Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00047 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFJE
ORDONNANCE
Le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ à 12 H 00
Nous, Laure QUINET, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [B] [I], représentant du Préfet des Landes,
En présence de Madame [U] [R], interprète en langue mongole déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Pau, par audioconférence,
En présence de Monsieur [V] [N], né le 19 Mars 1970 à [Localité 1] (MONGOLIE), de nationalité Chinoise, et de son conseil Maître Mylène DA ROS,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [V] [N], né le 19 Mars 1970 à SHULUNN TSAGAAN (MONGOLIE), de nationalité Chinoise et l'interdiction du territoire français de 10 ans rendue, à titre de peine complémentaire, par le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan, le 16 janvier 2024, à l'encontre de l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 24 février 2025 à 16h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [N], pour une durée de 26 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [V] [N], né le 19 Mars 1970 à [Localité 1] (MONGOLIE), de nationalité Chinoise, le 25 février 2025 à 16h23,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Mylène DA ROS, conseil de Monsieur [V] [N], ainsi que les observations de Monsieur [B] [I], représentant de la préfecture des Landes et les explications de Monsieur [V] [N] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 27 février 2025 à 12h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
M. [V] [N], de nationalité chinoise, a été condamné par décision définitive du 16 janvier 2024 du tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan à une peine de 5 ans d'emprisonnement assortie d'une interdiction du territoire français pendant 10 ans pour des faits de violences aggravées.
Par décision en date du 29 janvier 2025, le directeur de l'OFPRA lui a retiré la protection liée au statut de réfugié qui lui avait été accordée le 31 octobre 2012 et qui avait donné lieu à une carte de résident. Cette carte de résident, expirée, n'a pas été renouvelée.
Par lettre du 7 février 2025, notifiée à l'intéressé le 11 février 2025, le préfet des Landes a informé M. [N] qu'il envisageait de mettre à exécution la décision d'éloignement prononcée par le tribunal correctionnel le 16 janvier 2024, et ce à destination de la Chine, pays dont il a la nationalité, ou de tout pays vers lequel il est légalement admissible.
Par arrêté en date du 20 février 2025 pris par le préfet des Landes, notifié le même jour à M. [N] à 9h32 à sa levée d'écrou, l'intéressé a été placé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à son départ, pour une durée de 4 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, le 23 février 2025 à 14h10, le préfet des Landes a sollicité, au visa des articles L.742-1 et L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 24 février 2025, M. [N] a contesté son placement en rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 24 février 2025 à 16h50, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction des procédures et statuant par une seule ordonnance a :
- déclaré irrecevable la requête de M. [N] en contestation de son placement en rétention administrative,
- écarté les moyens de nullité soulevés par M. [N],
- autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [N] pour une durée de 26 jours.
Par courriel reçu au greffe de la cour d'appel le 25 février 2025 à 16h23, M. [N], par l'intermédiaire de son avocat, a formé appel contre cette décision.
Il demande à la cour de :
- déclarer irrégulière la procédure de placement en rétention,
- dire et juger n'y avoir lieu de prolonger sa rétention,
- ordonner sa remise en liberté,
- condamner M. Le préfet à verser à l'avocat du requérant la somme de 1000 euros au titre des frais irrépetibles en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991.
Les parties ont été entendues à l'audience du 26 février 2025 et l'affaire mise en délibéré au 27 février 2025 à 12h00.
MOTIVATION
Sur l'irrecevabilité de la requête de M. [N] en contestation du placement en rétention administrative
Selon l'article R.741-3 du CESEDA, la requête de l'étranger en contestation de son placement en rétention administrative doit être formée dans le délai de 4 jours mentionné à l'article L.741-10.
C'est à juste titre que le juge de première instance a déclaré irrecevable la requête de M. [N] reçue au greffe le 24 février 2025, hors délai de contestation qui avait expiré le 23 février 2025 à minuit, le jour de la notification du placement en rétention le 20 février 2025 devant être décompté dans le délai de 4 jours.
Il n'y a pas lieu en effet, contrairement à ce que soutient l'appelant, de faire une distingtion entre les règles de computation du délai de 4 jours accordé à l'étranger pour contester le placement en rétention administrative et celles applicables au délai ouvert à l'administration pour solliciter une première prolongation de la rétention administrative telles que précisées par la cour de cassation dans son avis du 17 janvier 2025.
