.
Par contrat en date du 14 juin 2010, la SAS EAS Développement a passé un marché de travaux privés avec un groupement d'entreprises ayant comme mandataire la SAS Etablissements Torras, assurée auprès de la SMABTP.
La SAS Etablissements Torras a confié le montage de la charpente à la SARL LRB Montage, assurée auprès d'AXA, et les notes de calcul de la charpente métallique au bureau d'études Soulas Etec, assuré auprès de la SMABTP.
La date de livraison du hangar a été contractuellement fixée à 10 mois à compter du début des travaux, soit le 17 avril 2011.
Le 24 décembre 2010, au cours d'un épisode de vent violent, l'ossature métallique du hangar en cours d'édification s'est effondrée et le chantier a été arrêté.
La reconstruction a été prise en charge par la compagnie AVIVA, assureur Tous Risques Chantier de la SA EAS Développement, et a été achevée 8 mois plus tard.
La SA EAS Développement a ainsi pu démarrer l'exploitation du nouveau hangar à la fin du mois de septembre 2011, mais a constaté des désordres.
Par ordonnance de référé du 14 décembre 2011, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 20 septembre 2012, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [P], lequel a déposé son rapport d'expertise le 25 mars 2013, évaluant le préjudice immatériel subi par la SA EAS Développement suite au retard dans l'achèvement du hangar à la somme minimale de 2 002 434 euros et à la somme maximale de 3 779 991 euros.
Par un arrêt du 16 janvier 2014, rendu sur appel d'une ordonnance de référé du 27 février 2013 (ayant 'xé une provision d'un montant de 174 894 euros), la cour d'appel de Montpellier a notamment évalué à titre provisionnel le préjudice immatériel de la SA EAS Développement à la somme de 700 000 euros et a condamné in solidum la société Etablissements Torras et la SMABTP au paiement d'une provision de 500 000 euros et la SOCOTEC à hauteur de la somme de 100 000 euros et in solidum monsieur [E] [J] et la MAF à une provision de 200 000 euros.
Par jugement du 28 mai 2014, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé la liquidation judiciaire de la SA EAS Développement et désigné maîtres [H] et [T] en qualité de liquidateurs, et maître [V] en qualité d'administrateur.
Par conclusions noti'ées le 22 septembre 2014, la SAS New EAS venant aux droits de la SA EAS Développement est intervenue volontairement en la cause.
Par jugement en date du 15 octobre 2014, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Etablissements Torras et désigné maître [T] en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du même jour, maître [L] [Y] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la SA EAS Développement, pour représenter celle-ci dans le contentieux l'opposant aux sociétés TORRAS, FAUCHE, BUTZBACI-I et POMES ENERGIE.
Le 24 novembre 2014, la SA New EAS a déclaré sa créance entre les mains de maître [W] [T].
Par acte d'huissier en date du 24 novembre 2014, la SAS New EAS a fait appeler en la cause maître [T] en qualité de liquidateur de la SAS Etablissements Torras (instance n° 14/4597, jointe à l'instance n°13/ 3312).
Par ordonnance du 22 janvier 2015, le juge de la mise en état a constaté la renonciation de la SAS New EAS à sa demande de provision formée à l'encontre de la SAS Etablissements Torras et rejeté sa demande de provision d'un montant de 1 308 000 euros formée à l'encontre des autres défendeurs à l'instance.
Par conclusions noti'ées le 26 janvier 2015, maître [Y], en sa qualité de mandataire ad hoc de la SA EAS Développement, est intervenue volontairement a la cause.
Par jugement contradictoire du 15 mars 2018, le tribunal de grande instance de Perpignan a :
- donné acte à la SCP Thevenot Perdereau Maniere [M], représentée par Me [K] [M], et à la SELARL ESAJ, représentée par Me [C] [V], de leur intervention volontaire à la cause en qualité d'administrateurs de la SAS New EAS placée en sauvegarde de justice ;
- déclaré recevable la présente action de la SAS New EAS, venant aux droits de la SA EAS Développement, y compris au titre des dépens et des frais d'expertise ;
- déclaré irrecevable l'action de Me [L] [Y], es qualité de mandataire ad hoc de la SA EAS Développement ;
- dit que la responsabilité de la SA SOCOTEC n'est pas engagée dans le sinistre du 24 décembre 2010 ;
- débouté la SAS New EAS, venant aux droits de la SA EAS Développement, de ses demandes à l'encontre de la SA SOCOTEC;
- déclaré opposable à la SAS New EAS, venant aux droits de la SA EAS Développement, la clause d'absence de solidarité stipulée dans le contrat d'assurance souscrit par M. [E] [J] auprès de la Mutuelle des Architectes Français ;
- déclaré recevable la demande de la SAS New EAS, venant aux droits de la SA EAS Développement à l'encontre de M. [E] [J] et de la Mutuelle des Architectes Français ;
- déclaré engagée la responsabilité contractuelle de la SAS Etablissements Torras et de monsieur [E] [J] dans le sinistre du 24 décembre 2010 ;
- fixé la part de responsabilité de M. [E] [J] dans le sinistre à 15 % ;
- déclaré engagée la responsabilité délictuelle de la SARL LRB Montage et de la SARL Soulas Etec dans le sinistre du 24 décembre 2010 ;
- fixé le préjudice financier subi par la SAS New EAS, venant aux droits de la SA EAS Développement au titre du retard consécutif à l'effondrement du hangar en construction à la somme de 1 763 702 euros ;
- fixé le préjudice 'nancier subi par la SAS New EAS, venant aux droits de la SA EAS Développement au titre du retard par rapport au délai contractuel à la somme de 1 416 289 euros ;
- débouté la SAS New EAS, venant aux droits de la SA EAS Développement, de sa demande d'indemnisation du préjudice 'nancier consécutif au retard par rapport au délai contractuellement 'xé présentée à l'encontre de la SARL LRB Montage, son assureur la SA AXA France IARD, la SARL Soulas Etec, son assureur la SMABTP, M. [E] [J] et son assureur la MAF ;
- débouté la SAS New EAS, venant aux droits de la SA EAS Développement, de sa demande au titre de l'atteinte à son image;
- constaté que la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la SAS Etablissements Torras a atteint le plafond de garantie de 500 000 euros ;
- dit qu'aucune condamnation complémentaire ne peut être prononcée à son encontre, l'indemnité provisionnelle versée étant dé'nitivement acquise à la SAS New EAS ;
