Cour de cassation, 28 mars 1995. 95-60.503
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-60.503
Date de décision :
28 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Franck, Stéphane D..., demeurant et domicilié ... (Haute-Corse),
2 ) M. Daniel F..., demeurant et domicilié ... (Haute-Corse),
3 ) Mme Karine, Blandine K..., demeurant et domiciliée ... (Haute-Corse),
4 ) M. A..., François, Léon Sisti, demeurant et domicilié ... (Haute-Corse),
5 ) Mme Frédérique M..., épouse I..., demeurant et domiciliée Erba Rossa à Ghisonaccia (Haute-Corse),
6 ) Mme Marthe Y..., épouse Z..., demeurant et domiciliée à Ghisonaccia (Haute-Corse),
7 ) M. Olivier B..., demeurant et domicilié Aristone à Ghisonaccia (Haute-Corse),
8 ) Mme Catherine C..., épouse H..., demeurant et domiciliée Alzitone à Ghisonaccia (Haute-Corse),
9 ) Mme Gentille G..., épouse Coque, demeurant et domiciliée à Ghisonaccia (Haute-Corse),
10 ) M. Dominique L..., demeurant et domicilié Centre ville à Ghisonaccia (Haute-Corse),
11 ) M. Vincent X..., demeurant et domicilié Saint-Antoine à Ghisonaccia (Haute-Corse),
12 ) M. Jean-Paul E..., demeurant et domicilié Alzitone à Ghisonaccia (Haute-Corse),
13 ) Mme Florence E..., demeurant et domiciliée Alzitone à Ghisonaccia (Haute-Corse),
14 ) Mme Jeanne L..., demeurant et domiciliée Saint-Antoine à Ghisonaccia (Haute-Corse), en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1995 par le tribunal d'instance de Corte, en matière électorale, au profit de Mme Marie-Dominique J..., demeurant ... (Haute-Corse), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Corte, 24 février 1995) d'avoir sur le recours de Mme J..., électrice inscrite sur la liste électorale de la commune de Ghisonaccia, radié de cette liste M. D... et treize autres personnes alors que, d'une part, le Tribunal aurait statué en visant des éléments de preuve de façon globale, sans préciser quels éléments pouvaient être opposés à chacun des électeurs concernés en particulier et aurait ainsi privé sa décision de base légale ;
alors que, d'autre part, il aurait inversé la charge de la preuve ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qu'il a mentionnés, que le Tribunal, justifiant légalement sa décision, a retenu que Mme J... démontrait que les électeurs contestés ne remplissaient aucune des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral pour être inscrit sur la liste électorale de la commune de Ghisonaccia ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Laplace, Pierre, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
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