Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 juin 2019. 18-16.760

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.760

Date de décision :

13 juin 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2019 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 578 F-D Pourvoi n° Q 18-16.760 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. B.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 mars 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. A... B..., domicilié chez M. Y..., [...], contre l'ordonnance rendue le 23 mai 2017 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant au préfet de police, domicilié préfecture de police, [...] , [...], défendereur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. B..., l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 23 mai 2017), et les pièces de la procédure, que le 17 mai 2017 M. B..., de nationalité égyptienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été contrôlé par les fonctionnaires de police dans la gare Saint-Lazare et invité à les suivre dans les locaux de police où il a reçu notification d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et d'une décision de placement en rétention administrative ; que, le lendemain, M. B... a présenté au juge des libertés et de la détention une requête en contestation de la régularité de cet arrêté et le préfet une requête en prolongation de la mesure ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. B... fait grief à l'ordonnance de prolonger la mesure, alors, selon le moyen que, dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kms en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi ; qu'il est constant que M. B... a fait l'objet d'un contrôle d'identité à la gare Saint-Lazare, à Paris, le 17 mai 2017 à 7 heures 50 ; que, dans ses écritures d'appel, M. B... soulignait que la gare Saint-Lazare n'était pas ouverte au trafic ferroviaire international, peu important à cet égard qu'elle figure sur une liste par un simple arrêté ministériel ; qu'il incombait dès lors aux juges du fond de rechercher si, effectivement, la gare Saint-Lazare était ouverte à un trafic international ; qu'en se contentant de relever que la gare Saint-Lazare figurait sur la liste établie par l'arrêté 22 mars 2012, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 98-2 du code de procédure pénale ; Mais attendu qu'après avoir constaté que M. B... avait été contrôlé à la gare Saint-Lazare en application de l'article 78-2, alinéa 9, du code de procédure pénale, qui permet aux officiers de police judiciaire d'inviter toute personne, se trouvant dans les zones accessibles au public des gares ferroviaires ouvertes à la circulation internationale, à justifier de son identité, le premier président, qui ne pouvait, sans excès de pouvoir, exclure cette gare de la liste de celles ouvertes au trafic international, a légalement justifié sa décision en retenant que le contrôle était régulier, dès lors qu'elle figurait sur la liste établie par l'arrêté du 22 mars 2012 ; Sur les deuxième à quatrième branches du moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. B.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance rendue le 19 mai 2017 par le juge des libertés et de la détention ayant rejeté la requête en contestation de la décision du placement en rétention de M. A... B... et rejeté les exceptions de nullité qu'il avait soulevées, AUX MOTIFS PROPRES QUE « La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant le premier juge et repris devant la cour tout en y ajoutant sur le moyen tiré du caractère irrégulier du contrôle d'identité, qu'il résulte de la procédure que le contrôle de A... B... effectué le 17 mai 2017 à 7h 50 gare Saint Lazare au visa de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, qui permet aux officier de police judiciaire d'inviter à justifier de son identité toute personne se trouvant dans les zones accessibles au public des gares ferroviaires ouvertes au trafic international et désignées par arrêté étant observé que ladite gare figure bien au nombre des gares ferroviaires ouvertes à la circulation internationale retenues par l'arrêté du 22 mars 2012 dans la rubrique "gares ferroviaires Paris" et que cet arrêté vise bien de contrôle dont il s'agit en l'espèce (l'alinéa 8 de l'article 78-2 du code de procédure pénale étant devenu l'alinéa 9 suite à la modification législative du 3 juin 2016, intervenue postérieurement audit arrêté) ; sur le moyen tiré du caractère irrégulier du contrôle du droit au séjour, la cour considère que si la personne déclare être de nationalité étrangère, il est conforme aux dispositions de l'article L. 611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de lui demander de présenter des documents relatifs à son droit au séjour en France ; qu'en l'espèce, A... B... a lors du contrôle fait comprendre les éléments de son identité et de sa