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Cour de cassation, 13 décembre 1995. 92-41.905

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.905

Date de décision :

13 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre A), au profit : 1 / de la société Autret, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Z..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Autret, demeurant ..., 3 / de M. X..., agissant en qualité de représentant des créanciers de la société Autret, demeurant ..., 4 / des ASSEDIC de Quimper, dont le siège est 19, avenue Ti Douar, 29000 Quimper, 5 / du GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me de Nervo, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... engagé, le 1er mars 1981, par la société Autret comme VRP exclusif, a été licencié pour faute grave, le 30 mars 1985 ; qu'il a engagé une action prud'homale et que, par un premier arrêt du 27 octobre 1989, devenu définitif, la cour d'appel a écarté la faute grave, dit qu'il ne pouvait recevoir l'indemnité spéciale de rupture prévue par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, n'ayant pas renoncé dans le délai prévu à l'indemnité de clientèle, mais qu'il pouvait prétendre à celle-ci et a désigné un expert pour lui permettre d'apprécier le montant éventuel de cette indemnité ; que l'arrêt attaqué, statuant après expertise, a estimé que le salarié n'avait pas droit à une indemnité de clientèle ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que, dans son premier arrêt du 27 octobre 1989, la cour d'appel avait dit et jugé qu'il avait droit à une indemnité de clientèle et ordonné une expertise pour en fixer le montant ; que la cour d'appel, statuant après expertise, ne pouvait donc remettre en question l'existence du droit reconnu dans son précédent arrêt et qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les articles 480 et 481 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir admis, dans son premier arrêt, seulement le principe d'une indemnité de clientèle, a, ensuite, estimé, sans encourir le grief du moyen, que la preuve de l'apport à la société par le salarié d'une clientèle n'était pas établie ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir débouté M. Y... de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, la cour d'appel devait alors statuer sur son droit à l'indemnité légale de licenciement ; qu'en s'abstenant ainsi, sans en donner de motifs, d'allouer au salarié l'indemnité légale de licenciement à laquelle il avait droit, nécessairement incluse dans la demande d'indemnité de clientèle, non cumulable avec elle, dont ils étaient saisis pour toute la durée de l'emploi, les juges du fond n'ont pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas statué sur le droit de M. Y... à une indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 12 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Rejette la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5070

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