Cour de cassation, 17 mars 1998. 96-10.476
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.476
Date de décision :
17 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Thémis, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), au profit :
1°/ de la société Henri de Y... assurances, société en nom collectif, dont le siège est ...,
2°/ de la société Caryatides, société anonyme, dont le siège est ...,
3°/ de M. Jacques X..., demeurant ..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Caryatides, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, MM. Sargos, Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Thémis, de Me Le Prado, avocat M. X..., ès qualités, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la SNC Henri de Y... assurances, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société Henri de Y... assurances, en sa qualité de courtier, a fait souscrire, le 23 novembre 1988, auprès de la société d'assurance Thémis, par la Confédération nationale des charcutiers-traiteurs (CNCT), une police de protection juridique de groupe ;
qu'après résiliation de ce contrat, une police aux mêmes fins a été conclue au nom de la société Thémis par la société Caryatides, courtier se présentant comme mandataire de la société Thémis;
que la gestion des dossiers de sinistres de protection juridique des adhérents de la CNCT a été effectuée par la société Caryatides;
que, fin juillet 1992, cette dernière a informé la société Henri de Y... assurances, que le mandat l'ayant lié à la société Thémis était venu à expiration et qu'il ne serait pas renouvelé ;
que la société Thémis, faisant valoir qu'elle avait été victime d'agissements frauduleux commis par les dirigeants de la société Caryatides, a refusé de prendre en charge les dossiers de sinistre des adhérents de la CNCT et a assigné, au principal, en 1990, devant le tribunal de grande instance, la société Caryatides en annulation du mandat invoqué par cette dernière et en paiement de dommages-intérêts;
qu'en 1994, elle a assigné en intervention forcée dans cette instance au fond, la société Henri de Y... assurances, à laquelle elle reprochait une collusion frauduleuse avec la société Caryatides;
qu'entre temps, la société Henri de Y... assurances, après avoir obtenu l'autorisation judiciaire de procéder à la gestion provisoire des dossiers des adhérents de la CNCT, et le prononcé, le 4 juin 1993, d'une ordonnance de référé condamnant la société Thémis et la société Caryatides à lui payer une provision de 400 000 francs pour faire face aux frais de gestion des dossiers, a assigné en référé ces deux sociétés aux fins d'allocation d'une provision complémentaire;
qu'une ordonnance, accueillant cette demande, a condamné solidairement les sociétés Thémis et Caryatides au paiement d'une provision complémentaire de 265 516 francs et prescrit une mesure d'expertise;
qu'en cause d'appel, après mise en liquidation judiciaire le 10 mai 1995 de la société Caryatides, le liquidateur de cette dernière a fait valoir qu'aucune condamnation ne pouvait être prononcée contre elle ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour accueillir la demande formée contre la société Thémis, l'arrêt attaqué énonce que la société Henri de Y... assurances a reçu, par décision de justice, la mission de gérer les dossiers des assurés et que ces frais de gestion sont, jusqu'à preuve du contraire, à la charge de la société Thémis auprès de laquelle la police d'assurance a été souscrite ;
Attendu qu'en se déterminant par ce motif inopérant, après avoir relevé que la société Thémis opposait l'existence d'une contestation sérieuse en faisant valoir que les contrats d'assurance étaient inexistants, en raison de la nullité de mandat prétendument donné par elle à la société Caryatides, et que cette nullité faisait l'objet d'un procès en cours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur la seconde branche du même moyen :
Vu le même article 809, alinéa 2 ;
Attendu que l'arrêt attaqué retient encore qu'aucun manquement n'est à ce jour judiciairement établi à l'encontre de la société Henri de Y... assurances ;
Attendu qu'en ne recherchant pas si, comme le soutenait la société Thémis, opposant encore une contestation sérieuse, il n'y avait pas eu collusion entre la société Henri de Y... assurances et la société Caryatides, laquelle aurait frauduleusement négocié les contrats d'assurance, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé des condamnations contre la société Thémis, l'arrêt rendu le 30 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Henri de Y... assurances, la société Caryatides et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Henri de Y... assurances et celle du liquidateur de la société Caryatides ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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