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Tribunal Administratif de Grenoble, 26 février 2025. 2501023

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2501023

Date de décision :

26 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 janvier 2025 et le 17 février 2025, M. C, représenté par Me Chavkhalov, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de donner acte de son désistement de ses conclusions de suspension et d'injonction ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a délivré la carte professionnelle sollicitée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 18 février 2025 au cours de laquelle le rapport de Mme B a été entendu, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. Par mémoire du 17 février 2025, le requérant a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions de suspension. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS le versement à d'une somme de 1 000 euros au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de M. C. Article 2 :Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au conseil national des activités privées de sécurité. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025. Le juge des référés, J. B Le greffier, L. Rouyer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501023

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