Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/09/2024
Me Alexis DEVAUCHELLE
ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2024
N° : 217 - 24
N° RG 22/01645
N° Portalis DBVN-V-B7G-GTO4
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 04 Novembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265282964742222
S.A.S. JULIE B LA SUITE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI-DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
S.A.R.L. BATHONY
Représentée par Maître [O] [R], es qualité de Mandataire ad'hoc demeurant [Adresse 2] et [Adresse 3]
Désigné en cette qualité selon ordonnance rendue le 20 juillet 2020 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'ORLEANS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 05 Juillet 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 13 JUIN 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 4 janvier 2018, la société Bathony a cédé à la société Julie B La Suite un fonds de commerce de salon de coiffure, vente d'accessoires et prêt à porter féminin, exploité à [Localité 5] (45) sous le nom commercial « La Suite », moyennant le prix de cession de 330.000 euros.
Lors de la cession du fonds de commerce, les contrats de travail des salariés ont été transférés à la société Julie B La Suite, en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail.
Parmi les contrats de travail transférés figurait celui de Mme [P] [N], embauchée en CDI à temps plein en qualité de « coiffeuse confirmée », depuis le 11 septembre 2002.
Lors de la reprise du fonds de commerce, Mme [P] [N] était, depuis le 16 août 2017, en formation professionnelle, laquelle a pris fin le 6 juillet 2018.
Lors de la visite médicale de reprise du travail effectuée à la demande de Mme [P] [N], le médecin du travail a, le 10 juillet 2018, déclaré celle-ci inapte à son poste de travail avec la précision que « l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi de l'entreprise. Compatibilité pour orientation : activités hors métiers en établissement de coiffure ». La société Julie B La Suite a donc été contrainte de licencier Mme [N] pour impossibilité de reclassement faisant suite à une inaptitude d'origine non-professionnelle. Les indemnités de licenciement se sont élevées à la somme globale de 12.940,67 euros.
Mme [N] a contesté le caractère non-professionnel de son inaptitude devant la CPAM du Loiret qui a, par décision en date du 10 janvier 2019, considéré que la maladie de la salariée, un asthme important, avait un caractère professionnel.
La commission de recours amiable de la caisse d'assurance maladie a, dans sa séance du 6 juin 2019, rejeté le recours formé par la société Julie B La Suite, aux motifs que « Madame [N] a présenté un certificat médical initial de maladie professionnelle établi le 21 mars 2018 par le Docteur [T] faisant état d'un asthme important avec épisodes récurrents et sévères, développé au cours de l'année 2016. ('), selon le service médical, la date de la première constatation médicale de la maladie est le 10 juin 2015 au regard de l'ordonnance de ventoline prescrite par le Docteur [T]. À cette date, Madame [N] était coiffeuse confirmée et faisait usage de produits pouvant contenir des persulfates alcalins ».
Expliquant avoir :
- été contrainte de régulariser le solde de tout compte initial de Mme [N], dès lors que celle-ci pouvait prétendre à une indemnité de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, soit la somme supplémentaire de 12'943 euros,
- exposé ainsi des frais de licenciement pour un montant total de 25'883,69 euros, correspondant à plus de 10 % du prix de cession du fonds de commerce hors matériel,
- sollicité en vain auprès de la société Bathony le versement de cette somme à titre de dommages et intérêts,
- constaté que la clôture des opérations de liquidation amiable et la radiation du registre du commerce et des sociétés de la société Bathony étaient intervenues peu de temps après la fin de non-recevoir opposée par cette dernière à sa réclamation financière,
la société Julie B La Suite, après avoir obtenu par ordonnance sur requête du 20 juillet 2020 rendue par le président du tribunal de commerce d'Orléans la désignation d'un mandataire ad hoc afin de représenter la société Bathony, en la personne de Maître [O] [R], a fait assigner celle-ci devant le tribunal de commerce d'Orléans, par acte du 4 février 2021, en sollicitant sa condamnation à lui payer la somme principale de 25'883,69 euros en réparation de son préjudice.
