Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société PULSIONS (Monsieur X... S.), dont le siège est à Grenoble (Isère), 24, place Jean Moulin,
en cassation d'une ordonnance de référé rendu le 23 mars 1987 par le conseil de prud'hommes de Grenoble, au profit de Monsieur Y... Michel, demeurant à Fontaine (Isère), Groupe Curie Bâtiment Auvergne,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Guermann, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 605 et 613 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort et que, le délai de pourvoi ne court à l'encontre des décisions rendues par défaut qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ; Attendu que la société Pulsions s'est pourvue contre un jugement rendu en dernier ressort au bénéfice de M. Y... ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que la société Pulsions n'a pas comparu et qu'elle n'avait pas reçu à personne la convocation, faite par lettre recommandée, devant le bureau de jugement ; qu'il suit que le jugement, qualifié inéxactement en dernier ressort, a en réalité été rendu par défaut ; Attendu que le pourvoi formé avant l'expiration du délai d'opposition qui ne court qu'à compter de la notification régulière de la décision n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
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