Cour de cassation, 25 octobre 1995. 93-11.888
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.888
Date de décision :
25 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur la deuxième branche du deuxième moyen, qui est préalable :
Vu les articles 727 et 728 du Code de procédure civile ;
Attendu que les forclusions édictées par ces textes ne concernent que les moyens de nullité, tant en la forme qu'au fond, mais ne s'appliquent pas aux déchéances prévues par l'article 715 du même Code qui peuvent être invoquées en tout état de cause ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé ... à Montreuil-sous-Bois a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... ; que par dire déposé le 19 novembre 1992, la partie saisie a demandé, en application des articles 674 et 715 du Code de procédure civile, la déchéance des poursuites, faute par le créancier saisissant d'avoir respecté le délai de 20 jours prévu pour la réquisition des états sur publication ;
Attendu que pour déclarer ce dire irrecevable comme tardif, le jugement relève que le délai de 5 jours fixé par l'article 727 du Code de procédure civile, avant l'audience du 24 novembre 1992, n'a pas été respecté ; qu'en statuant ainsi, alors que le dire tendait à faire constater l'inobservation d'un délai prescrit, à peine de déchéance, par l'article 715 du Code précité, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du deuxième moyen ni sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 novembre 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bobigny, autrement composé.
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