Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 32 et 33 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;
Attendu que si la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, l'avocat désigné peut cependant réclamer au bénéficiaire de cette aide la rémunération des diligences qu'il a accomplies avant la date de la demande d'aide ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'à l'occasion de diverses actions en justice relatives, respectivement, la première à une demande en divorce, la deuxième à une requête en changement de prénom, la troisième à une demande en augmentation de pension alimentaire après divorce contre son mari, la quatrième à une plainte assortie de constitution de partie civile en abandon de famille, Mme X...a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale accordée par décisions successivement rendues les 7 juillet 2003, 1er avril 2008, 15 octobre 2008 et 9 décembre 2008 ; que Mme Y..., avocate au barreau de Dijon (l'avocate) a été désignée pour assister Mme X...(la cliente) dans chacune de ces instances ; que par lettre du 14 août 2008, l'avocat a adressé à la cliente une facture d'honoraires de 500 euros, mentionnant : " suivi de l'exécution des décisions intervenues, transmission des dossiers à l'huissier de justice et rédaction d'une plainte et dépôt de plainte, organisation d'insolvabilité " ; qu'après avoir réglé cette somme, Mme X...a saisi le bâtonnier de l'ordre d'une contestation ; que ce dernier s'étant abstenu de répondre dans le délai prescrit, Mme X...a saisi le premier président d'une cour d'appel de sa réclamation ;
Attendu que pour fixer à 500 euros les honoraires de l'avocat et rejeter la demande de Mme X...de remboursement de cette somme, l'ordonnance retient que, lors de l'établissement de la facture, Mme X...n'avait pas l'aide juridictionnelle ; que la somme de 5 000 euros consignée à la CARPA a été obtenue à la suite des démarches de l'huissier de justice pour procéder à l'exécution forcée des décisions condamnant M. X...; que Mme Y...justifie avoir accompli de nombreuses démarches et diligences tant auprès de l'huissier de justice que du procureur de la République ; que cette somme a été obtenue bien avant que l'aide juridictionnelle soit accordée à Mme X...; qu'un premier dépôt de plainte en organisation frauduleuse d'insolvabilité a été fait par lettre de l'avocat adressée au procureur de la République le 13 mai 2008 ; qu'il s'agit d'une simple plainte, différente de celle qui sera déposée avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction, pour laquelle Mme X...obtiendra l'aide juridictionnelle le 9 décembre 2008 ; que l'avocat était en droit de solliciter une rémunération sur les sommes qu'il avait fait obtenir à sa cliente en dehors de toute aide juridictionnelle et avant l'admission de sa cliente au bénéfice de l'aide juridictionnelle pour cette procédure ; que l'avocat ne peut réclamer au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale que la rémunération des seules diligences qu'il a accomplies avant la demande d'aide ; qu'un client ne peut demander une restitution d'honoraires lorsqu'il a accepté et payé ceux-ci après services rendus, sauf s'il est établi que ces versements ont été faits par erreur ou sous la contrainte ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que Mme X...avait bénéficié de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 juillet 2003 pour l'instance en divorce introduite contre son mari, et sans vérifier, comme il y était invité, si la facture émise par l'avocat le 14 août 2008 ne se rapportait pas à l'exécution du jugement de divorce, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 17 janvier 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Besançon ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme Meriem X....
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR débouté Madame ...
X...de sa requête aux fins de taxation d'honoraires et fixé à 500 euros TTC les honoraires de Maître Sophie Y...;
AUX MOTIFS QUE : « 1) Sur la recevabilité de la requête : il est constant que Madame Meriem X...n'a pas obtenu de réponse du Bâtonnier dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine intervenue le 25 septembre 2009 selon la lettre d'accusé réception de sa demande qu'il lui a adressée le même jour ; dès lors Madame Meriem X...disposait d'un délai d'un mois à compter du 25 janvier 2010 pour nous saisir ; la requête a été postée par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2010 ; elle est donc recevable ; 2) Sur les honoraires : la facture litigieuse du 14 août 2009 (lire en réalité 2008) n° F08 08 352 d'un montant de 500 € TTC se substitue à celle du même jour portant le même numéro d'un montant de 648, 83 € TTC ; elle est relative à l'affaire X...c/ Abandon de famille et rémunère les opérations suivantes :- suivi d'exécution des décisions intervenues ;- transmission des dossiers à 1'huissier de justice ;- rédaction d'une plainte et dépôt de plainte organisation d'insolvabilité ; l'original versé au dossier de Maître Sophie Y...comporte la mention manuscrite de Madame Meriem X...: « Lu et approuvé, bon pour accord et règlement de la somme de cinq cents euros (500 €) sur les fonds déposés à mon bénéfice en compte CARPA en règlement de la facture d'honoraires n° 08 08 352 du 14 août 2008 en un chèque libellé à l'ordre de la SCP DUCHARME... A Dijon le 06/ 09/ 08 » ; l'affirmation de Madame Meriem X...selon laquelle elle aurait été faite sous la contrainte n'est pas recevable dans la mesure où Maître Sophie Y...produit un courrier du 14 août 2008 accompagnant la facture, dans lequel elle avise Madame Meriem X...de ce qu'elle a déposé les 5 000 euros sur le comte CARPA et qu'elle la remercie de bien vouloir porter la mention suivante " Lu et approuvé, bon pour accord et règlement de la somme de cinq cents euros (500 €) sur les fonds déposés à mon bénéfice en compte CARPA en règlement de la facture d'honoraires n° 08 08 352 du 14 août 2008 en un chèque libellé à l'ordre de la SCP DUCHARME " ; Madame Meriem X...a disposé de trois semaines de réflexion avant d'apposer cette mention sur la facture le 6 septembre 2008 ; de ce délai, il s'évince qu'il n'y a eu aucune contrainte exercée sur Madame X...; parmi les cinq demandes d'aide juridictionnelle produites par le conseil de Madame Meriem X..., la seule demande d'aide juridictionnelle susceptible de se rattacher à cette affaire est celle du 9 décembre 2008 relative à une plainte avec constitution de partie civile, déposée le même jour ; qu'ainsi lors de l'établissement de la facture Maître Sophie Y...n'avait pas l'aide juridictionnelle ; la somme de 5 000 euros consignée à la CARPA a été obtenue à la suite des démarches de l'huissier pour procéder à l'exécution forcée des décisions condamnant Monsieur X...; Maître Sophie Y...justifie avoir accompli de nombreuses démarches et diligences tant auprès de l'huissier de justice que du procureur de la République ; cette somme a été obtenue bien avant que l'aide juridictionnelle ne soit accordée à Madame Meriem X...; il y a lieu d'observer qu'un premier dépôt de plainte en organisation frauduleuse d'insolvabilité a été fait par lettre adressée au procureur de la République par Maître Sophie Y...en date du 13 mai 2008 ; il s'agit d'une simple plainte au procureur de la République, différente de celle qui sera déposée avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction pour laquelle Madame Meriem X...obtiendra l'aide juridictionnelle le 9 décembre 2008 ; ces diligences sont différentes de celles de la plainte avec constitution de partie civile ; dans ces conditions Maître Sophie Y...était en droit de solliciter une rémunération sur les sommes qu'elle avait fait obtenir à sa cliente en dehors de toute aide juridictionnelle et avant l'admission de sa cliente au bénéfice de l'aide juridictionnelle pour cette procédure conformément à la jurisprudence sur les dispositions des articles 32 et 33 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique qui précise que l'avocat ne peut réclamer au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale que la rémunération des seules diligences qu'il a accomplies avant la demande d'aide ; en outre, il est de jurisprudence constante qu'un client ne peut demander une restitution d'honoraires lorsqu'il a accepté et payé ceux-ci après services rendus sauf s'il est établi que ces versements ont été faits par erreur ou sous la contrainte ; il a été vu ci-dessus que le règlement de la facture litigieuse n'a pas été fait sous la contrainte ; dans ces conditions Madame Meriem X...ne peut en demander la restitution » (Ordonnance, p. 4 et 5) ;
ALORS QUE lorsqu'une personne a demandé et obtenu l'aide juridictionnelle totale, son avocat ne peut solliciter le paiement d'honoraires, la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice étant exclusive de toute autre rémunération ; qu'en l'espèce, Maître Sophie Y...a défendu Madame ...
X...dans le cadre de diverses procédures pour lesquelles l'aide juridictionnelle totale avait été obtenue, et il résulte de l'ordonnance attaquée que l'avocat a émis une facture le 14 août 2008 mentionnant l'affaire ‘ X...c/ abandon de famille », qui tendait à rémunérer les opérations suivantes : «- suivi de l'exécution des décisions intervenues ;- transmission des dossiers à l'huissier de justice ;- rédaction d'une plainte et dépôt de plainte organisation d'insolvabilité » ; qu'en cet état, le premier président de la cour d'appel ne pouvait, pour débouter l'exposante de sa demande, affirmer que la seule demande d'aide juridictionnelle susceptible de se rattacher à cette affaire, était celle, postérieure, du 9 décembre 2008 relative à une plainte avec constitution de partie civile contre Monsieur Saïd X..., sans constater que la plainte avait abouti à une décision de condamnation de celui-ci et sans vérifier si la facture qui se référait à l'exécution des décisions intervenues et transmission des dossiers à l'huissier, n'était pas en réalité relative à l'exécution de la décision de divorce pour laquelle l'avocat avait prélevé sur le compte CARPA la somme litigieuse, ainsi que l'exposante en justifiait ; qu'en statuant comme il l'a fait, le premier président de la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 32 et 33 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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