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Cour de cassation, 30 septembre 1997. 97-83.929

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-83.929

Date de décision :

30 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Samuel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, du 18 juin 1997, qui l'a renvoyé devant le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs du CALVADOS sous l'accusation de viols sur mineurs de 15 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, 191 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation était composée de trois magistrats, désignés selon l'arrêt "conformément à l'article 191 du Code de procédure pénale" ; "alors que, statuant sur le renvoi d'un mineur de 13 ans, puis de 16 ans, devant la juridiction de jugement, la chambre d'accusation devait obligatoirement compter dans ses membres le délégué à la protection de l'enfance; qu'ainsi, l'arrêt est entaché de nullité" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la chambre d'accusation était composée, lors des débats et du délibéré, de M. Salmon, président, de Mme Bliecq et M. Vilette, conseillers ; Attendu qu'il ressort des pièces régulièrement versées aux débats que Mme Bliecq a été nommée dans les fonctions de déléguée à la protection de l'enfance, par décret du 18 décembre 1990 ; Attendu que la Cour de Cassation est ainsi en mesure de s'assurer que, la chambre d'accusation était régulièrement composée au regard des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance du 2 février 1945 et des articles L. 223-2 et L. 223-3 du Code de l'organisation judiciaire ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente; qu'il en est de même des juridictions devant lesquelles Samuel X... est renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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