Les moyens de l'appelant relatifs à l'absence d'évaluation de l'état de vulnérabilité et à l'absence de nécessité du placement en rétention sont en conséquence irrecevables.
La décision critiquée sera confirmée de ce chef.
Sur le moyen tiré de l'absence de respect d'une procédure contradictoire avant notification du pays de renvoi
Il y a lieu de rappeler que le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la légalité ou la régularité de la décision de l'administration fixant le pays de renvoi, l'étranger disposant d'un recours devant l'autorité administrative en cas de contestation.
M. [N] ne peut en conséquence soulever devant le juge judicaire le caractère non contradictoire de la décision de la préfecture fixant la Chine comme pays de renvoi.
Le moyen n'est pas fondé.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des droits par un interprète par téléphone
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de
l'étranger.
Selon l'article L 141-3 du CESEDA, l'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration.
M. [N] soutient que la procédure est nulle motif pris de ce que l'interprète est intervenu par téléphone sans qu'il soit justifié de l'impossibilité de faire appel à un interprète sur place.
Toutefois, d'une part, comme l'a relevé justement le juge de première instance, il a été recouru à un moyen de télécommunication compte tenu de la nécessité de faire appel à un interprète en langue rare, la langue mongole, l'interprète requise, inscrite sur la liste de la cour d'appel de Grenoble, ne pouvant se déplacer compte tenu de son éloignement.
D'autre part, , M. [N] ne conteste pas avoir reçu notification de ses droits par un interprète dans une langue comprise par lui , et ce faisant ne démontre pas une atteinte substantielle à ses droits.
Le moyen n'est pas fondé.
Sur la demande de la préfecture en prolongation de la rétention administrative
Sur la recevabilité de la requête
Selon l'article R.643-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
M. [N] soutient, au visa dudit article, que la requête est irrecevable comme n'étant pas accompagnée de la décision fixant le pays de renvoi.
Il rappelle que selon l'article L.721-3 du CESEDA, l'autorité administrative fixe par une décision distincte de la décision d'éloignement le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une peine d'interdiction du territoire français.
Cependant, comme le reconnait l'appelant, l'absence de décision fixant le pays de renvoi n'empêche pas le placement en rétention administrative de l'étranger.
La cour constate en outre que, dans les pièces jointes à la requête de la préfecture, figure son courrier en date du 7 février 2025, notifié à M. [N] le 11 février 2025, par laquelle elle informe l'intéressé de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, à destination de la Chine ou de tout pays vers lequel il est légalement admissible, en application de l'article
L 721-3 du CESEDA.
La requête de la préfecture en prolongation de la rétention administrative, à laquelle est jointe notamment la copie du registre prévu à l'article L 744-2 du CESEDA, est en conséquence recevable.
Au fond
L'article L.741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger présente.
Selon l'article L612-3 du même code le risque de fuite peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
(...)
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721-6 à L.721-8, L.731-1, L.731-3, L.733-1 à L.733-4, L.733-6, L.743-13 à L.743-15 et L.751-5.
L'article L.742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'article L.742-3 ajoute que si ce magistrat ordonne la prolongation, elle court pour une période de 26 jours à compter de l'expiration du délai de 4 jours mentionné à l'article L. 741-1.
L'article L741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [N] ne dispose d'aucun document d'identité ou titre de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à l'habitation principale.
Il ne peut être placé sous assignation à résidence, n'en remplissant pas les conditions.
Aucune mesure autre que le placement en rétention administrative de M. [N], qui ne présente pas de garanties effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, n'apparaît ainsi suffisante pour garantir l'exécution effective de la mesure d'éloignement.
Par ailleurs, les autorités consulaires chinoises ont été saisies d'une demande de laissez-passer le 3 février 2025 et relancées le 17 février 2025 comme il ressort des informations données par l'UCI dans son courriel du 17 février 2025, la préfecture justifiant aisi de ses diligences.
C'est dès lors à bon droit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours.
L'ordonnance attaquée sera confirmée.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
M. [N] succombant en son appel, la demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclare l'appel recevable,
Confirme l'ordonnance prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 25 février 2025 en toute ses dispositions,
Rejette la demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,