- condamné in solidum la SARL LRB Montage, et son assureur la SA AXA France IARD à concurrence de la somme de 206 202 euros, la SARL Soulas Etec, et son assureur la SMABTP à concurrence de la somme de 304 898,03 euros à payer à la SAS New EAS, venant aux droits de la SA EAS Développement, la somme de 1 763 702 euros, dont a déduire la provision de 700 000 euros, et ce avec intérêts au taux légal a compter du 8 août 2013 ;
- condamné M. [E] [J] in solidum avec la MAE a payer a la SA New EAS, venant aux droits de la SA EAS Développement, la somme de 264 555,30 euros avec intérêts au taux legal à compter du 8 août 2013 dont à déduire la provision de 200 000 euros ;
- dit que les intérêts échus sur une année produiront eux-memes intérêts ;
- fixé la créance de la SAS New EAS, venant aux. droits de la SA EAS Développement, à l'encontre de la SAS Etablissements Torras, à la somme de 3 179 991 euros ;
- fixé dans leur rapport entre elles la part de responsabilité de la SAS Torras à 50%, celle de la SARL LRB Montage à 20 %, celle de la SARL Soulac Etec à 15 % ;
- dit que les recours en garantie s'exerceront à hauteur de leur part respective de responsabilité ;
- constaté que la SMABTP, en qualité d'assureur de la SAS Etablissements Torras, est subrogée dans les droits de la SAS Entrepose Echafaudages à hauteur de la somme de 186 495 euros;
- condamné la SARL LRB Montage in solidum avec son assureur la SA AXA France IARD à relever et garantir la SMABTP à hauteur de 20 %. ;
- condamné M. [E] [J] in solidum avec la MAF à relever et garantir la SMABTP a hauteur de 15 % ;
- débouté la SMABTP, en qualité d'assureur de la SAS Etablissements Torras, de sa demande à l'encontre de la SA SOCOTEC ;
- condamné in solidum la SARL LRB Montage, son assureur la SA AXA France IARD, la SARL Soulas Etec, son assureur la SMABTP, M. [E] [J], son assureur la MAF, la SMABTP assureur de la SAS Torras à payer à la SAS New EAS, venant aux droits de la SA EAS Développement ,la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la SARL LRB Montage, son assureur la SA AXA France IARD, la SARL Soulas Etec, son assureur la SMABTP, M. [E] [J], son assureur la MAF, la SMABTP assureur de la SAS Etablissemsnts Torras aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ;
- dit que les recours en garantie s'exerceront à hauteur des parts respectives de la responsabilité ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA SOCOTEC ;
- ordonne l'exécution provisoire.
Par acte du 4 mai 2018, la SAS New EAS, la SCP Thevenot Perdereau Maniere [M] et la SELARL ESAJ (administrateurs judiciaires de la SAS New EAS) ont régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions de maître [D] [O] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS New EAS, la SCP Thevenot Perdereau Maniere [M] représentée par Me [K] [M] en tant qu'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS New EAS, et la SELARL ESAJ représentée par Me [V] également administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS New EAS enregistrées au greffe le 7 avril 2023 ;
Vu les conclusions de monsieur [E] [J] et de la Mutuelle des Architectes Français enregistrées au greffe le 4 janvier 2023 ;
Vu les conclusions de la SMABTP, ès qualités d'assureur des société Soulac Etec et Etablissements Torras enregistrées au greffe le 11 avril 2023 ;
Vu les conclusions de la SA Socotec France enregistrées au greffe le 11 avril 2023 ;
Vu les conclusions de la SA AXA France IARD et de la SARL LRB Montage enregistrées au greffe le 16 janvier 2023 ;
Vu l'absence de constitution d'avocat de la SAS Etablissements Torras prise en la personne de Me [T] en tant que liquidateur judiciaire et de la SARL Soulas Etec prise en la personne de Me [H] en tant que liquidateur judiciaire ;
Vu la clôture de la procédure, prononcée le 4 janvier 2023, puis, après révocation, le 11 avril 2023 ;
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de la SAS New EAS au regard de l'intérêt et de la qualité à agir :
Le tribunal, relevant que par jugement en date du 30 juillet 2014, le tribunal de commerce a autorisé la cession des actifs de la SA EAS Développement au béné'ce de [F] [N] avec faculté de substitution au pro't d'une société à constituer dénommée New EAS et qu'aux termes du protocole de cession signé le 10 octobre 2014, la cession portait notamment sur les actifs financiers, « les droits de créances afférents aux indemnités à percevoir, consignés, ou qui pourraient être octroyées au profit de la Société EAS Développement, notamment (') à la suite de la destruction de son hangar et/ou de sa reconstruction » étant expressément visés, a considéré que par cette cession de créance, la SAS New EAS béné'ciait des droits et actions attachés à la créance, et en particulier du droit d'agir pour en obtenir la 'xation et la condamnation au paiement.
Les intimés contestent cette analyse, faisant valoir que, selon l'acte de cession, la société New EAS n'a acquis que les actifs de la société et non la société EAS Développement elle-même et que, par ailleurs, une créance éventuelle n'a jamais constitué un élément incorporel d'un fonds de commerce. La SMABTP ajoute qu'en tout état de cause, la SAS New EAS, pas plus que la société EAS développement, n'est propriétaire de l'ouvrage, ce dernier étant édifié sur le domaine public.
Si le jugement rendu par le tribunal de commerce de Perpignan le 30 juillet 2014 et le plan de cession du 10 octobre 2014 (pièces 20 et 21 de maître [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS New EAS) laissent apparaître que la cession ne porte que sur les actifs de la société EAS développement, pour autant ladite cession n'est pas limitée à des éléments incorporels, puisqu'elle comprend, outre lesdits éléments incorporels (clientèle, nom commercial, marques et brevets, licences.....), des éléments corporels (matériels et mobiliers, actifs immobiliers...), des stocks et des actifs financiers, lesdits actifs étant constitués des droits de créances afférents aux indemnités restant à percevoir, consignées ou qui pourraient être octroyées à la suite de la destruction du hangar litigieux et de sa reconstruction, le cessionnaire déclarant expressément (page 3 de l'acte de cession) vouloir poursuivre les procédures en cours (relatives à la destruction et à la reconstruction du hangar) et 'percevoir toutes les indemnités qui pourraient lui être allouées tant au plan matériel, moral que financier ainsi qu'au titre des frais de justice'.