nationalité comme étant égyptien, dès lors il existait des éléments d'extranéité qui permettaient aux policiers de Solliciter de sa personne tes documents qui autorisent la circulation ou le séjour en France ; et, sur le moyen tiré du caractère irrégulier de la coercition préalable au placement en rétention, qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure qu'une quelconque contrainte ait été exercée, l'intéressé ayant été dûment "invité" à suivre les policiers comme mentionné au procès-verbal précité ; qu'ainsi, aucune irrégularité n'affecte la privation de liberté dont il a fait l'objet pendant la période ayant précédé la notification de la décision de maintien en rétention administrative ; Sur la contestation de la régularité du placement en rétention, sur le moyen tiré d'une violation de l'article L 211-2 du code des relations entre le publie et l'administration, qu'il résulte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les dispositions de l'article précité ne trouvent à s'appliquer que dans le cadre fixé par l'article L 315-5-1 dudit code, ce qui n'est pas le cas en l'espèce et, qu'en tout état de cause, comme l'a relevé le premier juge, l'intéressé a été entendu le 17 mai 2017 à 10h 50 sur sa situation personnelle et administrative » (ordonnance, p. 2), ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION : Sur l'absence de contradictoire : Attendu qu'il résulte du procès-verbal d'audition de Monsieur B... en présence d'un interprète en date du 17 mai 2017 à 10h50 que celui-ci a été à même d'exposer sa situation personnelle avant que le préfet de police ne prenne une décision le concernant ; que le moyen sera rejeté ; Sur l'examen de la situation personnelle de l'intéressé : Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de placement en rétention fait état des circonstances de droit et de faits qui la fondent, et que le préfet a procédé à un examen suffisant de la situation individuelle de l'intéressé au regard des éléments dont il disposait au moment où il a pris la décision de placement en rétention administrative de l'intéressé ; qu'en effet, la décision n'est pas stéréotypée dès lors que s'appuyant sur le procès-verbal d'audition de l'intéressé, elle précise que l'intéressé est de nationalité égyptienne, qu'il ne peut justifier de la possession de document d' identité et de voyage en cours de validité et d 'être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, précisions qui s'appliquent concrètement à la situation de Monsieur B... de sorte que la décision de placement est parfaitement motivée sur des éléments personnels ; il en résulte que ce moyen sera rejeté ; Sur le caractère disproportionné de la mesure : Attendu que l'intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation en l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité et d'adresse établie au moment où le préfet a apprécié sa situation ; qu'il n'y a dès lors pas eu d'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet ; que le moyen sera rejeté ; que la requête en contestation de la rétention administrative est rejetée ; SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE Sur les conclusions de nullité : Sur le premier moyen Attendu que l'article 78-2 alinéa 8 du code de procédure pénale dispose que "l'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens" ; qu'en cas de contrôle sous le visa de cet article les agents de police judiciaire n'ont pas à relever de raisons plausibles de soupçonner que la personne contrôlée a commis une infraction ; que le contrôle de Monsieur B... effectué le 17 mai 2017 au visa de l'article 78-2 alinéa 8 du code de procédure pénale était régulier ; que le moyen sera rejeté ; Sur le deuxième moyen Attendu que l'intéressé a été contrôlé dans le cadre d'une opération effectuée au visa de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale ; que celui-ci a ainsi été contrôlé en Gare Saint-Lazare, gare expressément visée par l'arrêté du 22 mars 2012 relatif aux contrôles de titres et aux contrôles d'identité effectués dans les ports, aéroports et gares ferroviaires et routières ouvert à la circulation internationale ; que celui-ci se trouvait ainsi dans un lieu ouvert au trafic international tel que visé par l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale ; que le moyen sera rejeté ; Sur le troisième moyen Attendu que la procédure prévue à l'article L. 611-1-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'impose que lorsque des investigations sont nécessaires pour vérifier le droit de circulation ou de séjour sur le territoire français de la personne contrôlée ; Attendu qu'il résulte des éléments joints à la requête de la préfecture, qu'aucune mesure d'enquête ou de vérification n'était nécessaire puisque l'irrégularité de la situation de l' intéressé était apparue dès le contrôle de l'intéressé ; que de fait seul un recueil de renseignements