Cour d'appel, 27 septembre 2024. 22/00810
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00810
Date de décision :
27 septembre 2024
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ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1241/24
N° RG 22/00810 -
N° Portalis DBVT-V-B7G-UJ3L
NRS/RS
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
26 Avril 2022
(RG F 20/00525 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
Mme [X] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Muriel CUADRADO, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS représentée par Maître [F] [N], es-qualité de mandataire ad'hoc de la SAS IMPRIMERIE TILLIE MOPIN
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante et non constituée, assignée en intervention forcée et conclusions le 14/02/2023 à personne morale
DÉBATS : à l'audience publique du 28 Août 2024
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07/08/2024
Madame [X] [Y] indique avoir été embauchée par la société IMPRIMERIE TILLIE MOPIN dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 février 1998, en qualité de fabricant diviseur, selon la convention de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques.
Le 1er octobre 2018, Madame [X] [Y] a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail. La salariée, placée en invalidité de catégorie 2, indique ne pas avoir été licenciée suite à cet avis d'inaptitude, et ne pas avoir perçu de salaire en violation de l'article L 1226-4 du code du travail qui prévoit que si le salarié n'a pas été licencié à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la visite médicale au cours de laquelle a été constatée son inaptitude, l'employeur doit lui verser le salaire correspondant à son emploi précédent.
Par jugement du 28 janvier 2019, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société IMPRIMERIE TILLIE MOPIN qui a été convertie en liquidation judiciaire le 10 juillet 2019.
Madame [Y] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 23 juillet 2019 en vue de son licenciement pour motif économique par Maître [K], administrateur judiciaire le 10 juillet 2019.
Lors de l'entretien du 23 juillet 2019, l'administrateur s'est rendu compte que le licenciement pour motif économique ne pouvait être mené à son terme au regard de la décision d'inaptitude.
Après avoir été convoquée de nouveau le 5 septembre 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixée au 13 septembre 2019, Madame [Y] a été licenciée pour inaptitude le 17 septembre 2019.
Invoquant le fait qu'elle n'avait perçu ni son indemnité de préavis, ni son indemnité de licenciement, ni les sommes dues au titre du rappel de salaires à compter du 1er novembre 2018, date à laquelle elle aurait dû percevoir l'intégralité de son salaire compte tenu de son absence de licenciement un mois après la déclaration d'inaptitude, elle a mis en demeure le mandataire liquidateur et le CGEA de lui verser les sommes dues.
Aucune réponse n'ayant été apportée à cette demande, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lille par requête réceptionnée au greffe le 25 juin 2020.
Par jugement en date du 26 avril 2022, le conseil des prud'hommes de Lille a :
-dit et jugé que Madame [X] [Y] exerce les fonctions de Fabricant Deviseur, catégorie III:B de la convention collective de l'imprimerie et des industries graphiques,
-ordonné à la SELAS MJS PARTNERS de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS IMPRIMERIE TILLIE MOPIN les créances suivantes au profit de Madame [X] [Y] :
6 971.39 € au titre du rappel de salaire pour non application du minimum conventionnel de juin 2017 à Mars 2018,
697.14 € au titré des congés payés y afférent,
9 167.86 € correspondant au non-paiement des salaires sur la période du 1er mars 2019 au 17 septembre 2019,
916.79 € au titre des congés payés y afférent,
45 343,91 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
500 € au titre de l'article 700 de procédure civile,
-rappelé que l'ouverture de la procédure collective interrompt le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration.
-ordonné à la MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [F] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS IMPRIMERIE TILLI MOPIN de remettre à Madame [X] [Y] de bulletins de salaires rectifiés de juin 2017 au 17 septembre 2019, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un reçu pour solde de tout compte,
-débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
-dit que le présent jugement est opposable au CGEA de [Localité 2] dans la stricte limite de sa garantie légale et réglementaire, à l'exception de la somme de 9 167.86 € correspondant au non-paiement des salaires sur la période du 1er mars 2019 au 17 septembre 2019 et la somme de 916.79 € au titre des congés payés y afférent,
-condamne la SELAS MJS PARTNERS aux dépens.