Par ailleurs, le litige portant sur l'indemnisation d'un préjudice immatériel sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil en leur version applicable aux faits de la cause, la qualité de propriétaire des ouvrages est sans incidence sur le droit d'action.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé.
Sur la responsabilité de la SAS Etablissements Torras, assurée auprès de la SMABTP
Le tribunal, relevant que la SAS Etablissements Torras avait à sa charge des études techniques et qu'elle n'était pas titulaire de la qualification Qualibat adaptée aux travaux qui nécessitaient une technicité supérieure voire exceptionnelle, a relevé plusieurs fautes engageant sa responsabilité contractuelle, à savoir qu'elle n'a pas communiqué, malgré relances, les documents exigés par le maître d''uvre et Socotec (plans d'exécution et phasage du montage de la charpente), qu'elle a modifié le plan de montage sans le faire valider et qu'elle a commandé les tours d'étaiement, a fait procéder à leur montage puis a réceptionné l'ouvrage sans réserves.
La SMABTP, qui demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SAS Etablissements Torras dans la survenance du litige, ne développe aucun moyen à l'appui de cette prétention.
En application de l'article 446-2 du code de procédure civile, le jugement sera confirmé.
Sur la responsabilité de monsieur [E] [J], architecte, assuré auprès de la MAF
Sur la clause d'absence de solidarité
Le tribunal a considéré que cette clause contenue dans le contrat d'architecte était opposable à la SAS New EAS malgré l'absence de signature du contrat d'architecte par le maître d'ouvrage, la SAS New EAS se prévalant dudit contrat.
Les représentants de la société New EAS et la SMABTP contestent cette analyse. Les représentants de la société New EAS considèrent que la clause d'absence de solidarité ne serait pas opposable à la SAS New EAS à défaut d'avoir été acceptée par cette dernière. Ils soulignent que monsieur [E] [J] et la MAF ne démontrent pas la connaissance qu'aurait eu la SAS New EAS de la clause litigieuse au moment de la formation du contrat. La SMABTP ajoute que cette clause ne limite pas la responsabilité contractuelle de l'architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec les autres constructeurs.
La connaissance qu'une partie a des clauses d'un contrat peut se déduire de son attitude dans l'exécution dudit contrat, notamment de sa volonté clairement manifestée de faire appliquer la ou les clause(s) litigieuses.
Or, en l'espèce, la SAS New EAS, qui n'a jamais contesté l'existence de relations contractuelles entre elle même et monsieur [E] [J] dans le cadre de ce chantier, a clairement souhaité appliquer le contrat d'architecte versé aux débats, et notamment la clause litigieuse, en se conformant à l'obligation qui était la sienne aux termes de la clause G10 du contrat litigieux, à savoir la demande d'avis du conseil régional de l'ordre des architectes avant toute procédure judiciaire.
Par ailleurs, si une telle clause ne permet pas à l'architecte d'échapper à la réparation de sa propre faute, elle permet, en matière contractuelle, d'exclure la solidarité de l'architecte dans le cadre des dommages imputables aux actions des autres intervenants à l'acte de construire.
Enfin, par arrêt du 16 janvier 2014, la cour d'appel de Montpellier a définitivement jugé dans le présent cas d'espèce que la clause de non solidarité contractuelle était applicable.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé.
Sur les manquements aux obligations
L'expert a retenu les manquements suivants à la charge de l'architecte :
ne pas avoir interrompu les travaux en l'absence de remise d'un phasage,
ne pas avoir appelé l'attention du maître d'ouvrage sur les qualifications insuffisantes de la SAS Etablissements Torras,
ne pas avoir exigé de la SAS Etablissements Torras d'explications détaillées lors du constat de montage des tours d'étaiement.
Le tribunal, relevant que ces manquements avaient contribué à la réalisation du sinistre, a estimé que la responsabilité contractuelle de l'architecte était engagée dans le dommage, et ce à hauteur de 15 %.
Monsieur [E] [J] et son assureur soulignent que le dommage est directement imputable à SAS Etablissements Torras en charge du lot concerné par l'effondrement, l'architecte n'ayant eu au surplus aucune mission de conception technique, et ce alors que la conception technique de l'ouvrage est précisément à l'origine de l'effondrement. Selon eux, la faute de l'architecte n'a pas de rapport direct avec la chute du hangar et n'aurait pu être constitutive que d'une perte de chance (de choisir une autre entreprise et d'arrêter le chantier). Ils ajoutent que la société Torras est régulièrement couverte par son assurance et que la société EAS, destinataire de la totalité des comptes rendus de chantier, était parfaitement à même de décider de l'arrêt du chantier.
Les représentants de la société New EAS soutiennent quant à eux que les manquements relevés par l'expert sont d'une importance telle qu'il peut être affirmé que si l'architecte avait été plus diligent dans l'exercice de sa mission, l'effondrement n'aurait pas eu lieu.
Si la SAS Etablissements Torras était régulièrement couverte par son assureur pour ces travaux nécessitant une haute technicité (voire une technicité exceptionnelle), cet état de fait est sans incidence sur les qualifications réelles de ladite société (qualification pour des travaux courants), lesquelles auraient dû interpeller le maître d''uvre et le conduire à alerter le maître d'ouvrage, ce qu'il n'a pas fait.
De même, la connaissance par la société EAS des comptes rendus de chantier ne dispensait pas le maître d''uvre de ses obligations, et notamment, en l'absence de réponse aux maintes demandes de remise du phasage des travaux, de décider l'arrêt de chantier.
