Cour de cassation, 24 novembre 1993. 89-41.331
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.331
Date de décision :
24 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Morangis (Essonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Maison-confort, société anonyme, dont le siège social est à Montrouge (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Maison-confort, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé par la société Maison-confort du 1er février au 7 octobre 1981 ; que, par jugement du 8 novembre 1982, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles le 11 mars 1985, le conseil de prud'hommes a condamné la société à délivrer au salarié des bulletins de paie du mois d'août au mois d'octobre 1981, au plus tard le 15 novembre 1982, sous peine d'astreinte définitive de 100 francs par jour de retard ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 novembre 1988) d'avoir décidé que l'astreinte n'était pas due, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il est constant que le taux de l'astreinte définitive est fixé par le juge sans égard au préjudice subi par le créancier et qu'une astreinte définitive ayant déjà courue ne saurait être révisée dans son montant, au motif que le préjudice subi par le créancier aurait disparu ;
qu'ainsi, endéboutant M. X... de sa demande de liquidation d'astreinte au motif qu'il ne justifierait d'aucun préjudice de quelque nature qu'il soit, la cour d'appel a violé l'article 8 de la loi du 5 juillet 1972 ;
alors, d'autre part, s'il est constant que la loi neprescrit aucune règle de forme pour l'établissement des bulletins de paie, qu'il résulte clairement des dispositions combinées des articles L. 143-3 et L. 143-5 du Code du travail que lors du paiement de leur rémunération l'employeur doit remettre... une pièce dite bulletin de paie (article L. 143-3), que les mentions portées sur le bulletin prévu à l'article L. 143-3, 2e alinéa, sont obligatoirement reproduites sur un livre de paie (article L. 143-5) ;
qu'ainsi, en considérant que la remise d'une photocopie du livrede paie de la société remplacera utilement la production obligatoire des bulletins de salaire, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; alors, en outre, que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les termes du litige, retenir qu'avant le 15 novembre 1982 la société Maison-confort a envoyé à M. X...... un relevé de fiches de paie concernant les mois de janvier, février, mars, avril,
mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 1981 et en déduire qu'aucune astreinte n'est due dans la mesure où il résulte clairement du jugement dont appel que les fiches certifiées conformes au livre de paie ont été apportées à l'audience par M. Y..., gérant de la société ;
qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement attaqué et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, encore, qu'il résulte clairement d'une lettre du 18 mars 1987 adressée par Maison-confort au conseil de M. X..., et dont ce dernier fait état dans ses conclusions, que la remise obligatoire par l'employeur de bulletins de paie revêtus de mentions conformes n'a pas eu lieu dans les délais impartis ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait à nouveau dénaturer la pièce susvisée et retenir que l'employeur a satisfait à ses obligations au regard des articles L. 143-3 et L. 143-2 du Code du travail et ainsi violer l'article 1134 du Code de procédure civile ; et alors, enfin, que M. X... écrivait dans ses conclusions "que la décision du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 9 mars 1987 dont appel constate que le gérant de la Maison-Confort a remis à la barre àtitre de bulletins de salaires des photocopies certifiées conformes des livres comptables de la société..." ; que cette non-remise est également attestée par la lettre adressée le 18 mars 1987 par Maison-confort au conseil de M. X... ;
que si, pour la premièrefois, les mentions obligatoires semblaient être enfin respectées, l'employeur n'indiquait pas le montant exact du salaire ; qu'en effet, il avait été initialement convenu que M. X... bénéficierait d'un salaire mensuel net de 6 000 francs et non brut comme mentionné sur ses bulletins de salaire... ; que Maison-confort a mis cinq ans pour remettre des bulletins de salaire apparemment conformes aux dispositions réglementaires, mais en mentionnant un salaire inexact ;
qu'ainsi, en s'abstenant de répondre à des moyensaussi essentiels, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la lettre du 18 mars 1987 n'étant pas produite, le grief de dénaturation de cette pièce est irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas des décisions ayant prononcé l'astreinte un accord sur un salaire mensuel net de 6 000 francs ; que la cour d'appel, après avoir énoncé, à bon droit, que le bulletin de salaire n'était soumis à aucune condition de forme, appréciant les preuves qui lui étaient soumises, et sans méconnaître les termes du litige, a retenu que l'employeur avait remis à l'intéressé un relevé de ses fiches de paie comportant les mentions exigées par le Code du travail avant la date fixée par lesdites décisions ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Maison-confort, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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