Maître [R] a fait savoir par courrier du 25 février 2021 qu'il ne serait ni présent ni représenté à l'audience du tribunal de commerce en raison de l'impécuniosité du dossier et de l'absence d'éléments pouvant aider à la défense de la société Bathony.
Par jugement réputé contradictoire du 4 novembre 2021, le tribunal de commerce d'Orléans a :
- débouté la société Julie B La Suite de l'ensemble de ses demandes,
- mis les dépens à la charge de la société Julie B La Suite, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros.
La société Julie B La Suite a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 5 juillet 2022, signifiée à Maître [R] ès-qualités de mandataire ad'hoc de la société Bathony suivant acte du 23 août 2022 déposé en étude.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 21 mai 2024 et signifiées à Maître [R] ès-qualités par acte du 22 mai 2024, la société Julie B La Suite demande à la cour de :
Vu les articles 1104, 1112-1, 1231-1, 1231-2 et 1343-2 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- recevoir la société Julie B La Suite en ses écritures, la déclarer bien fondée, et y faisant droit,
- infirmer le jugement réputé contradictoire rendu le 4 novembre 2021 par le tribunal de commerce d'Orléans, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger que la société Bathony a manqué à ses obligations contractuelles d'exécution de bonne foi des conventions et d'information loyale lors de la cession de son fonds de commerce au profit de la société Julie B La Suite, s'agissant de la situation professionnelle de Mme [P] [N],
- condamner la société Bathony, représentée par Maître [O] [R], en qualité de mandataire ad hoc, à verser à la société Julie B La Suite la somme de 25.883,69 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi correspondant au montant des indemnités exposées au titre du licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle de Mme [P] [N],
- ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter de la lettre valant mise en demeure en date du 22 juillet 2019,
- condamner la société Bathony, représentée par Maître [O] [R], en qualité de mandataire ad hoc, à verser à la société Julie B La Suite la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Bathony, représentée par Maître [O] [R], en qualité de mandataire ad hoc, aux entiers dépens, lesquels devront inclure les frais exposés dans l'ordonnance sur requête en date du 20 juillet 2020 visant à la désignation d'un mandataire ad hoc, soit le montant de la provision versée au mandataire ad hoc préalablement à son intervention ainsi que les honoraires du mandataire ad hoc y compris les honoraires de l'avocat,
- condamner la société Bathony, représentée par Maître [O] [R], en qualité de mandataire ad hoc, aux dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de Maître Alexis Devauchelle, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de la société Julie B La Suite, il convient de se reporter à ses écritures.
Maître [R] qui a écrit à la cour le 17 novembre 2022 pour indiquer, de la même manière que devant le tribunal de commerce, qu'il ne serait pas représenté à la procédure en raison de l'impécuniosité du dossier et de l'absence d'éléments pouvant aider à la défense de la société Bathony, n'a pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 mai 2024. L'affaire a été plaidée le 13 juin suivant et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS :
L'appelante fonde sa demande sur les articles 1104 du code civil suivant lequel les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, et 1112-1 du même code qui dispose que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Au préalable, la société Julie B La Suite ne conteste pas qu'elle avait connaissance de ce que Mme [P] [N] était en cours de formation professionnelle FONGECIF depuis plusieurs mois au moment de la cession du fonds de commerce, et partant qu'elle avait vocation à quitter les effectifs de l'entreprise.
Elle reproche néanmoins à la société Bathony de ne pas l'avoir avertie d'un risque « et des conséquences financières éventuelles que celui-ci était susceptible de provoquer lors de la reprise de son travail par la salariée à l'issue de sa formation FONGECIF », liés à la situation médicale de Mme [P] [N] que son cédant ne pouvait selon elle ignorer.
Il incombe à l'appelante, qui met en cause la responsabilité contractuelle de l'intimée, de démontrer que cette dernière avait connaissance d'un risque de licenciement de sa salariée pour inaptitude liée à une maladie professionnelle au moment de la cession du fonds de commerce, soit à la date du 4 janvier 2018.
