Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11650 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4VS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2023 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/06114
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Marc NOYER, avocat au barreau de PARIS, toque : G129
à
DÉFENDEUR
S.D.C. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic la société CMB / ETUDE BENAREL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R99
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 24 Octobre 2023 :
Le 16 juin 2023, M. [V] [D] a relevé appel d'un jugement rendu le 12 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris qui, dans un litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2],
- constate la résiliation du bail d'habitation conclu entre les parties par acquisition de la clause résolutoire,
- ordonne en conséquence l'expulsion de M. [D] et de tous occupants de son chef,
- dit que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamne M. [D] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi,
- condamne M. [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.768,41 euros au titre des loyers et/ou indemnités et charges impayés au 1er février 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- rappelle que l'exécution provisoire de la décision est de droit,
- condamne M. [D] aux dépens de l'instance et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 19 juillet 2023, soutenu oralement à l'audience, M. [D] a assigné en référé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 2] aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement frappé d'appel, et laisser à la charge de chacune des parties les dépens et les frais irrépétibles engagés.
Il se prévaut d'un moyen de réformation du jugement en ce que sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire a été rejetée alors que sa situation financière justifie l'octroi de délais de paiement, et aussi des conséquences manifestement excessives qu'aurait pour lui l'exécution provisoire de la décision d'expulsion alors qu'il vit désormais dans le logement donné à bail avec toute sa famille, et qu'il ne pourrait plus continuer à exploiter le restaurant ce qui mettrait en péril son entreprise et conduirait au licenciement de ses deux salariés.
Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l'audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 2] sollicite le débouté et la confirmation de l'exécution provisoire du jugement du 12 avril 2023 ainsi que la condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait valoir que M. [D] n'a effectué que des paiements ponctuels depuis le jugement de première instance et que la dette locative ne cesse d'augmenter pour atteindre la somme exorbitante de 12.916,49 euros au mois de juillet 2023, situation qui ne peut plus perdurer, ajoutant qu'il est tout à fait loisible à M. [D] de louer un autre appartement avec un loyer moins cher pour reloger sa famille, observant qu'il n'a d'ailleurs pas été informé de ce que la compagne et les enfants de M. [D] vivaient dans l'appartement.
SUR CE,
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions étant cumulatives, si l'une n'est pas remplie la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer.
En l'espèce, le moyen d'infirmation du jugement soulevé par M. [D], selon lequel le premier juge n'aurait pas tiré les bonnes conclusions de ses écritures en refusant de suspendre les effets de la clause résolutoire alors même qu'il était en mesure de régler le loyer courant ainsi qu'une somme complémentaire, n'apparaît pas sérieux.
En effet, le premier juge a bien pris en compte cet élément en indiquant que bien qu'ayant la capacité de payer le loyer courant M. [D] a cessé de le faire dès le mois de juillet 2021, soit deux mois à peine après son entrée dans les lieux, et que sa dette n'a cessé d'augmenter depuis cette date alors qu'il justifie de revenus suffisants pour pouvoir assurer le règlement des échéances courantes sur cette période, le premier juge soulignant en outre l'insuffisance des versements effectués par le locataire.
Or, ce constat reste actuel, le bailleur justifiant par la production d'un décompte actualisé que la dette locative, qui se chiffrait à 8.768,41 euros au 1er février 2023, s'élève à 10.280,980 euros au 1er octobre 2023.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée, l'une de ses deux conditions n'étant pas remplie.
Partie perdante, M. [D] sera condamné aux dépens de la présente instance et condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. [D] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 12 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,
Condamnons M. [D] aux dépens de la présente instance et à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 2] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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