Enfin si l'effondrement est directement lié selon l'expert à l'attitude de la SAS Etablissements Torras (qualification insuffisante, modification du plan de montage sans validation, commande des tours d'étaiement, puis montage des tours et réception), pour autant le rôle du maître d''uvre ne peut être minimisé puisque, de par ses compétences techniques et sa mission dans le cadre du chantier, il avait le pouvoir (et même le devoir) non seulement d'intervenir auprès de la SAS Etablissements Torras mais encore et surtout de faire stopper le chantier avant que le montage des tours ne soit terminé, ce qui aurait évité l'effondrement.
Dans ces conditions, le tribunal a justement évalué la part de responsabilité de l'architecte à 15 %.
Le jugement sera confirmé.
Sur la responsabilité de LRB montage, assurée auprès d'AXA :
La SARL LRB Montage s'est engagée auprès de la SAS Torras selon devis du 26 juin 2010 à :
décharger les camions de charpente et les stocker sur des aires réservées,
participer à l'élaboration et vérifier les nomenclatures des livraisons,
contrôler l'implantation des inserts d'ancrage des poteaux manutention, assemblage, levage et réglage de la charpente métallique du bâtiment, suivant les plans et la nomenclature fournis par la SAS Etablissements Torras,
moyennant la rémunération de 350 euros HT/tonne posée (en ce compris la rédaction d'un PPSPS (plan particulier de sécurité et de protection de la santé) suivant les directives du coordinateur SPS).
L'expert judiciaire a relevé à l'encontre de la SARL LRB Montage une insuffisance, voire une absence, de contreventements ainsi qu'une qualification insuffisante.
Le tribunal, retenant que la SARL LRB Montage, qui ne bénéficiait pas de la qualification 2714 correspondant au montage et au levage de structures métalliques de technicité exceptionnelle (de portée supérieure à 35 M), n'était pas un simple exécutant même si elle avait agi sous le contrôle de la SAS Torras, a estimé qu'elle avait engagé sa responsabilité délictuelle envers la SAS New EAS puisque le PPSPS prévoyait des contreventements, lesquels se sont révélés insuffisants, voir inexistants.
La SARL LRB Montage et son assureur AXA soulignent que le sinistre est intervenu avant réception. Ils affirment que les carences dénoncées par l'expert judiciaire ne sont pas imputables à la SARL LRB Montage puisqu'elle a conclu avec la SAS Etablissements Torras un simple devis de fourniture de main d''uvre rémunéré à la tonne et non un contrat de sous traitance classique, de sorte que son rôle s'est limité à un assemblage de profilés métalliques, les études d'exécution et la fabrication des éléments de charpente étant à la charge de la SAS Etablissements Torras. Elle admet avoir rédigé le PPSPS mais sur les préconisations de la SAS Etablissements Torras qui a gardé selon elle la maîtrise de la commande et de la livraison du grand portique frontal. Elle soutient ainsi n'avoir eu aucune maîtrise ni de l'étude de stabilité en phase de montage ni de l'approvisionnement du grand portique frontal, de sorte qu'aucune faute prouvée n'est à retenir à son encontre.
Les représentants de la société New EAS prétendent quant à eux que la société LRB Montage, loin d'être un simple 'tâcheron', était notamment en charge du PPSPS, ainsi que retenu par le tribunal. Ils soulignent qu'AXA, ès qualités d'assureur de la société LRB Montage a offert une indemnisation le 20 novembre 2011.
Il n'est pas contesté par les parties que la société LRB Montage avait établi le PPSPS. Il ne peut dès lors être valablement soutenu qu'elle n'aurait eu qu'un rôle de simple exécutant obéissant strictement aux ordres de la SAS Etablissements Torras.
L'expert judiciaire a relevé que la PPSPS établi par la société LRB Montage précisait que l'entreprise devait procéder au déchargement du matériel et à sa vérification avant levage et pose des éléments de stabilité. L'expert note par ailleurs qu'un professionnel du levage et du montage doit s'interroger sur les éléments de stabilité en phase provisoire avant même de lever le moindre élément de structure, et en déduit que la société LRB Montage 'aurait dû refuser son intervention dans la mesure où des éléments incomplets, non conformes ou insuffisants lui avaient été livrés ce qui, de l'avis unanime des parties était parfaitement apparent'.
Ainsi, les conclusions techniques de l'expert judiciaire, qui ne sont pas remises en cause par les parties, laissent apparaître une faute de la société LRB Montage non directement liée à l'étude de stabilité en phase de montage ou à l'approvisionnement du grand portique frontal, mais résidant dans la décision de procéder au levage et au montage d'un matériel non adapté.
Cette faute a concouru au dommage, puisque le levage et le montage du matériel ont généré, lors d'un épisode de vents violents, l'effondrement de la structure.
Par conséquent, la responsabilité délictuelle de la société LRB Montage est engagée à l'égard de la SAS New EAS.
Cette responsabilité a été justement évaluée par le tribunal comme ayant concouru au dommage à hauteur de 20 %.
Le jugement sera confirmé.
Sur la responsabilité du bureau d'études Soulas Etec
La SARL Soulas Etec est intervenue en qualité de bureau d'études, son marché étant inclus dans celui des entreprises Torras et Fourcade.
Le tribunal, relevant que la SARL Soulas Etec était intervenue à la fois en amont mais également et postérieurement à l'effondrement du hangar, son intervention ayant été élargie à l'examen des efforts de vent sur les tours d'étaiement, a retenu qu'elle était tenue, suite à l'adoption de la solution des tours d'étaiement, de procéder à une étude de modification de la charpente en vue du contreventement des portiques en phase provisoire, ce qu'elle n'a pas fait.
La SMABTP, en sa qualité d'assureur de la SARL Soulas Etec, prétend au contraire que son assurée n'est intervenue que pour la réalisation des notes de calcul de la structure de l'ouvrage en phase finale, soit après l'achèvement de la construction mais n'a pas été consultée pour la stabilité de la charpente pendant la phase provisoire de montage. Elle soutient qu'au démarrage des travaux de charpente, la mission de la SARL Soulas Etec était achevée et que ce n'est qu'à titre gracieux qu'elle a fourni une indication après effondrement (mail du 1er octobre 2010).
L'étude des pièces techniques du dossier a permis à l'expert judiciaire d'affirmer que le BET Soulas Etec est intervenu en amont mais également après l'effondrement, un mail du 1er octobre 2010 laissant apparaître une mission étendue à l'examen des efforts de vent sur les tours d'étaiement.
