Cour de cassation, 05 avril 1990. 87-20.119
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-20.119
Date de décision :
5 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Lille, demeurant ... (Nord), dans l'affaire opposant :
M. Yves X..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ;
à La caisse autonome de retraite et de prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédologues, Orthophonistes et Orthoptistes (CARPIMKO), dont le siège est 6, place du Général de Gaulle à Saint-Quentin (Yvelines),
en cassation d'un jugement rendu le 11 septembre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille,
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1990, où étaient présents : M. Le Gall,
conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 12, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, le moyen proposé ne tend qu'à remettre en discussion l'évaluation par les juges du fond, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, du montant de la remise partielle des majorations de retard à laquelle M. X... pouvait prétendre en considération de sa bonne foi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. le directeur régional des affaires sanitaire et sociales de Lille, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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