Cour de cassation, 11 décembre 1990. 87-43.328
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.328
Date de décision :
11 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. François C..., demeurant à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine), ...,
2°/ M. Maurice A..., demeurant à Puiseaux (Loiret), ...,
3°/ M. Pierre B..., demeurant à Paris (19e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1987 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société anonyme Yvert et Tellier, dont le siège est à Amiens (Somme), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle D..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société anonyme Yvert et Tellier, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que par acte déposé au greffe, M. Maurice A... et M. François C... ont déclaré se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 24 mars 1987 au profit de la société Yvert et Tellier ; Par ces motifs :
Donne acte à M. A... et à M. C... de leur désistement de pourvoi ; Sur le moyen unique de M. B... :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 mars 1987) M. Pierre B... engagé avec trois autres salariés comme VRP par la société à responsabilité limitée, Société philatélique languedocienne (SPL) dont le gérant était M. E..., se voyait confier la vente aux négociants détaillants en philatélie, d'une part des articles que cette société achetait et revendait comme grossiste pour son propre compte, d'autre part, des articles de la société anonyme Yvert et Tellier dont la société SPL était la représentante ; que le contrat de représentation liant les deux sociétés ayant
cessé, M. Pierre B... et les autres VRP ont donné leur démission de la SPL et par de nouveaux contrats de travail, du 1er juin 1983 pour M. B..., sont devenus les représentants directs multicartes de la société Yvert et Tellier ; que dans ces contrats, les VRP s'interdisaient de prendre une autre carte sans l'accord "express, préalable et écrit" de la société Yvert et Tellier, et de s'intéresser directement ou indirectement à des activités concurrentes ; que la société Yvert et Tellier ayant considéré que M. Pierre B... avait violé cette clause en exerçant des activités pour le compte de la société Pigeon, l'a licencié le 9 juillet 1985 pour faute grave, après que ce salarié ait refusé de souscrire au nouveau contrat de travail monocarte qui lui était proposé ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé qu'il avait déployé une activité concurrentielle au service de la société Pigeon et au détriment de la société Yvert et Tellier, commencée à l'insu de cette dernière et poursuivie malgré ses mises en garde, activité manifestement constitutive de la faute grave privative des indemnités de préavis et de clientèle, alors, selon le pourvoi, que d'une part, M. B... a parfaitement averti la société Yvert et Tellier en juillet 1983 et alors qu'il était représentant multicarte, de son intention de continuer sa représentation de la société Pigeon et lui a demandé son accord en précisant que ladite représentation concernait la vente de timbres en pochettes et sur panneaux, d'albums de cartophilie et numismatique, gamme de produits qui à cette époque n'était nullement de ceux commercialisés par Yvert et Tellier ; qu'à ce double titre, M. B... n'avait nullement manqué à ses engagements contractuels, encore moins commis une faute grave, reprochée en 1985 seulement, de nature à justifier la décision prise à son encontre ; que la cour d'appel, qui a relevé l'extension progressive de la production d'Yvert et Tellier sans tirer les conséquences légales de ses constatations n'a pas caractérisé la prétendue faute de M. B... ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; que d'autre part, la faute grave du salarié n'étant pas établie, la cour d'appel n'a, en outre, pas répondu aux conclusions de M. B... qui démontraient le caractère abusif du licenciement intervenu, imputable au seul employeur, alors qu'elle n'était pas sans énoncer que des pourparlers s'étaient engagés entre Yvert et Tellier et M. B..., tendant à voir celui-ci renoncer à la représentation Pigeon et à accepter le statut de représentant à carte unique pour la société Yvert et Tellier sous la menace de voir résilier son contrat pour faute grave, cette manière de procéder étant en elle-même abusive ; que M. B... avait donné son accord de principe avant de signer l'avenant trop désavantageux pour lui, car il apportait des modifications substantielles tant au point de vue de son statut que de sa rémunération, à son contrat de travail ; que la cour d'appel a cependant relevé la volonté clairement exprimée par Yvert et Tellier de se prévaloir en toute hypothèse de la faute grave du représentant ;
qu'elle a nullement répondu aux conclusions de celui-ci étayées par les pièces versées aux débats et de surcroit a violé les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; alors enfin que la société Yvert et Tellier, de même que la société Pigeon, comme le relève l'arrêt, a repris avec toutes conséquences de droit les contrats des représentants de la SPL, ce qui était une des conditions des accords pris par M. E... qui, pour ne pas payer d'indemnité de clientèle à ses représentants lorsque la SPL mit fin à ses activités, exigeait la démission de M. B... et de ses collègues en leur assurant la continuité de leur travail, de sorte qu'il y avait poursuite d'une même activité économique ; qu'il y a bien eu modification juridique de la situation de la SPL, l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail n'étant qu'indicatif, et convention entre l'ancien employeur SPL et les nouveaux employeurs, dont Yvert et Tellier en premier, sans qu'il importe que ceux-ci n'aient pas exactement repris toutes les activités de SPL ; que la modification de la situation juridique de l'employeur procédait du transfert d'une branche d'activité importante dotée d'une organisation certaine ; que la cour d'appel qui, en des motifs dubitatifs, a refusé d'admettre ou même de rechercher la réalité de ce transfert, qui permettait à M. B... de réclamer l'indemnité de clientèle à laquelle il pouvait prétendre depuis son embauche en 1965, n'a pas donné de base légale à sa décision et faussement appliqué l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. B..., qui s'était engagé vis-à-vis de la société Yvert et Tellier à ne pas s'intéresser à des activités concurrentes et à ne prendre une autre carte sans l'accord exprès de l'employeur, avait signé avec la société Pigeon un contrat de représentation portant sur des "articles philatéliques et albums photos" et s'était mis en situation de concurrencer directement son employeur qui lui avait confié la représentation des articles suivants "classeurs, albums et catalogues de timbres et tous articles se rapportant à la collection de timbres" ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que cette activité commencée en contravention avec le contrat de travail à l'insu de son employeur et poursuivie malgré les mises en garde de celui-ci, etait constitutive d'une faute grave privative des indemnités de préavis et de clientèle ; Qu'il s'ensuit que le moyen est mal fondé en sa première branche et inopérant en sa deuxième et troisième branche ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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