La SMABTP, qui soutient que, contrairement aux éléments sur lesquels l'expert s'est basé, l'intervention de la SARL Soulas Etec se limitait à a réalisation des notes de calcul de la structure de l'ouvrage en phase finale, ne verse aux débats aucun élément, et notamment aucun contrat permettant d'établir le périmètre d'intervention de son assurée.
Par ailleurs, et en tout état de cause, l'expert a précisé que les normes techniques que la SARL Soulas Etec se devaient de respecter (NFEN 1090-2 de 02/2009) lui imposaient la réalisation d'une étude de stabilité de la structure en phase provisoire (p 125 du rapport d'expertise judiciaire du 25 mars 2013), ce qu'elle n'a pas fait. Or, la réalisation de cette étude aurait pu permettre de réaliser l'ouvrage différemment et d'en éviter l'effondrement.
La faute délictuelle de la SARL Soulas Etec, en lien avec l'effondrement, est ainsi établie.
Le jugement sera confirmé.
Sur la responsabilité de la SA SOCOTEC :
La SA SOCOTEC s'est vue confier par la SA EAS Développement une mission de contrôle technique et une mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs.
L'expert retient deux manquements à la charge de la SA SOCOTEC :
le défaut d'examen de la conformité des ouvrages au DTU et à la norme NFEN 1090-2 de 02/2009 incluant la stabilité partiellement montée de la structure,
le défaut d'assistance aux réunions de chantier à compter du 11 octobre 2010.
Le tribunal a néanmoins jugé que seule la solidité de la construction achevée entrait dans la mission SOCOTEC et que, le sinistre étant intervenu en cours de construction, la responsabilité de la SA SOCOTEC ne pouvait en l'espèce être engagée.
Selon les représentants de la SAS New EAS, il incombait pourtant au contrôleur technique de vérifier la solidité de l'ouvrage et de ses éléments d'équipement. Ils soutiennent que la SA SOCOTEC aurait commis des fautes en ne demandant pas les documents nécessaires au montage de manière à apprécier la solidité de l'ouvrage achevé et par suite celle de l'ouvrage en phase de montage, en ne procédant pas à l'examen de la structure pendant la phase de montage. Ils soulignent que la SA SOCOTEC a, en cours de montage, suspendu son avis sur plusieurs points et a participé à la réunion de chantier d'octobre 2010 portant sur la solidité de la structure en phase de montage. Ils ajoutent que la SA SOCOTEC a également estimé, après effondrement, avoir à donner son avis sur la solidité de l'ouvrage pendant la nouvelle phase de montage. Selon eux, l'attention de la SA SOCOTEC aurait du être attirée par les tours d'étaiement en cours de montage, et elle aurait du, au titre de son obligation de conseil, en aviser le maître d'ouvrage. Ils reprochent également à la SA SOCOTEC de ne plus avoir assisté aux réunions de chantier après la réunion d'octobre 2010. Ils soulignent enfin que la cour d'appel de Montpellier, par arrêt du 16 janvier 2014, a estimé que les obligations de la SA SOCOTEC n'étaient pas sérieusement contestables.
La SA SOCOTEC soutient pour sa part que sa mission était limitée au contrôle de solidité de l'ouvrage achevé, les phases préparatoires échappant à sa mission. Elle souligne que ses avis, suite à la réunion de chantier du 22 octobre 2010, ont concerné non pas la méthode d'étaiement ou d'échafaudage de la structure mais la structure de la charpente dans le cadre de sa mission solidité. Elle ajoute ne pas être tenue, en sa qualité de contrôleur technique, d'assister à des réunions de chantier, ses interventions s'effectuant par examen visuel à l'occasion de visites ponctuelles. Elle précise enfin qu'après effondrement, elle est effectivement intervenue dans le contrôle de la construction mais dans le cadre d'une nouvelle mission qui lui avait été confiée concernant spécifiquement la structure en phase de montage.
La SA SOCOTEC est intervenue dans le cadre de la construction du hall de maintenance litigieux aux termes d'une convention de contrôle technique incluant une 'mission relative à la solidité des ouvrages et des éléments dissociables et indissociables' (pièce 3 des représentants de la société New EAS). Aux termes de l'article 3-3 des conditions générales de contrôle technique, les travaux préparatoires tels que démolitions, terrassements, blindages, coffrages, étaiements, échafaudages, levages, manutentions ne relevaient pas de la mission du contrôleur technique.
Or, l'expert indique que l'effondrement s'est produit alors que trois fermes treillis, montées et levées, se trouvaient en appui sur les tours d'étaiement (page 70 du rapport d'expertise, pièce 32 des représentants de la société New EAS).
Les étaiements étant exclus du champ d'intervention du contrôleur technique, Il n'appartenait pas à ce dernier de solliciter des documents de montage, ni d'alerter le maître d'ouvrage sur les tours d'étaiement en cours de montage. Les avis émis par la SA SOCOTEC en phase de montage, (pièce 25 des représentants de la société EAS) concernaient ainsi exclusivement la structure de la charpente et non l'étaiement.
Par ailleurs, l'intervention de la SA SOCOTEC, après effondrement, dans le cadre du contrôle portant sur la phase de montage de la charpente n'est pas relative à la convention initiale objet du présent litige mais s'est opérée dans le cadre d'un contrat distinct (pièce 7 de la SA SOCOTEC).
S'agissant enfin de l'absence de la SA SOCOTEC aux réunions de chantier après octobre 2010, aucune faute ne saurait être imputée à la SA SOCOTEC dès lors que l'intervention du contrôleur technique s'effectue dans le cadre de visites ponctuelles et non nécessairement lors de réunions de chantier (norme NFP 03-100).
A titre surabondant, il sera rappelé que l'appréciation, par le juge des référés, en ce compris en appel, du caractère non contestable d'une obligation ne prive pas le juge du fond d'une appréciation lors de l'examen au fond de l'affaire.
Le jugement sera confirmé.
