Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
09 Décembre 2024
N° RG 23/00254 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HGGP
AFFAIRE :
Société [3]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
Code 89E
A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC Société [3]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
CC Me Xavier BONTOUX
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Société [3]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 5]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : G. ALLEAUME, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 07 Octobre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2024.
JUGEMENT du 09 Décembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 avril 2022, M. [J] [O] (l’assuré), salarié de la SAS [3] (l’employeur) en qualité de chauffeur livreur, a été victime d’un accident. Une déclaration d’accident de travail a été adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de Saine-Saint-Denis (la caisse) accompagnée d'un certificat médical initial daté du jour de l'accident mentionnant une « entorse grave cheville gauche ». La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de l'assuré en conséquence de cet accident du travail a été déclaré consolidé le 31 mai 2023 et un taux d'IPP de 5% lui a été attribué.
Par courrier du 21 décembre 2022, l’employeur a contesté l’imputabilité des arrêts de travail et/ou soins prescrits à l’assuré suite à l'accident de travail du 19 avril 2022 devant la commission médicale de recours amiable, qui n'a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier recommandé envoyé le 23 mai 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Par jugement avant dire-droit en date du 20 novembre 2023, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale sur pièces et a désigné le Dr [G] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 15 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions du 07 juin 2024 soutenues oralement à l’audience du 07 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l'employeur, demande au tribunal de :
à titre principal :
- juger les arrêts de travail prescrits à l’assuré des suites de son accident du travail du 19 avril 2022 inopposables à son égard, en raison de la carence de la caisse dans son concours à la mesure d’instruction ordonnée par le tribunal auprès du médecin expert ;
à titre subsidiaire :
- juger que les soins et arrêts de travail prescrits au-delà du 26 avril 2022 ne sont plus imputables à l'accident du travail du 19 avril 2022 ;
à titre infiniment subsidiaire :
- juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse, des arrêts de travail prescrits au-delà du 19 juin 2022, des suites de l'accident du 19 avril 2022, lui sont inopposables ;
en tout état de cause :
- rejeter les demandes formulées par la caisse ;
- maintenir auprès de la CNAM la charge des frais d’expertise.
L'employeur soutient que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, que la caisse n'a pas respecté ses obligations résultant du jugement du 20 novembre 2023, que le médecin expert désigné n'a pas été destinataire de l'ensemble des éléments médicaux en possession du service médical, que l'ensemble des arrêts et soins prescrits à l'assuré et imputés à l'accident du travail du 19 avril 2022 doivent donc lui être déclarés inopposables, à tout le moins s’agissant des arrêts et soins au-delà du 26 avril 2022 limite de l’arrêt initial.
L'employeur ajoute que l’expert ayant estimé que l’ensemble des arrêts et soins sont justifiés au titre du fait accidentel jusqu’au 19 juin 2022 seulement, les arrêts et soins ultérieurs à cette date doivent lui être déclarés inopposables. Il précise que la caisse n'a pas transmis d'observation à l'expert alors que ce dernier a adressé son pré-rapport le 14 mars 2024 et laissé un mois aux parties pour y réagir.
Aux termes de ses conclusions du 18 septembre 2024, la caisse, dispensée de comparaître à l’audience du 07 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, demande au tribunal de :
à titre principal :
- dire et juger que l’obligation de transmission des documents médicaux au médecin expert désigné par le juge n’incombe pas à la caisse mais au praticien-conseil du service médical ;
- dire et juger que sa décision de prendre en charge les soins et arrêts de travail afférents à l’accident de travail du 19 avril 2022 ne peut être déclaré inopposable à la société pour manquement dans la procédure de transmission du rapport médical au cours de l’expertise ;
- en conséquence, déclarer opposable à l’employeur les soins et arrêts de travail prescrits à l'assuré, à la suite de son accident de travail du 19 avril 2022 ;
à titre subsidiaire :
- constater que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré suite à l’accident de travail dont a été victime le 19 avril 2022 ;
- en conséquence, déclarer opposable à l’employeur la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré au titre de l’accident du travail du 19 avril 2022 dont il a été victime;
- mettre la charge des frais d’expertise à la partie perdante ;
en tout état de cause :
- débouter l’employeur de toutes ses demandes.
La caisse soutient que l’obligation de transmission des pièces médicales au médecin expert désigné par le tribunal ne peut pas entraîner l'inopposabilité de l'ensemble des arrêts et soins prescrits à l'assuré en lien avec l'accident du travail du 19 avril 2022 ; que l'obligation de transmettre les pièces médicales à l'expert incombe au praticien conseil du service médical ; que le médecin expert reconnaît avoir été destinataire d'éléments médicaux mais considère que c'est incomplet.
La caisse ajoute que l'expert ne répond pas à laquestion qui lui a été posée par le tribunal, qu'il ne dit pas si les arrêts de travail sont justifiés par une cause totalement étrangère à l'accident du travail ou un état pathologique préexistant ayant évolué pour son propre compte. Elle souligne que l'expert avance une date de consolidation alors que cela ne faisait pas partie de la mission lui ayant été confiée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La présomption d’imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Par jugement avant-dire droit en date du 20 novembre 2023, la présente juridiction a ordonné une expertise médicale judiciaire au motif que « L’absence de production des certificats constitue un manquement au contradictoire et une violation des droits de l’employeur qui se trouve privé d’un accès à l’information prévue par les textes susvisés. »
Aux termes de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, lorsque saisie d'une contestation relative à l'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits, la juridiction ordonne une mesure d'instruction, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ledit rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet, la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée.
