Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LUDET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10770 F
Pourvoi n° N 15-18.356
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société D8, anciennement dénommée Direct 8 , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme T... Y... épouse B..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Schamber, Ricour, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société D8, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société D8 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société D8 à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par laSCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société D8
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Madame Y... la somme de 14.220,50 euros à titre de rappel de salaires pour les périodes interstitielles, et de 1.422,05 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « le rappel de salaire est fixé par référence au montant du salaire brut mensuel prévu dans le contrat de travail, qui est de 4063 €. Mme Y... produit en pièce 8 la preuve qu'elle a travaillé du 24 juillet au 15 août 2010, comme cela ressort les nombreux mails échangés avec d'autres employés de la société D8. En 2008, 2009, 2011 et 2012, la période interstitielle entre les contrats correspond aux congés d'été de la majorité des salariés (du 1er au 24 août 2008, du 25 juillet au 29 août 2009, du 23 juillet au 15 août 2011; du 21 juillet au 19 août 2012). Pendant ces périodes, elle se montrait toutefois disponible pour travailler, gardant son téléphone portable professionnel qu'elle démontre avoir utilisé en juillet 2009, 2010 et 2011; par ailleurs elle n'avait pas d'autre employeur entre 2008 et 2013. Par conséquent, il convient de faire droit à sa demande de rappel de salaires à hauteur de 14 220,50 €, et 1422,05 € de congés payés afférents » ;
1. ALORS QUE le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes ; que, pour faire droit aux rappels de salaires correspondant à cinq périodes interstitielles - du 1er au 24 août 2008, du 24 juillet au 15 août 2010, du 25 juillet au 19 août 2009, du 23 juillet au 5 août 2011, du 21 juillet au 19 août 2012- la cour d'appel a retenu que Madame Y... n'avait pas eu d'autre employeur, qu'il résultait de courriels produits qu'elle avait travaillé sur la période du 24 juillet au 15 août 2010, et que, durant les autres périodes interstitielles, qui correspondaient aux congés d'été de la majorité des salariés, Madame Y... s'était « montrée disponible pour travailler » en gardant son téléphone professionnel qu'elle avait utilisé en juillet 2009, 2010 et 2011; qu'en statuant ainsi, par des motifs d'où il ne s'inférait pas que la salariée était demeurée à la disposition de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1, L. 1245-2, et L. 1221-1 du Code du travail ;
2. ET ALORS en tout état de cause QU'en s'abstenant de vérifier si Madame Y... établissait s'être tenue à la disposition de l'exposante durant les périodes non travaillées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1, L. 1245-2 du code du travail, 1134 et 1315 du code civil.
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