Sur le retard
Le retard imputable à l'effondrement
L'expert judiciaire ( pages 57 et 58 du rapport, pièce 32 des représentants de la société New EAS) retient que:
les travaux ont été arrêtés du 24 décembre 2010 au 24 janvier 2011, soit un retard de 31 jours,
le phasage de reconstruction a été validé le 21 février 2011 mais les poteaux latéraux du grand portiques frontal ont été levés le 4 mars 2011, soit un retard de 39 jours (du 24 janvier au 4 mars 2011),
le levage de 5 fermes treillis nécessite 11 jours,
d'où un retard de 81 jours imputable à l'effondrement, durée de retard retenue par le tribunal.
Les intimés, et notamment la SMABTP, estiment la durée de ce retard au maximum à 60 jours, du fait de causes multiples de retard, imputables à d'autres lots ou à des événements ne pouvant être rattachés à l'effondrement de la charpente.
Or, les éléments techniques du dossier (page 58 du rapport d'expertise judiciaire) laissent apparaître qu'il s'était déjà écoulé 70 jours au jour du levage des premières structures métalliques en phase reconstruction, auxquels il faut ajouter 5 jours de montage de structures (pour atteindre 174,642 tonnes), que le montage de la charpente n'était pas possible, pour des raisons de résistance du béton, avant le 8 mars 2011, et que le levage et le montage de 5 portiques pour parvenir au même stade d'avancement qu'avant effondrement nécessite 11 jours supplémentaires.
Dans ces conditions, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que le tribunal a retenu l'existence d'un retard de 81 jours.
Le retard imputable à la carence des entreprises
L'expert judiciaire a retenu l'existence d'un retard avant effondrement et a relevé que les travaux auraient dû être achevés le 7 juillet 2011 et que le petit hangar est resté indisponible jusqu'au 15 août 2011 (soit 39 jours) alors que le hangar neuf a été mis en exploitation le 1er octobre 2011 (soit 86 jours complémentaires).
Le tribunal a jugé que la responsabilité de ce retard était distincte de la responsabilité du sinistre et incombait exclusivement au groupement d'entreprise, donc à la SAS Etablissements Torras présente à la cause, en application du marché de travaux du 14 juin 2010, les autres parties n'étant pas parties audit marché.
Les représentants de la SAS New EAS soutiennent que le retard global doit être mis à la charge de toutes les autres parties, aux motifs d'une part que le tribunal aurait statué ultra petita, aucun défendeurs de première instance n'ayant contesté les 86 jours supplémentaires, d'autre part que le retard contractuel final a été calculé par monsieur [P] dans son 2eme rapport d'expertise (18 jours).
En première instance, le quantum des demandes était contesté par les défendeurs. Par ailleurs, le principe de réparation intégrale du préjudice exclut de mettre à la charge d'une partie tout ou partie d'un préjudice dont elle n'est pas responsable.
S'agissant de la nature du retard, l'expert judiciaire (rapport en pièce 32 des représentants de la SAS New EAS) a bien précisé que le calcul des 39 jours + 86 jours portait sur le 'retard lié à la carence des entreprises' (par exemple, p 58 du rapport). Il indique précisément (p 87 du rapport) que les préjudices examinés sont ceux directement liés à l'effondrement et ceux liés au non respect du planning contractuel de reconstruction, à l'exclusion des préjudices d'exploitation (examinés dans le second rapport). Dès lors que le marché de travaux auquel est lié le groupement d'entreprise (et donc la SAS Etablissements Torras dans le cadre de cette procédure) prévoit spécifiquement la prise en charge dudit retard par ledit groupement, le tribunal a fait une exacte appréciation des faits de la cause en imputant exclusivement ce retard à la SAS Etablissements Torras.
Le jugement sera confirmé.
Sur les préjudices
Sur le préjudice financier
La SA EAS développement disposait, avant son agrandissement, de deux hangars permettant la maintenance de petits porteurs : un petit hangar comprenant un slot (poste de travail) et un grand comprenant deux slots. La construction d'un hangar neuf (quatre slots) lui permet d'accueillir plus d'avions, dont des gros porteurs.
Les travaux de construction ont rendu inaccessible le petit hangar alors que le grand hangar n'a pas été impacté.
S'agissant du petit hangar, le sapiteur, monsieur [Z], a proposé deux méthodes d'évaluation: dans la première, la perte d'exploitation est calculée sur la base du chiffre d'affaires moyen par slot, dans le seconde, elle l'est sur la base du chiffre d'affaires moyen toutes activités.
Le tribunal a retenu la première méthode, certaines activité d'EAS n'étant pas sur slot alors qu'il s'agit précisément de calculer une perte d'exploitation due à l'indisponibilité d'un slot (dans le petit hangar).
La SMABTP demande l'application de la seconde méthode, soulignant que l'expert n'a évoqué la première méthode que pour mettre en exergue la seconde, qui tient compte notamment de la mise à disposition du personnel auprès de la société Tarmac Aerosave pendant le temps d'indisponibilité des hangars, et aux termes de laquelle le préjudice serait nul.
Monsieur [Z] (page 28 du rapport du sapiteur en annexe du rapport de l'expert judiciaire, pièce 32 des représentants de la SAS New EAS) indique que la méthode 2 (globale) diffère de la méthode 1 (par slot) en ce qu'elle tient compte de deux facteurs :
la mise à disposition d'une partie du personnel auprès de la société Tarmac Aerosave,
la hausse significative de l'activité au cours du mois de juillet 2011 durant lequel la société EAS Développement a traité un nombre important d'avions consécutivement aux grèves Air France.
Si la hausse significative d'activité au cours du mois de juillet 2011 se serait réalisée en dépit du retard pris dans les travaux et n'est donc pas à prendre en compte dans l'évaluation du préjudice, en revanche la mise à disposition d'une partie du personnel pendant la période d'indisponibilité du petit hangar a permis, de fait, de minorer le préjudice par la SAS EAS Développement.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé et la perte d'exploitation retenue sera de 1 175 556 euros (méthode 1, page 21 du rapport du sapiteur), somme à laquelle il sera retranché la somme de 686 729 euros (refacturation du personnel à Tarmac, page 24 du rapport du sapiteur).
Le préjudice s'agissant du petit hangar s'élève donc à la somme de 488 827 euros, soit :
329 958,22 euros pour 81 jours
158 868,78 euros pour 39 jours.