L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 2] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2023, l'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 2] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le 26 avril 2022 en ce qu'il a dit et jugé que Madame [X] [Y] exerce les fonctions de Fabricant Deviseur, catégorie III:B de la convention collective de l'imprimerie et des industries graphiques, ordonné à la SELAS MJS PARTNERS, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS IMPRIMERIE TILLIE MOPIN, les créances suivantes au profit de Madame [X] [Y] :
' 6 971.39 € au titre du rappel de salaire pour non-application du minimum conventionnel de juin 2017 à Mars 2018.
' 697.14 € au titré des congés payés y afférent.
' 9 167.86 € correspondant au non-paiement des salaires sur la période du 1er mars 2019 au 17 septembre 2019, outre la somme de 916.79 € au titre des congés payés y afférent.
' 45 343,91 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
' 500 € au titre de l'article 700 de procédure civile.
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le 26 avril 2022 en ce qu'il a rappelé que l'ouverture de la procédure collective interrompt le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration ; ordonné à la MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [F] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS IMPRIMERIE TILLI MOPIN de remettre à Madame [X] [Y] les bulletins de salaires rectifiés de juin 2017 au 17 septembre 2019, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un reçu pour solde de tout compte, conformes à l'arrêt ; débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif, et dit que le présent jugement est opposable au CGEA de [Localité 2] dans la stricte limite de sa garantie légale et réglementaire, à l'exception de la somme de 9 167.86 € correspondant au non-paiement des salaires sur la période du 1er mars 2019 au 17 septembre 2019 et la somme de 916.79 € au titre des congés payés y afférent.
Confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Lille le 26 avril 2022 pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Débouter Madame [X] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En toute hypothèse
Vu l'article L.3253-8 du Code du travail,
Juger que les créances résultant de la rupture du contrat de travail de Madame [Y] ne sauraient être garanties par l'AGS
Juger que les rappels de salaire dus pendant la période d'observation, à savoir du 28 janvier 2019 au 10 juillet 2019 ne peuvent être prises en charge par l'AGS que dans la limite d'un montant maximal correspondant à 45 jours de travail.
Donner acte à l'organisme concluant qu'il a procédé aux avances au profit de Madame [X] [Y] d'un montant de 14.061,25 €.
En cas d'infirmation de la décision dont appel, condamner les salariées à rembourser les sommes avancées au titre de l'exécution du jugement du conseil de prud'hommes et qui constituent un indu.
Dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien art. L 143.11.1 et suivants du Code du Travail) et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D 143.2 du Code du Travail), et ce toutes créances du salarié confondues.
Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du Code du Travail.
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2022, Madame [Y] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Lille le 26 avril 2022 en ce qu'il a :
fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS IMPRIMERIE TILLIE MOPIN, les créances suivantes au profit de Madame [X] [Y] :
' 6 971.39 € au titre du rappel de salaire pour non-application du minimum conventionnel de juin 2017 à Mars 2018.
' 697.14 € au titré des congés payés y afférent.
' 9 167.86 € correspondant au non-paiement des salaires sur la période du 1er mars 2019 au 17
septembre 2019.
' 916.79 € au titre des congés payés y afférent.
' 500 € au titre de l'article 700 de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS IMPRIMERIE TILLIE MOPIN, les créances suivantes au profit de Madame [X] [Y] :
8847,15€ au titre du rappel de salaire pour non-application du minimum conventionnel de juin 2017 à Mars 2018.
884,71 euros bruts au titre des congés payés afférents,
22 235,28 euros bruts correspondant au non paiement des salaires du mois de novembre 2018 au 17 septembre 2019,
2223, 52 euros au titre des congés payés afférents,
Confirme le jugement pour le surplus
Fixer au au passif de la liquidation judiciaire de la SAS IMPRIMERIE TILLIE MOPIN la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La SELAS MJS PARTNERS représentée par Maître [N] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS IMPRIMERIE TILLIE MOPIN n'a pas constitué avocat.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 7 août 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 août 2024 et mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de requalification compte tenu des fonctions exercées
La qualification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions réellement exercées au regard des critères de la convention collective.
