Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2023
(n° 552, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04418 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCKV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 juin 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/00966
APPELANTE
Madame [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929
INTIMÉE
S.A.S. PAYTOP
Inscrite au RCS de PARIS sous le n° 487 568 446
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine GARDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0285
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Paytop est une start-up française créée en 2012 et spécialisée dans les services liés au paiement en ligne à l'international. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective dite SYNTEC.
Mme [O] [T] a été engagée par la société Paytop par contrat à durée indéterminée du 1er juin 2017, en qualité de chargée de clientèle, statut cadre. Elle percevait à ce titre une rémunération fixe de 2.333,33 euros bruts par mois, à laquelle s'ajoutait une rémunération variable annuelle de 2.000 euros bruts.
Par courrier remis en main propre le 5 octobre 2018, Mme [T] a donné sa démission en demandant à ce que son préavis d'une durée de trois mois soit réduit à un mois.
Par courriel du 19 octobre 2018, sa supérieure hiérarchique a accédé partiellement à sa demande en réduisant son préavis à un mois et dix jours. Il lui était alors précisé qu'elle serait libérée de ses fonctions à compter du 16 novembre 2018 au soir.
Par courriel du vendredi 2 novembre 2018, Mme [T] a informé sa supérieure qu'elle n'effectuerait pas la totalité du préavis prévu et qu'elle quittait son poste le soir même.
Par courrier du lundi 5 novembre 2018, la société Paytop a indiqué à Mme [T] qu'elle renonçait à l'application de la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail.
Par courrier du 18 décembre 2018, Mme [T] a dénoncé son solde de tout compte, au motif de l'absence de paiement de la clause de non-concurrence.
Par courrier du 19 décembre 2018, la société Paytop lui a répondu que la renonciation à la clause de non-concurrence avait été faite le 05 novembre 2018, soit avant la date de la fin du préavis convenue entre les parties et fixée au 16 novembre 2018. Elle a donc refusé de modifier le solde de tout compte de Mme [T].
Considérant que la clause de non-concurrence avait été levée tardivement et que le paiement de la contrepartie financière afférente lui était dû, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 04 février 2019.
Par jugement contradictoire du 05 juin 2020, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée au paiement des entiers dépens,
- débouté la SAS Paytop de sa demande reconventionnelle et de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a considéré que la renonciation à la clause de non-concurrence par l'employeur était bien intervenue dans le délai contractuel qui s'achevait le 16 novembre 2018.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 10 juillet 2020, Mme [T] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 06 juillet 2023, Mme [T] demande à la cour de :
- dire son appel recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 5 juin 2020 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
statuant à nouveau,
- juger sa demande recevable et bien fondée ;
- constater que la société Paytop n'a pas levé la clause de non-concurrence dans le délai prévu au contrat de travail ;
en conséquence,
- condamner la société Paytop à lui payer les sommes suivantes :
* 19.447,66 euros bruts à titre de rappel de la contrepartie financière à la clause de non concurrence pour la période du 17 novembre 2018 au 16 novembre 2019 ;
* 1.944,77 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner les intérêts légaux sur les rappels de salaires et congés payés à compter de la convocation de Paytop devant le Bureau de conciliation et, pour les autres sommes, à compter du prononcé du jugement ;
- ordonner la remise par Paytop de bulletins de paie justificatifs ;
- débouter Paytop de sa demande tendant à la condamnation de Mme [T] au paiement de la somme de 1.060,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- condamner Paytop au paiement des dépens éventuels.
L'appelante soutient que la société n'a pas levé la clause de non-concurrence dans le délai prévu par le contrat de travail puisqu'ayant notifié sa démission le 05 octobre 2018, la société Paytop avait jusqu'au 20 octobre 2018 pour ce faire. Elle sollicite donc la contrepartie financière prévue au contrat en raison de la levée tardive de la clause de non concurrence. Enfin, elle conclut au rejet de la demande reconventionnelle de la société en paiement d'une indemnité pour la partie du préavis non exécuté en considérant que la preuve d'un préjudice n'est pas rapportée.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 12 novembre 2020, la société Paytop demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 5 juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement des entiers dépens,
- infirmer le jugement rendu le 5 juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle et de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que la clause de non-concurrence prévue par le contrat de travail n'a pas été levée tardivement car la levée a eu lieu pendant la durée du préavis de Mme [T] ;
en conséquence,
- débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
au titre de la demande reconventionnelle :
- dire et juger que Mme [T] a abandonné son poste en cours d'exécution de son préavis sans autorisation préalable de son employeur ;
en conséquence,
- condamner Mme [T] au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis pour un montant total de 1.060,60 euros ;
- assortir les condamnations qui seront prononcées à l'encontre de Mme [T] des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement et prononcer la capitalisation de ces intérêts légaux dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ;
dans tous les cas,
- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [T] aux entiers dépens.
L'intimée considère que la clause de non-concurrence n'a pas été levée tardivement puisque Mme [T] devait finir son préavis le 16 novembre 2018 ; qu'en outre, la salariée ayant quitté son poste le 02 novembre 2018 sans avoir obtenu son autorisation, elle a levé la clause de non-concurrence dès le lundi matin 5 novembre 2018, concomitamment à la découverte du départ effectif de Mme [T]. L'employeur soutient donc qu'en l'absence de levée tardive de la clause de non-concurrence mais également en l'absence d'atteinte à la liberté de travail de Mme [T], qui a abandonné son poste en cours de préavis pour démarrer un nouveau travail, la contrepartie financière n'est pas due. Enfin, la société soutient être en droit de demander le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis en raison du préavis que Mme [T] n'a pas exécuté en abandonnant son poste, sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'un préjudice.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 6 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la levée de la clause de non-concurrence
En l'absence de renonciation par l'employeur à une clause de non-concurrence, le paiement de la contrepartie est dû. Il en va de même lorsque la renonciation intervient au delà des délais prévus contractuellement ou conventionnellement.