Le défaut de transmission à l'expert désigné par la juridiction du rapport médical par le praticien-conseil du service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas en lui-même sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits. En revanche, il appartient à la juridiction de jugement de tirer du défaut de communication de ce rapport à l'expert toute conséquence de droit quant au bien-fondé de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits.
(Cass.2e civ, 06 juin 2024, n°22-15.932)
Ainsi, sera rejetée la demande de l'employeur de lui déclarer inopposable l'ensemble des arrêts et soins imputés à l'accident du travail du 19 avril 2022 en raison de la carence de la caisse dans son concours à l'expertise médicale judiciaire ordonnée le 20 novembre 2023.
En l'espèce, l'expert souligne aux termes de son rapport rendu le 14 avril 2024 « il est étonnant que la CPAM ne nous ait pas communiqué les arrêts de travail, documents qui sont en sa possession pour juger des différents diagnostics établis lors de la rédaction des arrêts ». A propos de la prise en charge de l'assuré au service des urgences de l'hopital privé de [Localité 4] le jour même de son accident, l'expert souligne « nous ne disposons d'aucun compte-rendu de cette consultation d'urgences ni même du type d'immobilisation réalisée, ni si un bilan radiologique a été réalisé. Un arrêt de travail 6 jours a été prescrit, soit jusqu'au 26 avril 2022. Dans les suites, il y aurait des prolongations d'arrêts, non mentionnées dans le rapport du médecin de la la CPAM (...) ». L'expert relève que l'assuré a été en arrêt de travail pour une entorse grave de la cheville, mais que « les critères de gravité ne sont pas décrits par le médecin conseil (...) »
Faute d'éléments médicaux portés à la connaissance du médecin expert pour apprécier l'imputabilité des arrêts et soins prescrits à l'assuré en lien avec l'accident du travail du 19 avril 2022, ce dernier opère un raisonnement logique en considérant que :
« il n’est pas possible d’admettre une prolongation d’arrêt de travail sans avoir réalisé un bilan clinique et paraclinique complémentaire, en particulier une IRM aurait dû être demandée à 3 mois de l’accident initial si les éléments douloureux et mécaniques persistaient, ce qui dans ce dossier n’est pas le cas.
Il apparaît donc une totale incompréhension dans la prise en charge de la pathologie initialement établie. »
L'expert en déduit que les arrêts et soins postérieurs à la date du 19 juin 2022 ne peuvent être imputés à l'accident du travail du 19 avril 2022.
Bien qu'aucun élément médical n'ait été fourni par la caisse au médecin expert et au médecin mandaté par l'employeur pour justifier de l'origine des arrêts et soins prescrits postérieurement à l'arrêt de travail initial de six jours figurant sur le certificat médical initial, ce simple élément ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité pesant sur les arrêts et soins postérieurs au 26 avril 2022.
Si la présomption d'imputabilité s'applique à l'ensemble des arrêts et soins imputés à l'accident du travail du 19 avril 2022, cette présomption n'est pas irréfragable et il appartient à la caisse, en cas de contestation de cette imputabilité, d'apporter les éléments susceptibles de contredire les arguments avancés pour faire échec à cette présomption d'imputabilité.
Dans le cadre du présent litige, les conclusions du rapport du médecin expert sont contestées par la caisse au motif que ce dernier n'a pas identifié de cause totalement extérieure à l'accident du travail ou d'état pathologique antérieur ayant évolué pour son propre compte susceptible d'être à l'origine des arrêts de travail prescrits.
Le médecin expert n'ayant toutefois pas été mis en mesure de prendre connaissance de l'entier dossier médical de l'assuré, il appartenait à la caisse, au besoin avec la production d'une note de son propre service médical, de fournir les explications adéquates permettant au médecin expert, sinon au tribunal, de caractériser la réalité d’une continuité de soins et symptomes au long des arrêts prescrits à l'assuré jusqu'au 31 mai 2023.
Par conséquent, la caisse ayant échoué à fournir les éléments suffisants pour justifier le bienfondé de sa décision d'imputer les arrêts et soins prescrits à l'assuré jusqu'au 31 mai 2023 à l'accident du travail du 19 avril 2022, malgré les observations du médecin expert qui au vu des éléments dont il a pu disposer a remis en cause la présomption d’imputabilité de manière pertinente, les arrêts et soins postérieurs au 19 juin 2022 seront déclarés inopposables à l'employeur.
La caisse succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
Il convient de rappeler que, le litige concernant un recours introduit après le 1er janvier 2022, le nouvel article L. 142-11 du code de la sécurité sociale est applicable à la présente procédure de sorte que le coût de l’expertise sera nécessairement à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
- DECLARE inopposable à la SAS [3] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis d'imputer à l'accident du travail du 19 avril 2022 les arrêts et soins prescrits à M. [J] [O] postérieurs au 19 juin 2022 ;
- DEBOUTE la SAS [3] de ses autres demandes ;
- DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis de l'ensemble de ses demandes ;
- RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale les frais de cette expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;
- CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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