Texte intégral
COMM.
CC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 juillet 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10498 F
Pourvoi n° P 22-12.083
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JUILLET 2023
1°/ M. [E] [T],
2°/ Mme [X] [T],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° P 22-12.083 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2021 par la cour d'appel de Nancy (5ème chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [V] [T], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [R] [M], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire du GAEC de la Haie,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E] [T] et de Mme [X] [T], après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] [T] et Mme [X] [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] [T] et Mme [X] [T] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois.
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