Or force est d'abord de relever que Mme [P] [N] n'a entrepris des démarches afin de faire reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie et d'obtenir sa prise en charge à ce titre que postérieurement à cette date. Sa déclaration de maladie professionnelle a été établie le 14 mai 2018, et s'est appuyée sur un certificat médical initial qui, s'il mentionne un asthme développé au cours de l'année 2016, n'a été dressé que le 21 mars 2018.
Les pièces médicales ne permettent donc pas d'affirmer que le dirigeant de la société Bathony avait en sa possession, dès avant la cession de son fonds en janvier 2018, des éléments d'information suffisants sur l'asthme dont souffrait Mme [P] [N] et sur le fait que son emploi pouvait non seulement l'exacerber, mais plus encore, en être la cause.
Il doit ensuite, et de la même manière, être constaté le caractère non probant des trois témoignages versés par la société Julie B La Suite. L'attestation d'une ancienne salariée d'un fournisseur de produits coiffants se borne en effet à confirmer que Mme [N] « se plaignait de forts problèmes d'asthme et d'allergie dus aux produits de coiffure depuis quelques années ». Ce témoignage à la fois lapidaire, imprécis et non circonstancié n'autorise aucune conclusion sur la communication qui a pu être celle de Mme [N] à l'égard de son employeur. Il en est de même du témoignage d'une cliente du salon suivant lequel Mme [N] croisée dans un centre de formation lui a expliqué faire une remise à niveau pour passer les tests d'entrée d'un bac professionnel « car elle était devenue allergique aux produits de coiffure et devait préparer une reconversion », ne faisant que consigner les propres déclarations de Mme [N] sans constatations personnelles de l'attestatant. Quant au troisième témoignage qui émane d'une ancienne salariée de la société Bathony, celle-ci indique seulement avoir constaté que «Mme [N] avait déclaré un asthme important » et « prenait de la Ventoline sur son lieu de travail pour soulager ses crises d'asthme ». Au total, aucun des trois attestants ne s'avère en mesure de décrire l'état d'information du dirigeant de la société Bathony lui-même à la fois sur la pathologie dont souffrait Mme [N] et sur son lien de cause à effet avec son poste de travail.
Enfin la cour fait sienne l'observation du conseil de la société Bathony en réponse à la mise en demeure de la société Julie B La Suite suivant laquelle, lors de la visite de reprise du travail de Mme [N] le 10 juillet 2018, le médecin du travail lui-même n'a pas expressément retenu le caractère professionnel de l'inaptitude. Ce n'est en effet qu'à la suite de la déclaration de maladie professionnelle adressée par Mme [N] à la caisse primaire d'assurance-maladie du Loiret et après enquête administrative et avis des services médicaux que la caisse a reconnu le caractère professionnel de sa maladie, le 10 janvier 2019. On peut dans ces conditions d'autant moins considérer que le dirigeant de la société Bathony était quant à lui en mesure de présager, dès avant la cession de son fonds, que l'historique de l'asthme de sa salariée, à supposer qu'il en avait connaissance, pourrait justifier sa reconnaissance en tant que maladie professionnelle avec les conséquences financières de droit.
C'est en définitive par une juste analyse, tant en fait qu'en droit, que les premiers juges ont retenu que s'il se révèle aujourd'hui que Mme [P] [N] souffrait de maux liés à sa profession depuis 2015, il n'est pas possible, en l'état des pièces versées aux débats, de considérer a posteriori que le dirigeant de la société Bathony avait nécessairement connaissance de cette affection, de son lien de causalité avec l'activité que sa salariée exerçait au sein de son entreprise, et d'un risque de licenciement pour maladie d'origine professionnelle.
La société Julie B La Suite qui échoue à démontrer un manquement de la société Bathony à son devoir d'information ou à celui de bonne foi contractuelle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire par confirmation du jugement déféré.
Succombant, elle sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la société Julie B La Suite aux dépens d'appel,
Déboute la société Julie B La Suite de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT