Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 11]
CD
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Chambre 4/section 1
R.G. N° RG 22/08229 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WW37
Minute : 24/00517
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 14 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Louise GOERGEN, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole DARVIEUX, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [J], [Y] [B],
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 14] (Seine-Saint-Denis),
[Adresse 10]
[Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Danièle MOOS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : BB042
Et
Monsieur [D], [Z], [F] [T],
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 18] (Allier)
[Adresse 1]
[Localité 13]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Anne GEORGEON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R100
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Madame Louise GOERGEN assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
Monsieur [D] [T] et Madame [J] [B], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 1998 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants :
- [O], [X] [T], née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 17],
- [L], [R] [T], née le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 16].
Par acte d'huissier signifié selon la procédure d'assignation à bref délai le 18 août 2022 à l'étude de l'huissier de justice, Madame [J] [B] a fait assigner Monsieur [D] [T] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 29 août 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance en date du 29 septembre 2022, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du Code civil et, ainsi, a :
- attribué à Madame [J] [B] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 10] à [Localité 19],
- dit que la jouissance dudit logement s'effectuera à titre gratuit, en exécution par Monsieur [D] [T] de son devoir de secours, à compter du 18 août 2022, date de l'assignation,
- attribué à Madame [J] [B] la jouissance des meubles meublants,
- fait défense expresse à chacun des époux d'importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence et dit que si besoin est, chacun des époux pourra solliciter le concours de la force publique pour faire cesser ce trouble par tous voies et moyens de droit,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamné Monsieur [D] [T] à payer à Madame [J] [B] la somme mensuelle de 400 euros en exécution du devoir de secours à compter du 18 août 2022, date de la saisine,
- dit n'y avoir lieu à déclarer irrecevable la demande de Madame [J] [B] relative à la prise en charge des dettes communes,
- dit que Madame [J] [B] assumera, outre le paiement des charges courantes, le règlement provisoire des charges afférentes au domicile conjugal (taxe foncière et charges de copropriété), à charge de compte dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- dit que Madame [J] [B] réglera à hauteur de 30% et Monsieur [D] [T] à hauteur de 70% les arriérés de charges de copropriété dues à la date du 29 septembre 2022, à charge de compte dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- dit que Madame [J] [B] percevra les loyers et assurera le règlement provisoire des charges (remboursement des échéances du crédit immobilier, taxe foncière et charges de copropriété dues postérieurement au 29 septembre 2022) relatives au bien commun des époux situé [Adresse 9] à [Localité 17], à charge de compte dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- dit que Monsieur [D] [T] percevra les loyers et assurera le règlement provisoire des charges (remboursement des échéances du crédit immobilier, taxe foncière et charges de copropriété) relatives au bien commun situé [Adresse 8] à [Localité 16], à charge de compte dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- dit que Monsieur [D] [T] assurera la prise en charge provisoire du remboursement de l'ensemble des crédits à la consommation contractés par le couple, à charge de compte dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- débouté Madame [J] [B] de sa demande de provision pour frais d'instance,
- constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur est exercée en commun par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de Madame [J] [B],
- dit que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [D] [T] exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant mineur de la manière suivante :
* en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
- ordonné conformément à l'accord des parties, le partage à proportion des revenus imposables de chacun des époux des frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais de scolarité, frais de permis de conduire, frais de logement en cas d'études ou de stage se déroulant à plus d'une heure et demi de son lieu de résidence principale),
- fixé à 400 euros par mois et par enfant le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser Monsieur [D] [T],
- dit que s'agissant d'[L], que Monsieur [D] [T] devra verser cette somme entre les mains de Madame [J] [B],
- dit, s'agissant de [O], que Monsieur [D] [T] devra verser cette somme directement entre les mains de l'enfant majeure,
- débouté Monsieur [D] [T] de sa demande de condamnation de Madame [J] [B] au titre des articles 32-1 et 700 du Code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, Madame [J] [B] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code civil,
- dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- condamner Monsieur [D] [T] au règlement d’une somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil,
- condamner Monsieur [D] [T] au règlement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
- fixer la date d’effet du divorce à la date de la séparation des époux en août 2021,
- dire et juger que Madame [J] [B] conservera l’usage du nom de son époux,
- homologuer la proposition de règlement des intérêts pécuniaires de Madame [J] [B],
- condamner Monsieur [D] [T] au paiement de la somme de 200 000 euros à titre de prestation compensatoire,
- maintenir une autorité parentale conjointe sur l’enfant mineure [L],
- fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,
- accorder à Monsieur [D] [T] un droit de visite et d'hébergement usuel,
- fixer à 400 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, entre les mains de la mère pour [L] et entre les mains de l’enfant pour [O],
- ordonné le partage entre les parents des frais exceptionnels des enfants, à proportion de leurs revenus respectifs,
- condamner l’époux au versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, Monsieur [D] [T] entend voir :
- débouter Madame [J] [B] de toutes ses demandes,
- prononcer le divorce des époux [T]-[B] pour altération définitive du lien conjugal
conformément aux articles 237 et 238 du Code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,
- condamner Madame [J] [B] au versement de dommages-intérêts d’un montant de 2.000 euros à Monsieur [D] [T], conformément à l’article 1240 du Code civil,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 7 août 2021, en application de l’article 262-1 du Code civil,
- juger que Madame [J] [B] perdra l’usage du nom de son époux,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
- constater que Monsieur [D] [T] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,
- fixer à la somme de 30.000 euros le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [D] [T] à son épouse,
- juger que les époux [T] exercent conjointement l’autorité parentale sur leur enfant mineure [L],
- fixer la résidence de [L] au domicile de Madame [J] [B],
- juger que Monsieur [D] [T] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit d’[L], à défaut d’accord :
* en période scolaire : La fin des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
* durant les vacances scolaires : La première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- fixer la contribution de Monsieur [D] [T] au titre de l’entretien et à l’éducation de ses filles à 400 euros par mois pour [L] entre les mains de Madame [J] [B] et à 400 euros par mois pour [O] directement entre les mains de l’enfant majeure,
- juger que Madame [J] [B] et Monsieur [D] [T] devront supporter, chacun à proportion de leurs revenus imposables, les frais exceptionnels afférents aux enfants, à savoir : les frais de scolarité, les frais de permis de conduire, les frais de logement en cas d’études dans une autre ville, après accord préalable des deux sur la dépense, et les y condamner en tant que besoin,
- juger que chacune des parties conserve à sa charge ses dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il y a lieu, au visa de l’article 455 du Code de procédure civile, de se reporter aux conclusions qu’elles ont déposées.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 janvier 2024 et la date de délibéré a été fixée au 14 mars 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 29 septembre 2022 ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [J], [Y] [B],
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 14] (Seine-Saint-Denis),
et de
Monsieur [D], [Z], [F] [T],
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 18] (Allier)
mariés le [Date mariage 6] 1998 par devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONDAMNE Monsieur [D] [T] à payer à Madame [J] [B] la somme de mille euros (1 000 euros) de dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du Code civil ;
DÉBOUTE Madame [J] [B] de sa demande de condamnation de Monsieur [D] [T] au paiement de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du Code civil ;
CONDAMNE Madame [J] [B] à payer à Monsieur [D] [T] de la somme de deux cents euros (200 euros) de dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du Code civil ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 7 août 2021, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [J] [B] de sa demande visant à conserver l’usage du nom de son époux ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [D] [T] devra payer à Madame [J] [B], la somme en capital de cinquante mille euros (50 000 euros) ; en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle et le droit d’accueil d’[L] par son père compte-tenu de sa majorité intervenue en cours d’instance ;
ORDONNE, conformément à l'accord des parties, le partage à proportion des revenus imposables de chacun des époux des frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais de scolarité, frais de permis de conduire, frais de logement en cas d'études ou de stage se déroulant à plus d'une heure et demi de son lieu de résidence principale) ;
FIXE à quatre cents euros (400 euros) par mois et par enfant le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants [O] [T] et [L] [T] que doit verser Monsieur [D] [T] d’avance et au plus tard le 5 du mois ;
DIT, s'agissant d'[L] [T], que Monsieur [D] [T] devra verser cette somme entre les mains de Madame [J] [B] ;
DIT, s'agissant de [O] [H], que Monsieur [D] [T] devra verser cette somme directement entre les mains de l'enfant majeure ;
DIT, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [D] [T] au paiement de ladite pension alimentaire ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
RAPPELLE que cette contribution est réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2024 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
- autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Madame [J] [B] de sa demande de condamnation de Monsieur [D] [T] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [D] [T] aux entiers dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Carole DARVIEUX Louise GOERGEN