Le contrat de travail liant les parties prévoit une clause de non-concurrence de douze mois à compter de la cessation dudit contrat et la possibilité pour l'employeur d'y renoncer, cette renonciation devant intervenir : «au cours des quinze jours suivant la notification de la rupture du présent contrat au salarié ou par la salariée et en tout état de cause au plus tard à la date du départ effectif du salarié de la société ».
Les parties s'opposent sur l'interprétation de cette clause, la salariée soutenant que son employeur avait jusqu'au 20 octobre 2018 pour se libérer et la société faisant valoir au contraire qu'elle disposait d'un délai jusqu'à la fin du préavis, date du départ effectif de la salariée.
Il ressort de la rédaction de cette clause, qui est claire et précise et qui ne donne pas lieu à interprétation, que l'employeur disposait d'un délai de 15 jours à compter de la notification de sa démission par la salariée pour renoncer à l'obligation de non-concurrence et que, si le départ effectif de la salariée se situait à l'intérieur de ce délai (cas d'une dispense d'effectuer le préavis ou de réduction du préavis à moins de quinze jours), la société devait renoncer au plus tard à la date de ce départ effectif.
Le délai de 15 jours était ainsi assorti d'une limite intangible, à savoir la date du départ effectif de la salariée de l'entreprise avant son écoulement.
Dans le cas présent, Mme [T] ayant notifié sa démission à la société Paytop par lettre remise en main propre le 5 octobre 2018, c'est à cette date que le délai de 15 jours imparti à l'employeur pour renoncer à la clause de non-concurrence a débuté pour expirer le 20 octobre 2018, puisqu'à cette date la salariée était toujours présente en son sein.
Ainsi contrairement à ce qui est soutenu par l'intimée, ladite clause ne lui donnait pas une possibilité de renonciation jusqu'à la date prévue de fin du préavis au 16 novembre 2018 ou jusqu'à la date du départ effectif de la salariée puisque celui-ci est intervenu postérieurement à l'expiration du délai de 15 jours.
La société n'ayant levé la clause de non-concurrence que le 5 novembre 2018, cette renonciation a été faite au delà du délai imparti et dès lors Mme [T] doit bénéficier du paiement de la contrepartie financière fixée dans le contrat, la société ne produisant aucune pièce pour établir que son ancienne salariée n'a pas respecté la clause de non-concurrence à laquelle elle était soumise.
Par ailleurs, les développements de la société sur la mauvaise foi de la salariée et son abandon de poste au cours du préavis sont inopérants à la soustraire à sa propre obligation de payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, étant au demeurant relevé que le départ effectif de la salariée en cours de préavis est en tout état de cause postérieur à l'expiration du délai de 15 jours.
Aux termes de l'article 10 du contrat de travail, l'indemnité de non-concurrence correspond à «deux-tiers (2/3) d'une (1) année de rémunération brute incluant salaire fixe, partie variable et primes et avantage en nature, calculée sur la base des douze derniers précédant la rupture du contrat de travail (incluant les indemnités de congés payés). A compter de la cessation du présent contrat, la Société versera la contrepartie financière à la Salariée chaque mois et pendant toute la durée de l'engagement de non-concurrence».
Mme [T] expose sans être contredite qu'entre novembre 2017 et octobre 2018 (12 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail), elle a perçu une rémunération brute totale (incluant la rémunération fixe et variable, les primes et avantage en nature et les congés payés) de 29.171,49 euros bruts et que la contrepartie financière afférente à la clause de non-concurrence correspondant à 2/3 de cette somme, elle doit percevoir 19.447,66 euros bruts à ce titre.
Enfin, la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaires, elle ouvre droit à congés payés.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande et la société est condamnée à payer à l'appelante cette somme au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence pour la période du 17 novembre 2018 au 16 novembre 2019, outre la somme de 1.944,77 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur la demande reconventionnelle de la société
La société fait valoir à juste titre que la salariée ayant quitté son poste avant la fin du préavis fixé d'un commun accord au 16 novembre 2018, elle est redevable d'une indemnité, peu important, contrairement à ce qu'elle soutient, l'absence de preuve d'un préjudice.
Il sera donc fait droit à la demande en paiement de la somme de 1.060,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
La cour ordonne la compensation entre les sommes dues par les parties.
Sur les demandes accessoires
La société supportera les dépens de première instance et d'appel.
En revanche, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant':
CONDAMNE la société Paytop à payer à Mme [O] [T] les sommes suivantes :
- 19.447,66 euros bruts au titre de la contrepartie financière à la clause de non concurrence pour la période du 17 novembre 2018 au 16 novembre 2019 ;
- 1.944,77 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
DIT que les intérêts légaux courent à compter de la convocation de la société devant le bureau de conciliation ;
CONDAMNE Mme [T] à payer à la société Paytop la somme de 1.060,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement et capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
ORDONNE la compensation entre les sommes dues par les parties ;
ORDONNE à la société Paytop de remettre à Mme [T] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la décision dans le délai d'un mois de sa notification ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Paytop au paiement des dépens.
La greffière, La présidente.
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