Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00484 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWLO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2023-Juge de l'exécution d'EVRY- RG n° 22/00272
APPELANT
Monsieur [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Clotilde EFCHIN, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉES
Madame [V] [C]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D'AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau de l'ESSONNE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Selon commandements de payer valant saisie immobilière délivrés les 10 et 14 octobre 2022, et publiés le 9 novembre 2022, la SA Crédit Logement a entrepris une procédure de saisie immobilière devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry à l'encontre de M. [G] [W] et Mme [V] [C], portant sur des biens immobiliers sis [Adresse 1] à [Localité 7].
Par jugement d'orientation du 17 juillet 2023, le juge de l'exécution a autorisé la vente amiable du bien saisi moyennant le prix minimum net vendeur de 200.000 euros et fixé la date de l'audience de rappel au 18 octobre 2023.
A cette audience, la société Crédit Logement a sollicité la vente forcée du bien saisi compte tenu de l'échec de la vente amiable.
Mme [C] a indiqué être favorable à la vente forcée du bien. M. [W] a indiqué avoir déposé un dossier de surendettement et rencontré des problèmes de santé, déclarant souhaiter conserver le bien saisi.
Selon jugement du 22 novembre 2023, le juge de l'exécution a :
constaté l'echec de la tentative de vente amiable du bien saisi,
ordonné la vente forcée du bien saisi à l'audience d'adjudication du 13 mars 2024 sur la mise à prix de 73.000 euros,
organisé les modalités de visite du bien et de publicité de la vente,
dit que les dépens seront considérés comme frais de poursuite.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a constaté l'échec de la vente amiable. Par ailleurs, il a relevé que si M. [W] produisait le justificatif du dépôt d'un dossier de surendettement, en revanche il ne produisait pas de décision de recevabilité de son dossier par la commission de surendettement ; que la dette étant solidaire et engageant les biens acquis en commun par les débiteurs coindivisaires et Mme [C] n'ayant pas elle-même été déclarée en situation de surendettement, la procédure de saisie immobilière ne pourrait pas être suspendue à son égard.
Par déclaration du 18 décembre 2023, M. [W] a formé appel dudit jugement.
Par message RPVA du 15 février 2024, la cour a invité les parties à présenter leurs observations dans le délai d'un mois sur la recevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution.
Par observations du 11 mars 2024, le conseil de Mme [C] a conclu à l'irrecevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution.
Par dernières conclusions du 19 avril 2024, M. [W] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- prononcer la suspension de la procédure de saisie immobilière par l'effet de la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne le 23 novembre 2023,
en tout état de cause,
- dire que la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire,
- débouter la société Crédit Logement du surplus de ses demandes,
- débouter Mme [C] du surplus de ses demandes.
Il fait valoir à cet effet qu'il a justifié devant le juge de l'exécution avoir déposé un dossier de surendettement ; qu'en vertu des articles L. 722-2 et suivants du code de la consommation, la recevabilité du dossier de surendettement d'un débiteur saisi a pour effet de suspendre les procédures d'exécution et, en particulier, la procédure de saisie immobilière ; que son dossier a été déclaré recevable le 23 novembre 2023, soit le lendemain du prononcé de la décision du juge de l'exécution.
Par conclusions notifiées le 26 mars 2024, la SA Crédit Logement demande à la cour de :
A titre principal,
déclarer irrecevable l'appel formé par M. [W] à l'encontre du jugement du 22 novembre 2023,
A titre subsidiaire,
débouter M. [W] de ses demandes,
confirmer purement et simplement le jugement du 22 novembre 2023,
En tout état de cause et y ajoutant,
condamner M. [W] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A cet effet, elle soulève l'irrecevabilité de l'appel conformément aux dispositions de l'article R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement qui ordonne la reprise de la procédure par suite de la carence du débiteur saisi à procéder à la vente amiable du bien saisi, n'étant pas susceptible d'appel.
Elle soulève également l'irrecevabilité de l'appel qui n'a pas été formé selon la procédure à jour fixe, en violation des dispositions de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution.
Enfin, subsidiairement, elle rappelle que la décision de recevabilité du dossier de surendettement étant postérieure au jugement ordonnant la vente forcée, la procédure ne peut être suspendue que sur décision du juge de l'exécution saisi par la commission de surendettement. Elle ajoute que Mme [C] n'ayant pas elle-même été déclarée en surendettement et la dette solidaire engageant les biens acquis en commun par des débiteurs coindivisaires, la procédure de saisie immobilière ne peut être suspendue.
Par conclusions notifiées le 26 mars 2024 également, Mme [C] conclut dans le même sens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution, la décision qui ordonne la reprise de la procédure par suite de la carence du débiteur saisi à procéder à la vente amiable du bien saisi, n'est pas susceptible d'appel.
En outre, selon les dispositions de l'article R. 322-25 du même code, le jugement rendu à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée après que la vente amiable a été ordonnée par le juge de l'exécution à l'audience d'orientation, n'est pas davantage susceptible d'appel.
Par conséquent, l'appel doit être déclaré irrecevable par application des dispositions précitées.
Sur les demandes accessoires
L'appelant, succombant en ses prétentions, sera condamné aux dépens d'appel.
Cet appel, à l'évidence irrecevable, a contraint Mme [C] à engager à hauteur de cour des frais irrépétibles qui seront compensés par le paiement par M. [W] d'une indemnité de 1000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la disparité des situations économiques de M. [W] et de la société Crédit Logement justifie de ne prononcer aucune condamnation au profit de cette dernière.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [G] [W] contre le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry le 22 novembre 2023 ;
Condamne M. [G] [W] à payer à Mme [V] [C] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA Crédit Logement de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [W] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment