Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10568 F
Pourvoi n° Q 22-14.131
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023
1°/ M. [R] [I],
2°/ Mme [Z] [V], épouse [I],
tous deux domiciliés [Adresse 17],
ont formé le pourvoi n° Q 22-14.131 contre le jugement rendu le 31 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles, dans le litige les opposant :
1°/ à la Trésorerie [Localité 30] amendes, dont le siège est [Adresse 16],
2°/ au Service des impôts des particuliers d'[Localité 29], dont le siège est [Adresse 15],
3°/ à M. [T] [I], domicilié [Adresse 2],
4°/ à la Direction départementale des finances publiques des [Localité 38], dont le siège est [Adresse 4],
5°/ à la [37], dont le siège est [Adresse 11],
6°/ à la société [18], société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
7°/ à la société [34], société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 7],
8°/ à la société [33], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 14],
9°/ à la société [31], société anonyme à conseil d'administration,
dont le siège est [Adresse 36],
10°/ à la société [32], société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 9],
11°/ à la société [24], société anonyme, dont le siège est [Adresse 10],
12°/ à la société [27], dont le siège est [Adresse 12],
13°/ à la société [25], société anonyme, dont le siège est [Adresse 28],
14°/ à la société [21], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
15°/ à la Trésorerie de [Localité 19], dont le siège est [Adresse 8],
16°/ au Service des impôts des particuliers du centre des finances publiques de [Localité 35] Cité, dont le siège est [Adresse 23],
17°/ à la société [26], dont le siège est [Adresse 22] (Suède), agissant par le biais de sa succursale la société [26] dont le siège est [Adresse 20],
18°/ à M. [Y],
19°/ à Mme [Y],
tous deux domiciliés [Adresse 5],
20°/ à M. [O] [U],
21°/ à Mme [K] [C], épouse [U],
tous deux domiciliés [Adresse 13],
22°/ à la Direction générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [I], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [U], après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [I], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [I], et les condamne à payer à M. et Mme [U] la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-trois.
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