administratifs a été effectué par le truchement d'un interprète avant la notification de la mesure de rétention administrative, acte ne constituant pas un acte d'enquête ; que Monsieur B... a été contrôlé le 17 mai 2017 à 07h55 et s'est vu notifier son placement en rétention administrative le même jour à 11h55 ; qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que quelque contrainte ait été exercée, le procès-verbal de contrôle mentionnant que l'intéressé a été invité à suivre les fonctionnaires de police au sein de leur service, ce qu'il a accepté ; que la procédure est dès lors régulière ; que ce moyen sera rejeté ; Sur le fond : Attendu que l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu'il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu'il y a lieu d'ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours » (ordonnance, p. 2 et 3), 1°) ALORS QUE, dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi ; Qu'il est constant que M. A... B... a fait l'objet d'un contrôle d'identité à la gare Saint-Lazare, à Paris, le 17 mai 2017 à 7h 50 ; que, dans ses écritures d'appel, M. B... soulignait que la gare Saint-Lazare n'était pas ouverte au trafic ferroviaire international, peu important à cet égard qu'elle figure sur une liste par un simple arrêté ministériel ; qu'il incombait dès lors aux juges du fond de rechercher si, effectivement, la gare Saint-Lazare était ouverte à un trafic international ; Qu'en se contentant de relever que la gare Saint-Lazare figurait sur la liste établie par l'arrêté 22 mars 2012, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 78-2 du code de procédure pénale ; 2°) ALORS QUE le juge doit, à peine de nullité de la décision qu'il prononce, répondre à l'ensemble des moyens qui lui soumis en examinant toutes les pièces qui lui sont soumises ; Que, dans ses écritures d'appel, M. B... faisait valoir que, préalablement à son placement en rétention, il avait fait l'objet d'une mesure coercitive, privative de liberté, pendant quatre heures ; qu'à l'appui de cette affirmation, il a régulièrement produit aux débats un document (cf. prod. n° 3) démontrant qu'il avait été placé en cellule et avait été privé de ses effets personnels (argent, médicaments, téléphone portable) ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que cette pièce a été « déposée à l'audience à 9h 55 par le conseil de A... B..., visée par le greffier, communiquée au conseil du préfet et classée au dossier » (p. 2, § 1) ; Qu'en considérant « qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure qu'une quelconque contrainte ait été exercée, l'intéressé ayant été dûment "invité" à suivre les policiers comme mentionné au procès-verbal précité ; qu'ainsi, aucune irrégularité n'affecte la privation de liberté dont il a fait l'objet pendant la période ayant précédé la notification de la décision de maintien en rétention administrative » sans même analyser la pièce produite aux débats qui démontrait le contraire, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE lorsqu'un étranger est retenu dans un local de police ou de gendarmerie aux fins de vérification de son droit de circulation ou séjour sur le territoire français, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue ; que tout retard dans l'information donnée à ce magistrat, non justifié par des circonstances insurmontables, est de nature à porter atteinte aux droits de la personne concernée ; Qu'en l'espèce, il est constant que M A... B... a été interpellé le 17 mai à 7h 50 alors que le procureur de la République n'a été informé de cette retenue qu'à 11h 55 ; Qu'en validant la procédure suivie à l'encontre de M. B..., le premier président de la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) ALORS QUE pour les nécessités d'une vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, un officier de police judiciaire ne peut placer une personne en retenue dans les locaux de police ou de gendarmerie que dans le cadre et le respect des dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce n'est que dans la mesure où aucune vérification n'est nécessaire que les services de police ne sont pas tenus de la placer en retenue ; Qu'il résulte des constatations du juge des libertés et de la détention que les services de police ont dû « effectuer un recueil de renseignements administratifs » au cours d'une audition « avec le truchement d'un interprète » au vu de quoi la décision de placement en rétention a pu être prise et notifiée ; qu'il s'en déduisait que des vérifications avaient été effectuées ; Qu'en l'absence de recours à la procédure de retenue, les investigations n'ont pas été menées dans le cadre légal approprié ; Qu'en considérant cependant que la procédure suivie était régulière, le premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 611-1-1 et L. 552-1 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-06-13 | Jurisprudence Berlioz