En l'espèce, Madame [Y] soutient que bien que ses bulletins de salaires mentionnent un emploi d'assistante directeur commercial catégorie employé, cette classification ne correspond pas aux fonctions qu'elles exerçaient réellement depuis son embauche, soit celles de fabricant et deviseur classée en catégorie III, B agent de maîtrise de la convention collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques applicable.
Selon la convention collective, le deviseur et le fabricant appartiennent à la famille commerciale.
Le deviseur est chargé de procéder à l'analyse de la fabrication d'un produit en vue d'en calculer la valeur. Il doit avoir des connaissances techniques lui permettant d'optimiser le choix des moyens en ce qui concerne tant l'entreprise que le client.
Le fabricant effectue à partir du devis l'analyse technique pour constituer le dossier de fabrication, assure le suivi du dossier à tous les stades de la réalisation, s'assure de l'approvisionnement en matières premières, rassemble toutes les données nécessaires à la facturation.
A l'appui de demande de requalification, la salariée produit aux débats une copie du compte-rendu de l'entretien professionnel du 16 janvier 2018 signé par le directeur du site qui mentionne qu'elle occupe un poste de deviseur fabrication suivi commercial. Elle précise sans être contredit sur ce point qu'il s'agit du seul entretien professionnel que l'employeur a organisé la concernant. Il ressort de ce compte-rendu qu'elle a interrogé le directeur du site sur la raison pour laquelle elle n'avait jamais eu le titre et le salaire de deviseur.
Elle verse également aux débats des bordereaux de fabrication pour la période comprise entre le 17 mai 2017 et le 5 février 2018 qui la mentionne dans la rubrique Deviseur, et fabricant, et des comptes-rendus de réunions commerciales démontrant qu'elle a participé à ses réunions, ces réunions concernant notamment l'étude des devis ressortant de la fonction de deviseur.
La salariée produit également plusieurs attestations émanant de ses collègues de travail, qui décrivent les fonctions de Madame [Y] comme étant celles d'un deviseur, fabricant.
Madame [L] indique avoir travaillé en qualité d'assistante administrative dans un bureau proche de celui de madame [Y] qui s'occupait de l'étude des devis, des enregistrements des dossiers de fabrication et le suivi de ces dossiers pour le compte de différents commerciaux.
Monsieur [P], commercial dans la société Tillie Mopin de mai 1988 à juillet 2017, indique que Madame [Y] occupait le poste de deviseur fabricant pendant cette période ainsi que le suivi de ses clients.
Monsieur [U] atteste avoir travaillé dans l'entreprise entre 2004 et 2019 avec Madame [Y], et précise que Madame [Y] effectuait quotidiennement des tâches relevant du rôle de fabricant et qu'en plus des devis qu'elle élaborait, elle assurait également le montage des dossiers de fabrication, le suivi des opérations confiées par les clients et les renseignait sur l'état d'avancement de leurs travaux.
Ces pièces versées aux débats suffisent à démontrer que Madame [Y] exerçaient depuis son embauche les fonctions de deviseur et de fabricant correspondant à la classification d'agent de maitrise III, B.
Le jugement entrepris qui a jugé que Madame [X] [Y] exerçait les fonctions de Fabricant Deviseur, catégorie III, B de la convention collective de l'imprimerie et des industries graphiques sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaires au regard du salaire minimum conventionnel de la classification de la salariée
Au regard de la classification dont elle aurait dû bénéficier au regard de ses fonctions et du salaire minimum conventionnel pour cette catégorie, et des salaires qu'elle a perçus selon ses bulletins de salaires, Madame [Y] justifie qu'elle est bien fondée en sa demande de rappel de salaires pour la période du mois de juin 2017 au 31 mars 2018.