S'agissant du nouvel hangar, le tribunal a retenu les chiffres proposés par le sapiteur, monsieur [Z], à savoir au total 1 948 996 euros répartis comme suit :
945 323 euros pour 81 jours,
1 003 673 euros pour 86 jours.
La SMABTP fait valoir que, s'agissant de la création d'un atelier de production supplémentaire pour lequel aucune référence n'existait au préalable, l'expert aurait dû considérer non pas des données historiques de l'activité mais exclusivement des données prévisionnelles, de sorte qu' il y a lieu de tenir compte d'un écart entre la prévision et la réalisation. Elle souligne que le développement de l'activité du nouveau hangar a été pénalisée par des contraintes structurelles, industrielles, d'infrastructures de l'aéroport de [Localité 20] et par l'évolution du marché concurrentiel, de sorte que le chiffre d'affaires estimé a été très surévalué (prévisionnel de 25 900 000 euros en 2012 pour un chiffre d'affaires réel de 17 103 000 euros, et de 29 500 000 euros en 2013 pour un prévisionnel recalé de 22 400 000 euros). Selon elle, compte tenu d'un gain de 262 401 euros enregistré au titre de l'exploitation du petit hangar, le préjudice est nul.
Monsieur [E] [J] et son assureur la MAF ajoutent que la société EAS ne justifie pas de son activité depuis 2013 (date du rapport d'expertise judiciaire) et que son préjudice n'est dès lors pas établi. Ils ajoutent qu'en tout état de cause, le préjudice s'analyse en une perte de chance de gains.
A titre liminaire, il sera précisé que l'exploitation du petit hangar n'a pas à intervenir dans l'évaluation du présent préjudice, qui concerne exclusivement le nouvel hangar.
Si monsieur [Z], sapiteur, qui ne disposait pas de données comptables spécifiques concernant ce hangar (page 24 du rapport du sapiteur) propose en synthèse (page 28) une évaluation du préjudice à la somme de 1 949 000 euros, il précise qu'il s'agit de la somme maximale à retenir, alors qu'il a évoqué deux autres hypothèses (page 25 du rapport) laissant apparaître un préjudice de 491 000 euros (hypothèse basse) ou de 981 000 euros (hypothèse médiane), précisant que l'hypothèse haute était basée exclusivement sur des données historiques, contrairement aux deux autres hypothèses (lesquelles constituent des projections établies sur la base de l'appréciation et du jugement professionnel du sapiteur (pages 25 et 26 du rapport du sapiteur).
Eu égard à l'absence de données comptables à compter de 2013 qu'aurait pu fournir la SAS New Eas, au fait que, s'agissant d'un nouvel hangar différent des deux premiers (4 slots, possibilité d'accueillir des gros porteurs...), le préjudice ne peut se baser sur des données historiques mais est nécessairement constitué d'une perte de chance d'obtenir les gains escomptés, et lié aux contraintes structurelles, industrielles et d'infrastructures de l'aéroport de [Localité 20] auxquelles s'ajoute l'évolution du marché concurrentiel (contraintes détaillées et explicitées dans l'analyse du rapport d'expertise réalisée par monsieur [A], expert comptable mandaté par la SMABTP, pièce 8 de la SMABTP), le préjudice peut raisonnablement être estimé à 50 % de la somme retenue au titre de l'hypothèse haute (exclusivement basée sur les données historiques relatives aux deux autres hangars) et qui correspond à l'hypothèse médiane du sapiteur, à savoir la somme de 981 000 euros, soit :
475 814,37 euros pour 81 jours,
505 185,63 euros pour 86 jours.
S'agissant des surcoûts d'exploitation (montant des pré-loyers d'avril à octobre 2011), monsieur [Z] a proposé une évaluation de 53 438 euros, soit :
22 878 euros pour 81 jours,
30 560 euros pour 86 jours,
évaluation qui a été retenue par le tribunal en l'absence de contestation.
Ce point n'étant pas plus discuté en appel qu'en première instance, cette évaluation sera retenue.
Le préjudice financier total s'élève par conséquent à :
828 650,59 euros pour 81 jours
865 703,85 euros pour 86 jours.
Sur le préjudice d'image
Le tribunal a débouté les représentants de la SAS New EAS de cette demande, retenant d'une part que le sinistre ne remettait pas en cause ses capacités professionnelles et ne portait pas atteinte à son image et d'autre part que les difficultés de démarrage de l'exploitation n'entraient pas dans sa saisine (autre procédure concernant les malfaçons) et ne constituaient pas une atteinte à l'image.
Les représentants de la SAS New EAS contestent cette analyse et font valoir, comme en première instance, que le sinistre a entraîné une déperdition importante de clients, qui se sont reportés sur les concurrents de la société EAS développement. Ils ajoutent que la société s'est trouvée dans l'impossibilité d'assurer des prestations comme auparavant du fait de malfaçons persistantes et de l'assèchement de sa trésorerie.
Le tribunal a parfaitement répondu à ces moyens dans des termes que la cour adopte totalement.
Le jugement sera confirmé.
Sur les plafonds de garantie
Le tribunal a relevé que les plafonds de garantie suivants étaient opposables à la SAS New EAS :
AXA, assureur de la SARL LRB Montage : 206 202 euros,
SMABTP, assureur de la SARL Soulas Etec : 304 989,03 euros,
SMABTP, assureur de la SAS Torras : 500 000 euros.
S'agissant de la MAF, le tribunal a noté que la MAF se prévalait d'un plafond de garantie de 500 000 euros, lequel n'était pas discuté et ne serait en tout état de cause pas atteint, et qu'elle avait versé la somme provisionnelle de 200 000 euros.
Il a retenu que la SMABTP avait versé à la SA EAS Developpement la somme de 330 584,59 euros, mais également à son assuré la somme de 171 082,07 euros, cette somme, versée en exécution du contrat d'assurance devant être prise en compte au titre du plafond de garantie, soit plus de 500 000 euros, et qu'elle avait de ce fait totalement exécuté ses obligations.
