Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1286
N° RG 23/01281 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2IZ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 20 novembre à 13H00
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 16 Novembre 2023 à 17H31 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [O] [S]
né le 14 Décembre 1991 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 17/11/2023 à 14 h 47 par courriel, par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 20/11/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
X se disant [O] [S]
assisté de Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 novembre 2023 à 17h31 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de [O] [S].
Vu l'appel interjeté par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 novembre 2023 à 14 heures 47, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- IRREGULARITES DE PROCEDURE :
-Absence d'habilitation consultation FNAEG
-IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
-Assignation à résidence
-Diligences accomplies
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 20 novembre 2023 ;
Vu l'absence du préfet du VAR, qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise par conclusion ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable.
Par conséquent, l'appel sera déclaré recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la consultation du FNAEG :
Contrairement à ce qui est soutenu, l'article 706-54 du code de procédure pénale n'exige pas d'habilitation pour la simple consultation du FNAEG.
L'article 706-56 de ce code dispose que 'L'officier de police judiciaire peut procéder ou faire procéder sous son contrôle, à l'égard des personnes mentionnées au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l'article 706-54, à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de leur empreinte génétique. Préalablement à cette opération, il peut vérifier ou faire vérifier par un agent de police judiciaire placé sous son contrôle ou par un agent spécialisé, technicien ou ingénieur de police technique et scientifique placé sous son contrôle, que l'empreinte génétique de la personne concernée n'est pas déjà enregistrée, au vu de son seul état civil, dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques.'
L'article R53-18 du même code précise en son alinea 2 que les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que les agents spécialisés, techniciens ou ingénieurs de police technique et scientifique agissant en application des dispositions de l'article 706-56 ne peuvent accéder directement au fichier que pour vérifier si y figure l'état civil d'une personne susceptible de faire l'objet d'un prélèvement biologique en application de ces dispositions. Ils ne peuvent accéder à aucune autre donnée.
En l'espèce, l'agent, décidant de faire procéder au prélèvement prévu à l'article 706-56 comme il en a la faculté pour les infractions liées aux vols aggravés, a procédé à la vérification d'une éventuelle précédente inscription de [O] [S] et la fiche obtenue mentionne uniquement la présence de son nom dans le fichier.
Il n'a donc pas été passé outre aux règles de consultation du fichier de sorte que l'exception de nullité ne peut prospérer.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
S'agissant de l'assignation à résidence :
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité, formalités prescrites par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette formalité conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
En l'espèce, il apparait que la mesure d'assignation à résidence n'est aucunement envisageable dans la mesure où [O] [S] est dépourvu de document d'identité.
En outre, l'adresse qu'il évoque est celle d'une personne qui déclare l'héberger depuis septembre 2023 foyer de sorte que ce logement ne peut donc être considérée comme stable et pérenne.
S'agissant des diligences accomplies :
Il est allégué que si l'autorité consulaire a bien été saisie, elle ne l'a pas été de façon suffisante et complète, les pièces qui relèvent de l'accord bilatéral n'ayant pas été jointes.
Toutefois, des diligences ont été accomplies dans la mesure où la procédure fait état de la saisine des autorités consulaires Tunisiennes d'une demande d'identification en vue de l'obtention d'un laissez-passer.
En outre, rien de permet d'affirmer que les formalités complémentaires ne seront pas effectuées et les pièces transmises comme cela est indiqué dans la demande d'identification de l'administration aux autorités consulaires tunisiennes.
En tout état de cause, aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités vont répondre défavorablement et que l'éloignement de [O] [S] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par [O] [S] l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 16 novembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du VAR ainsi qu'au conseil de [O] [S] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI V.NOËL
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