Elle démontre également que contrairement à ce qu'a retenu le conseil des prud'hommes pour fixer le montant de ce rappel de salaires à la somme totale de 6 971,39 euros, une prime annuelle correspondant à un treizième mois fait partie intégrante du salaire minimum conventionnel dès lors qu'elle est prévue par l'article 119 de la convention collective applicable. En conséquence, il convient de fixer par réformation du jugement entrepris la créance de Madame [Y] dans la liquidation judiciaire de la SAS IMPRIMERIE TILLIE MOPIN au titre du rappels de salaires au regard du minimum conventionnel applicable pour sa classification professionnelle à la somme de 8 847,15 euros, outre la somme de 884,72 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de salaires suite à la déclaration d'inaptitude de novembre 2018 au 17 septembre 2019
Aux termes de l'article L1226-4 du code du travail, Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
En l'espèce, il est établi que le 1er octobre 2018, Madame [X] [Y] a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail, et qu'il n'a pas perçu son salaire à compter de cette date jusqu'à son licenciement le 17 septembre 2019. L'unedic s'en rapporte à la sagesse de la cour sur cette demande. Compte tenu du salaire minimum conventionnel rattaché à sa classification, prime du 13ème mois incluse, il sera fait droit à la demande de Madame [Y] qui limite sa demande à la somme de 22 235,28 euros correspondant au non paiement des salaires du mois de novembre 2018 à septembre 2019, compte tenu de la somme de 6392,72 euros qui lui a été déjà versée par le CGEA pour la période du 1er novembre 2018 au 28 février 2019 outre 2223, 52 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
L'article 509 de la convention collective prévoit que « Lorsqu'un salarié aura exercé, dans l'entreprise, pendant au moins 2 ans une fonction de cadre, d'agent de maîtrise ou d'assimilé, il bénéficiera, sauf faute grave ou lourde, reconnue ou jugée, d'une indemnité de licenciement calculée comme indiqué au tableau ci-après :
- après 2 ans de fonction : 1 mois ;
- après 3 ans de fonction : 1,5 mois ;
- après 4 ans de fonction : 2 mois ;
- par année supplémentaire à partir de la cinquième : 2/3 de mois.
L'indemnité calculée comme indiqué ci-dessus sera majorée si l'intéressé a occupé préalablement dans l'entreprise une fonction d'ouvrier ou d'employé, de 2 % pour chacune des 10 premières années ressortissant du statut d'ouvrier ou d'employé, et 1 % pour chacune des années suivantes au-delà de la dixième.
Dans le cas où l'ancienneté dans ses différentes fonctions ne correspond pas à des années entières, la règle du prorata s'applique pour calculer l'indemnité de licenciement.
Le maximum de l'indemnité est de 15 mois dans tous les cas, sauf le cas visé au paragraphe 4 ci-après.
2. L'indemnité de licenciement sera calculée, compte tenu de la durée totale de l'exercice par l'intéressé d'une fonction de cadre, d'agent de maîtrise ou d'assimilé et basée sur la moyenne de la rémunération totale soit au cours des 12 mois précédant le début du préavis, soit au cours des 3 derniers mois précédant le début du préavis, la solution la plus favorable étant retenue.
Les commissions, primes, avantages en nature ainsi que les gratifications à forme contractuelle ramenées à leur quote-part entreront dans l'établissement de la moyenne ci-dessus ».
Le même article prévoit une majoration spécifique pour les salariés âgés de plus de 50 ans dans les termes suivants : « 4. Afin de tenir compte des difficultés éventuelles de reclassement des cadres, agents de maîtrise et assimilés, les indemnités de licenciement calculées comme indiqué au tableau ci-dessus seront, suivant l'âge de l'intéressé, majorées de 3 % par année entière d'âge au-delà de cinquante ans avec un maximum de 30 % et application d'un prorata en cas d'année incomplète.
Cette majoration est également applicable à l'indemnité plafonnée de 15 mois.
Cette disposition ne s'appliquera pas en cas de départ en retraite ».
En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [Y] était âgée de plus de 50 ans au moment de son licenciement de sorte qu'elle pouvait se prévaloir de la majoration prévue par la convention collective.
L'UNEDIC s'en rapporte sur le principe et le montant de cette indemnité telle que calculée par la salariée conformément aux dispositions conventionnelles. Il sera fait droit à la demande du salarié, et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS IMPRIMERIE TILLIE MOPIN, la créance de Madame [X] [Y] au titre de l'indemnité conventionnelle au montant de 45.343,91 €.
Sur la garantie de l'UNEDIC pour les indemnités dues au titre de la rupture du contrat de travail
Aux termes de l'article L3253-8 du code du travail, « L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d'observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ;
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4° Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d'observation ;
b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts ».
