Cour de cassation, 10 mars 2016. 15-14.886
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-14.886
Date de décision :
10 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10161 F
Pourvoi n° R 15-14.886
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Liqui Moly France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
contre le jugement rendu le 21 janvier 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace (URSSAF), dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Liqui Moly France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace ;
Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Liqui Moly France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Liqui Moly France, la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Liqui Moly France.
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la Société Liqui Moly France de sa demande tendant à voir constater qu'elle n'est pas redevable du supplément de cotisations de sécurité sociale pour le redressement notifié contesté ; de l'avoir déboutée de sa demande de dégrèvement des sommes mises en recouvrement sur le redressement contesté ; et de l'avoir condamnée à payer à l'Urssaf la somme de 2 015 € ;
AUX MOTIFS QUE la contestation de la Sté Liqui Moly France porte sur l'avantage en nature résultant de la mise à disposition d'un véhicule à l'un de ses salariés et pour lequel elle a opté pour l'évaluation réelle ; qu'en vertu de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002, l'avantage en nature constitué par l'usage privé d'un véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base d'un forfait ou sur celle des dépenses réellement engagées et qu'il lui appartient de prouver ; que si la Sté Liqui Moly France produit l'agenda de Monsieur [P] [E] indiquant le nombre de kilomètres parcourus et ses rendezvous, ainsi qu'une simulation de l'avantage en nature indiquant les frais d'assurance, d'entretien et d'amortissement du véhicule, ces éléments ne permettent pas de déterminer avec précision la part d'utilisation privée du véhicule ; que les précédents contrôles avaient déjà rappelé que la société devait justifier de manière plus précise les différents éléments permettant d'évaluer l'usage privé du véhicule, notamment en indiquant que le relevé compteur du véhicule ne constituait pas une information complète ; que l'inspecteur avait suggéré la production d'autres documents que la Sté Liqui Moly France ne produit toujours pas dans le cadre du redressement objet du litige ; que dès lors, la distinction entre l'usage privé et l'usage professionnel n'est pas possible au vu des pièces produites, le recours est mal fondé ; que la Sté Liqui Moly France sera condamnée au paiement de 2 015 € représentant le solde de la mise en demeure ; qu'en ce qui concerne la majoration de retard, le tribunal ne peut statuer que sur celles arrêtées au jour de sa décision ; que la demande au titre des majorations complémentaires restant à décompter doit être rejetée ;
ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en jugeant que la production de l'agenda du salarié mentionnant le nombre de kilomètres parcourus ne suffisait pas à déterminer la part d'utilisation privée du véhicule mis à sa disposition, cependant que les agendas portaient le kilométrage personnel (Cf. Pièce Sté Liqui Moly France n° 4, Prod.), le tribunal des affaires de la Sécurité sociale a violé le principe susvisé.
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