Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
56E
Minute n° 24/
N° RG 24/01570 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMLS
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 05/08/2024
à la SCP AVOCAGIR
la SELARL JURICAB
COPIE délivrée
le 05/08/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 29 Juillet 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence L’AVANT SCÈNE sis [Adresse 2]/[Adresse 3] [Adresse 10] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, FONCIA [Localité 5],
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
DALKIA
SA à conseil d’administration
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Se plaignant de nombreux dysfonctionnements et manquements dans l’exécution du contrat de maintenance conclu avec la SA DALKIA, le Syndicat de Copropriétaires de la résidence L’ AVANT SCENE sise [Adresse 2]/[Adresse 3] et [Adresse 10] à [Localité 5] l’a par acte du 19 juillet 2024 assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA DALKIA indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par le Syndicat de Copropriétaires de la résidence L’ AVANT SCENE des différents rapports et factures VERDI que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge du Syndicat de Copropriétaires de la résidence L’ AVANT SCENE , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [P] [M]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
- se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
- rechercher et expliciter les conventions qui sont intervenues entre les parties en ce qui concerne l’installation, la mise en service et l’entretien des chaufferies de la résidence L’ AVANT SCENE sise [Adresse 2]/[Adresse 3] - [Adresse 10] à [Localité 5]
- examiner et décrire l’état des installations des chaufferies de la résidence L’ AVANT SCENE sise [Adresse 2]/[Adresse 3] - [Adresse 10] à [Localité 5]
vérifier si les défaillances allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser leur importance
- rechercher les causes de la défaillance des installations des chaufferies de la Résidence L’AVANT SCENE sise [Adresse 2]/[Adresse 3] - [Adresse 10] à [Localité 5]
- déterminer la mission et le rôle de la société DALKIA et spécifier tous éléments techniques permettant d'apprécier si les défaillances et l’état actuel de la chaufferie ont pour origine un manquement de la société DALKIA dans les obligations résultant de son contrat de maintenance et notamment ses obligations de renseignement, de conseil, de visites de contrôle, d’intervention, de réparation, d’entretien, de contrôle de fonctionnement et de réalisation d’essais, de fourniture de pièces,
- donner son avis sur les travaux propres à remédier aux défaillances constatées , en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et en préciser la durée, pour mettre un terme aux défaillances des installations de chaufferies , à partir des devis que les parties seront invitées à produire, , et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
AUTORISE , en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, le syndicat des copropriétaires de la Résidence L’AVANT SCENE sise [Adresse 2]/[Adresse 3] - [Adresse 10] à [Localité 5] à effectuer à ses frais avancés et sous tel maître d’oeuvre de son choix les travaux jugés necessaires par l’ Expert judicaire,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le Syndicat de Copropriétaires de la résidence L’ AVANT SCENE sise [Adresse 2]/[Adresse 3] - [Adresse 10] à [Localité 5] et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 6 000 euros la provision que le Syndicat de Copropriétaires de la résidence L’ AVANT SCENE sise [Adresse 2]/[Adresse 3] - [Adresse 10] à [Localité 5] devraconsigner par virement sur le compte de la régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que le Syndicat de Copropriétaires de la résidence L’ AVANT SCENE sise [Adresse 2]/[Adresse 3] - [Adresse 10] à [Localité 5] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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