Texte intégral
N° RG 21/02983 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2YT
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00239
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 17 Juin 2021
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
CPAM DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 21 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [F] [Y], salarié de la société [5], a été victime d'un accident du travail le 4 décembre 2017. Le certificat médical initial du 5 décembre 2017 a fait état d'une entorse du genou droit et prescrit un arrêt de travail.
Par lettre du 12 décembre 2017, la caisse a notifié à la société [5] sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis en saisissant le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, qui par jugement du 17 juin 2021 a :
- débouté la société [5] de son recours,
- déclaré opposable à l'employeur les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail,
- débouté la société [5] de sa demande d'expertise judiciaire,
- condamné la société [5] aux dépens de l'instance.
Par courrier recommandé envoyé le 13 juillet 2021, la société [5] a formé appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 29 juin 2023), la société [5] demande à la cour d'infirmer le jugement et d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer l'origine et l'imputabilité des lésions invoquées par M. [F] [Y] (la mission souhaitée étant précisée). Elle demande en tout état de cause à la cour de juger opposable à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et toutes autres prestations qui sont déclarées inopposables à la société [5].
Elle estime nécessaire d'ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire, et conteste demander à la cour de suppléer la carence des parties, faisant valoir qu'elle dispose d'éléments factuels démontrant l'existence de difficultés d'ordre médical quant à l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident du travail. Elle se prévaut ainsi de l'avis du Dr [E], mandaté par elle, qu'elle qualifie de commencement de preuve justifiant sa demande d'expertise.
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 3 août 2023), la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de :
- débouter la société [5] de sa demande d'expertise médicale judiciaire,
- condamner la société au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Elle soutient que l'employeur n'apporte pas la preuve d'éléments médicaux de nature à remettre en cause l'avis du médecin conseil, que sa demande n'est pas suffisamment justifiée pour ordonner une mesure d'expertise médicale, et fait valoir qu'il n'appartient pas à la juridiction de suppléer, par une mesure d'instruction, la carence de l'appelante dans l'administration de la preuve.
Elle fait valoir en tout état de cause que la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident. Elle soutient que la société [5] n'apporte aucun élément d'ordre médical relatif à un état pathologique préexistant susceptible de renverser la présomption en établissant l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Elle ajoute que la présomption s'applique, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, jusqu'à la consolidation de l'état de santé, sans qu'elle ait à faire la démonstration d'une continuité de symptômes et de soins.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
I. Sur la demande
Sur le fondement des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Selon les articles 9, 10 et 143 et suivants, hors article 145, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention mais le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles, dès lors qu'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer et à condition que la partie qui allègue un fait ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Ainsi, hors le cas spécifique de l'expertise in futurum de l'article 145 du code de procédure civile, l'expertise judiciaire est une mesure d'instruction avant dire droit permettant la preuve d'un fait nécessaire au succès d'une prétention, mais non une prétention en elle-même.
En l'espèce, la société [5] sollicite l'infirmation du jugement sans formuler aucune prétention, sans réitérer sa demande d'inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail. L'expertise sollicitée n'est susceptible d'être qu'une mesure d'instruction avant dire droit mais ne constitue pas une prétention.
La cour constate dès lors qu'elle n'est saisie d'aucune prétention relative à l'opposabilité de la prise en charge litigieuse, et confirme en conséquence le jugement frappé d'appel, en toutes ses dispositions.
Dès lors que la cour confirme le jugement en ce qu'il a déclaré opposables à l'employeur les soins et arrêts prescrits au titre de l'accident du travail, la demande présentée en tout état de cause, tendant à juger opposable à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et toutes autres prestations qui sont déclarées inopposables à la société [5], est déclarée sans objet.
II. Sur les frais du procès
La société [5], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel.
Par suite, elle est condamnée à payer à la caisse la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 17 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social,
Et y ajoutant,
Déclare sans objet la demande tendant à juger opposable à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et toutes autres prestations qui sont déclarées inopposables à la société [5],
Condamne la société [5] aux dépens d'appel,
Condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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