Les pièces versées aux débats ( pièces 9, 10, 12 et 15 de la SMABTP) laissent clairement apparaître que :
la SAS Etablissements Torras a payé à la SAS EAS la somme de 177 394 euros, laquelle lui a été remboursée à hauteur de 171 082,07 euros (franchise déduite),
la SMABTP a payé à la SAS EAS la somme de 330 584,59 euros,
soit la somme de 507 978,59 euros excédant le plafond de garantie de 500 000 euros.
Dans ces conditions, par des motifs que la cour adopte, la décision de première instance sera confirmée.
S'agissant du plafond de garantie d'AXA France IARD, non discuté en première instance et que les représentants de la société demandent à voir porter à la somme de 228 578,90 euros, l'indice de revalorisation à prendre en compte étant selon eux celui du jour du paiement effectif de la condamnation et non celui du jour du sinistre, les conditions générales et particulières du contrat d'assurance (pièces 2 et 4 d'AXA) laissent apparaître que le plafond de garantie est revalorisé à la date de la déclaration de sinistre.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé.
Sur les comptes entre les parties
S'agissant du retard dû à l'effondrement, la somme de 828 650,59 euros sera mise à la charge :
à hauteur de 124 297,58 euros (15 %) de monsieur [E] [J], solidairement avec son assureur la MAF,
à hauteur de 704 353 euros de la SAS Etablissements Torras et son assureur la SMABTP, la Soulas Etec et son assureur la SMABTP, la SARL LRB Montage et son assureur la SA AXA France IARD.
S'agissant du retard dû aux carences des entreprises, la somme de 865 703,85 euros sera inscrite au passif de la SAS Etablissements Torras.
Au final,
monsieur [E] [J] et son assureur la MAF seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 124 297,58 euros,
la SMABTP ès qualités d'assureur de la SAS Etablissements Torras, la SARL Soulas Etec et son assureur la SMABTP, la SARL la SARL LRB Montage et son assureur la SA AXA France IARD seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 704 353 euros,
la créance de la SAS New Eas à l'encontre de la SAS Etablissements Torras sera fixée à la somme de 1 570 056,80 euros (704 353 euros + 865 703,85 euros).
Il sera dit que les recours en garantie s'exerceront à hauteur des parts respectives de responsabilité, à savoir 50 % de la somme de 828 650,59 euros pour la SAS Etablissements Torras, 15 % de la somme de 828 650,59 euros pour la SARL Soulas Etec et 20 % de la somme de 828 650,59 euros pour la SARL LRB Montage.
Il sera dit que les assureurs sont fondés à opposer les plafonds de garantie suivants :
AXA, assureur de la SARL LRB Montage : 206 202 euros,
SMABTP, assureur de la SARL Soulas Etec : 304 989,03 euros,
SMABTP, assureur de la SAS Torras : 500 000 euros.
Par ailleurs, afin de tenir compte des provisions d'ores et déjà versées, les condamnations seront prononcées en deniers et quittances. La compensation demandée par les représentants de la SAS New EAS ne sera donc pas ordonnée.
Sur la demande de la SMABTP, subrogée dans les droits de la SAS Entrepose échafaudage
Le tribunal, constatant que la SMABTP était subrogée dans les droits de la SAS Entrepose échafaudage, laquelle est intervenue en qualité de sous-traitant de la SAS Torras pour assurer la mise en place des tours d'étaiement détruites lors de l'effondrement de la charpente métallique et justifie d'un préjudice à hauteur de 186 595 euros HT, a condamné la SARL LRB Montage et son assureur AXA à relever et garantir la SMABTP à hauteur de 20 % de cette somme et monsieur [E] [J] et la MAF à hauteur de 15 % de cette somme.
La SMABTP sollicite la condamnation in solidum de la SARL LRB Montage et son assureur AXA, monsieur [E] [J] et son assureur la MAF et la SA SOCOTEC et son assureur AXA au paiement de la totalité de la somme de 186 595 euros.
Compte tenu néanmoins de la mise hors de cause de la SA SOCOTEC, de l'application de la clause d'exclusion de solidarité s'agissant de monsieur [E] [J] et de la MAF et des parts respectives de responsabilités dans l'effondrement de la charpente métallique, le jugement, dont la cour adopte sur ce point les motifs, sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l'issue du litige, le jugement sera confirmé.
En cause d'appel, les représentants de la SAS New EAS succombants partiellement dans leurs demandes, les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées et chaque partie conservera la charge des dépens d'appel par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 15 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Perpignan sauf concernant l'évaluation des préjudices et le montant des condamnations et de la fixation au passif de la SAS Torras en découlant,
Statuant des chefs infirmés,
Fixe le préjudice financier subi par la SAS New EAS venant aux droits de la SA EAS Développement au titre du retard consécutif à l'effondrement du hangar à la somme de 828 650,59 euros ;
Fixe le préjudice financier subi par la SAS New EAS venant aux droits de la SA EAS Développement au titre du retard dû aux carences des entreprises à la somme de 865 703,85 euros ;
Condamne in solidum la SMABTP ès qualités d'assureur de la SAS Torras, la SARL LRB Montage et son assureur la SA AXA France IARD, la SARL Soulas Etec et son assureur la SMABTP à payer à la SAS New EAS la somme de 704 353 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2013 ;
Condamne monsieur [E] [J] solidairement avec la MAF à payer à la SAS New EAS la somme de 124 297,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2013 ;
Fixe la créance de la SAS New EAS, venant aux droits de la SA EAS Developpement, à l'encontre de la SAS Etablissement Torras à la somme de 1 570 056,80 euros ;
Y ajoutant,
Dit que les recours en garantie s'exerceront à hauteur des parts respectives de responsabilité, à savoir 50 % de la somme de 828 650,59 euros pour la SAS Etablissements Torras, 15 % de la somme de 828 650,59 euros pour la SARL Soulas Etec et 20 % de la somme de 828 650,59 euros pour la SARL LRB Montage ;
Dit que les assureurs sont fondés à opposer les plafonds de garantie suivants :
AXA, assureur de la SARL LRB Montage : 206 202 euros,
SMABTP, assureur de la SARL Soulas Etec : 304 989,03 euros,
SMABTP, assureur de la SAS Torras : 500 000 euros
Dit que les condamnations sont prononcées en deniers et quittances ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel par elle exposés.
Le greffier, Le président,