Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Patricola, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 avril 1999 par le tribunal d'instance de Lyon (section Neuville-sur-Saône), au profit de la Mutuelle d'assurance artisanale de France (MAAF), société anonyme, dont le siège est 79036 Chaban de Chauray, Niort,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Patricola, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la canalisation encastrée dont une section était à l'origine de la fuite avait été posée par la société Patricola, qu'à la suite de la réparation ayant consisté en un tamponnement de cette canalisation et la mise en place d'une canalisation apparente, le désordre avait cessé, le Tribunal a pu retenir que la société Patricola devait être déclarée responsable de ce désordre sur le fondement décennal, la mise en jeu de la responsabilité d'un constructeur n'exigeant pas la recherche de la cause des désordres ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le tribunal ayant tranché la responsabilité de la société Patricola sans se fonder sur un acquiescement de la Mutuelle d'assurance artisanale de France à l'expertise mettant à la charge de cette société la responsabilité des désordres, le moyen manque en fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Patricola aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille deux.
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