Cour d'appel, 08 janvier 2008. 06/03901
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/03901
Date de décision :
8 janvier 2008
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COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 08/01/2008
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N° RG : 06/03901
Jugement du tribunal de commerce de LILLE du 6 février 2003
Arrêt (N° 03/01963) rendu le 20 Janvier 2005 par la Cour d'Appel de DOUAI
Arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2006
Renvoi après cassation
APPELANTE
S.A. GENERALI ASSURANCES IARD (anciennement GENERALI FRANCE ASSURANCES) prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social 7 Boulevard Haussmann 75009 PARIS
Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour
Assistée de Me CAMPANA JEAN ROBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A. SOCIETE NOUVELLE DES TRANSPORTS DU NORD CALBERSON prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social 7 Avenue de la Rotonde - BP 457 - 59160 LOMME
Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
Assistée de Me Philippe GODIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur FOSSIER, Président de chambre
Madame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller
Monsieur DELENEUVILLE, Conseiller
--------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame NOLIN
DÉBATS à l'audience publique du 22 Novembre 2007, après rapport oral de l'affaire par M. FOSSIER
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président et Madame NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 septembre 2007
*****
En juillet 1999, la société Genès, assurée par Generali, a confié à la société Calberson un transport de semence bovine congelée de Douai à Lesquin Aéroport, avant leur envoi à Bromsgrove (GB), dans un emballage lui-même placé dans une cuve réfrigérée de 50 centimètres de diamètre, le tout atteignant un poids de 30 kilos. Un accident, dont les circonstances sont litigieuses, aurait occasionné la perforation de la cuve et la perte de la matière, selon expertise amiable et contradictoire faite sur-le-champ.
La Cour d'appel de Douai (2e ch., sec.1, 20 janv. 2005, infirmant TC Lille, 6 fév. 2003) a retenu l'accord des plaideurs pour qualifier Calberson de transporteur international et non point de commissionnaire ; a considéré que Calberson avait commis une faute lourde au regard de l'article 8 de la Convention Marchandises-route car il lui appartenait de vérifier l'état apparent de l'emballage au moment du chargement, à défaut de quoi, selon l'article 9 de la même convention, l'emballage est présumé en bon état.
La Cour de cassation (Ch.com., 13 juin 2006) a cassé cet arrêt, en reprochant principalement à la Cour d'appel de n'avoir pas vérifié si la marchandise n'avait pas fait l'objet d'un conditionnement inadéquat non apparent.
La compagnie d'assurances Generali s'est chargée de reprendre l'instance sur renvoi de la Cour de cassation. Elle expose être subrogée à Genès, à qui elle a réglé 72 797 euros ; elle soutient que Calberson a bien commis la faute lourde qui lui est reprochée puisque ce transporteur connaissait la fragilité et la valeur de la marchandise, ne pouvait manquer de déceler sur l'emballage les sigles ou mentions prescrivant les conditions du transport (verticalité de l'emballage, notamment), a accepté la lettre de voitures nette de réserves, que des réserves ont au contraire été immédiatement faites par le réceptionnaire à Lesquin, de sorte que le dommage est nécessairement dû à un mauvais arrimage ou à un choc, pendant le transport, qui a été effectué contre toute raison en groupage.
La société Calberson affirme, au vu de l'expertise amiable, qu'il eût fallu placer la cuve réfrigérée dans un suremballage en bois, ce qui n'était pas une nécessité apparente pour le transporteur lui-même. Subsidiairement, Calberson offre l'indemnisation prévue par la Convention Marchandises-route (équivalent en euros de 8,33 DTS par kilos transportés) et invoque en tout cas la limitation de garantie que Generali aurait dû opposer à son assuré (6000 francs par colis, soit 914,69 euros).
Selon ce qu'autorise l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile , il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
SUR QUOI LA COUR,
- Au principal
Attendu que le transporteur est tenu, par application des articles 8 et 9 de la Convention Marchandises-route, de vérifier lors de la prise en charge de la marchandise l'état apparent de son emballage ;
Que s'il n'exprime aucune réserve à ce sujet, il s'expose à subir les effets de la présomption de bon état apparent de la marchandise comme de son emballage ;
Attendu qu'il s'évince de ce mécanisme autant que de la raison pratique, ou de l'interprétation a contrario des dispositions susvisées, ou encore de la lecture même de l'article 17-4 de ladite Convention Marchandises-route, que le transporteur n'est pas tenu d'une quelconque présomption si le conditionnement de la marchandise a été, de manière inapparente, inadéquat ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort de l'expertise amiable que la cuve comportant le liquide séminal taurin a été perforée dans des circonstances qui n'ont pas été exactement déterminées ;
Qu'il n'est pas permis à Generali d'affirmer que ces circonstances sont certainement celles d'un choc entre colis à l'occasion d'un accident ou d'une erreur de pilotage du camion ;
Que les indications données au transporteur au départ de la marchandise se sont résumées aux mentions "Ne pas renverser - fragile" portées sur la cuve ;
Qu'il n'est nullement énoncé, sinon de manière implicite par Generali, que le transporteur se soit affranchi de cette exigence ;
Qu'il eût à vrai dire été préférable, selon l'expert, de transporter ce type de cuve dans un caisson de bois qui puisse amortir les chocs ; que cet état de choses était inapparent pour le transporteur, qui ne s'est pas prétendu spécialisé dans l'expédition de matière vivante ;
Attendu qu'exonéré ainsi de la présomption de responsabilité fondée sur le défaut apparent, le transporteur ne pouvait être condamné que sur la preuve, rapportée par l'assureur subrogé à l'expéditeur, d'une faute commise en cours de transport ;
Que cette preuve n'est pas rapportée ni même sérieusement proposée par Generali, les conclusions de l'expertise amiable sur les circonstances de la perforation de la cuve étant demeurées pour le moins indécises, ainsi qu'il a été dit par la Cour précédemment ;
Attendu que les premiers juges n'ont donc pas fait une appréciation exacte en droit ni en fait des données de l'espèce ;
- Accessoires
Attendu que les premiers juges étaient fondés, serait-ce à l'issue d'un raisonnement que la Cour ne consacre finalement pas, à imputer à Generali les frais irrépétibles et les dépens exposés en première instance ;
Attendu que Generali supportera les dépens d'appel ;
Qu'au titre des frais exposés pour le présent appel et non compris dans les dépens, la partie condamnée aux dépens paiera à l'autre par application de l'article 700 NCPC la somme de trois mille euros ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu à Lille le 6 février 2003, sauf sur les dépens et frais irrépétibles de première instance ;
Déboute la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD de ses demandes dirigées contre la SA SN TRANSPORTS DU NORD CALBERSON ;
Condamne Generali à payer à Calberson la somme de trois mille euros pour frais irrépétibles de procédure, et les entiers dépens d'appel ;
Accorde aux avoués constitués, le bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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