Par ailleurs, l'article 3253-9 du code du travail prévoit que « Sont également couvertes les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté, au cours des périodes mentionnées au 2° de l'article L. 3253-8, son intention de rompre le contrat de travail ».
Il en résulte que l'AGS ne garantit que les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les 15 jours ou 21 jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation. Le contrat de travail doit ainsi avoir été rompu par le liquidateur dans les 15 jours du jugement de liquidation pour que la garantie de l'AGS soit due au salarié au titre des indemnités allouées au titre de la rupture du contrat de travail.
En l'espèce, la société IMPRIMERIE TILLIE MOPIN a été placée en liquidation judiciaire le 10 juillet 2019.
Madame [Y] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement économique le 10 juillet, 2019. Cependant, cette procédure n'a pu être menée à son terme et Madame [Y], qui avait été déclarée inapte a été licenciée le 17 septembre 2019, soit plus de 15 jours à compter du jugement de liquidation judiciaire.
Déclarée inapte pour des raisons non professionnelles, Madame [Y] ne bénéfice d'aucune protection particulière relative au licenciement au sens de l'article L3253-9 du code du travail. En conséquence, la garantie de l'AGS n'est pas due pour les indemnités allouées au titre de la rupture du contrat de travail.
En outre, conformément aux dispositions légales, les rappels de salaires dus pendant la période d'observation, soit du 29 janvier 2019 au 10 juillet 2019 ne peuvent être prises en charge par l'AGS que dans la limite d'un montant maximal correspondant à 45 jours de travail.
Sur la demande de remise au salarié des documents rectifiés
Conformément à la demande de la salariée, il convient de condamner la MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [N], liquidateur de la société IMPRIMERIE MOPIN à remettre à Madame [Y], les bulletins de salaire du mois de juin 2017 au 17 septembre 2019, une attestation France Travail et un reçu solde de tout compte rectifiés conformément à l'arrêt, ainsi qu'un certificat de travail.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l'issue du litige, il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS IMPRIMERIE TILLIE MOPIN la créance de Madame [Y] correspondant aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement entrepris qui a alloué à Madame [Y] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé, sans qu'il y ait lieu de lui accorder une somme supplémentaire à ce titre en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille du 26 avril 2022 en ce qu'il a jugé que Madame [X] [Y] exerce les fonctions de Fabricant Deviseur, catégorie III:B de la convention collective de l'imprimerie et des industries graphiques, et en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS IMPRIMERIE TILLIE MOPIN la créance suivante au profit de Madame [Y] : 45 343,91 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'infirme pour le surplus,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS IMPRIMERIE TILLIE MOPIN les créances suivantes au profit de Madame [Y] :
8 847,15 euros au titre du rappel de salaire pour non application du minimum conventionnel de juin 2017 à mars 2018, outre la somme de 884,72 euros au titre des congés payés afférents,
22 235,28 euros correspondant au non paiement des salaires du mois de novembre 2018 à septembre 2019, 2223, 52 euros au titre des congés payés afférents,
Rappelle que l'ouverture de la procédure collective interrompt le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous les intérêts de retard et de majoration
Condamne la MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [N], liquidateur de la société IMPRIMERIE MOPIN à remettre à Madame [Y], les bulletins de salaire du mois de juin 2017 au 17 septembre 2019, une attestation pôle emploi et un reçu solde de tout compte rectifiés conformément à l'arrêt, ainsi qu'un certificat de travail.
Dit que la garantie de l'AGS n'est pas due pour les indemnités allouées au titre de la rupture du contrat de travail.
Dit que les rappels de salaires dus pendant la période d'observation, soit du 29 janvier 2019 au 10 juillet 2019 ne peuvent être prises en charge par l'AGS que dans la limite d'un montant maximal correspondant à 45 jours de travail.
Dit que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien art. L 143.11.1 et suivants du Code du Travail) et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D 143.2 du Code du Travail), et ce toutes créances du salarié confondues.
Dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du Code du Travail.
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS IMPRIMERIE TILLIE MOPIN au profit de Madame [Y] les dépens.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
le conseiller désigne
pour exercer les fonctions de
président de chambre
Muriel LE BELLEC
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