Texte intégral
N° RG 25/00160 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEES
N° MINUTE : 25/00077
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 28 Janvier 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Madame Agathe LEFEVRE, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 3] ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[E] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
née le 27 Novembre 1955 à [Localité 5]
comparante en personne assistée de Me Marie-dominique MOUSTARD, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, n’a pas fait valoir d’observations par écrit ;
Monsieur [L] [D], tiers demandeur, convoqué à l’audience, n’a pas comparu et a fait valoir son avis le 27 janvier 2025.
Vu la requête reçue au greffe le 22 janvier 2025, par laquelle le directeur de l'EPSM de [Localité 4]-[Localité 3] a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [E] [D], depuis le 17 janvier 2025 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Madame [E] [D] présentée par Monsieur [L] [D] le 17 janvier 2025 en qualité de conjoint de l'intéressée ;
Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 17 janvier 2025 par le Dr [X] [S] et par le Dr [A] [J] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressée sans son consentement ;
Vu la décision du directeur de l'EPSM de [Localité 4]-[Localité 3] en date du 17 janvier 2025 prononçant l’admission de Madame [E] [D] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 20 janvier 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 18 janvier 2025 par le Dr [N] [U] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 20 janvier 2025 par le Dr [P] [Z] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 20 janvier 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [E] [D] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 20 janvier 2025;
Vu l’avis motivé établi le 21 janvier 2025 par le Dr [P] [Z] ;
Vu l'avis adressé au ministère public par mail du 24 janvier 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 28 janvier 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [E] [D] était hospitalisée à l'EPSM de [Localité 4]-[Localité 3] sans son consentement le 17 janvier 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Les certificats médicaux initiaux établis le 17 janvier 2025 par le Dr [X] [S] et le Dr [A] [J] décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux :
patiente qui a fait une tentative de suicide grave en prenant des feuilles de laurier dans un contexte de conflit de couple. Parle avec froideur et détachement de son geste qu'elle ne critique pas vraiment. Déjà prise en charge par le passé pour des tentatives de suicide antérieures. Pas de véritable adhésion à un projet de soin. Une hospitalisation est nécessaire pour prévenir un nouveau passage à l'acte
tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire et ingestion de feuilles de laurier .
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que la patiente évoquait son geste de façon détachée et sans le critiquer et que la prise en charge de Madame [E] [D] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 21 janvier 2025 constatait que les propos étaient cohérents mais relevait des troubles mnésiques très probablement imputables à l'intoxication médicamenteuse volontaire par des benzodiazépines. La thymie était sub exaltée et le discours logorrhéique. La patiente était informée de l'instauration du traitement par lithium. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet.
Par mail du 27 janvier 2025, Monsieur [L] [D], en sa qualité de tiers demandeur, relatait que le médecin psychiatre des urgences lui avait indiqué que l’état de santé de sa femme nécessitait une prise en charge à l'EPSM de [Localité 4]-[Localité 3] . Il soulignait qu'il ne lui avait pas été expliqué qu'il s'agirait d'un « internement » et qu'elle ne pourrait pas sortir dans le parc. Il craignait qu'un tel enfermement ne détériore sa santé , « mais qu'elle poursuive ses soins et qu'elle puisse bénéficier d'un suivi à sa sortie ».
A l'audience, Madame [E] [D] déclarait qu'elle aimerait sortir de l’hôpital . Elle relatait les circonstances de son passage à l'acte, et évoquait une situation conjugale difficile, ainsi que la maladie de sa fille. Elle disait s’être sentie très seule, mais ressentir à présent le soutien de ses amis et de son frère. Elle ajoutait avoir pris la décision de se séparer de son mari. Elle précisait être prête à poursuivre des soins à l'extérieur mais s'inquiétait de ne pas avoir trouvé de psychiatre pouvant la prendre en charge malgré ses recherches .
Le conseil de Madame [E] [D] était entendu en ses observations. Il faisait valoir d'une part le caractère tardif de la notification de la décision d'admission et d'autre part l'absence de motivation de la requête du Directeur de l’hôpital, en l'absence d'élément actualisé depuis le 21 janvier 2025. Il sollicitait la main-levée de la mesure.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Sur le moyen d'irrégularité de la procédure :
Aux termes de l'article L.3216-1 du Code de la Santé Publique, « l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ».
- Sur la notification tardive de la décision d'admission en hospitalisation complète
L’article L3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.
En l’espèce il résulte de la procédure communiquée que la décision du directeur de l'EPSM de [Localité 4]-[Localité 3] en date du 17 janvier 2025 prononçant l’admission sous la forme de l’hospitalisation complète n’était notifiée que le 20 janvier 2025 sans que ce délai ne soit justifié par exemple par la nécessité de notifier la décision d’une manière appropriée - qui peut être un moment approprié à l’état du patient.
Cette notification tardive constitue une irrégularité pour non respect des dispositions légales citées.
En application de l’article L3216 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l’espèce les certificats des 24 heures et des 72 heures ne comportent aucun élément indiquant que la notification de la décision d’admission était impossible en raison de l’état de santé de la patiente.
Dès lors il apparaît en l’état qu’aucun empêchement n’existait à la notification de la décision.
Ainsi l’intéressée a été placée sous hospitalisation sous contrainte sans en être informée pendant quatre jours, cette absence d’information lui causant nécessairement grief puisqu’elle n’a pu en avoir connaissance ni être informée de ses droits.
En conséquence, il convient d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation dont fait l'objet Madame [E] [D]. Cependant, cette décision ne prendra effet que dans un délai de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable la requête présentée par le Directeur de l'EPSM de [Localité 4]-[Localité 3];
ORDONNE la main levée de la mesure d’hospitalisation complète à la demande d'un tiers dont fait l’objet Madame [E] [D] ;
DIT que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse être éventuellement établi en application des dispositions de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique ;
RAPPELLE aux parties que :
- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSONS les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 28 janvier 2025, par Caroline CORDIER, Vice-Présidente, et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente
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