Cour de cassation, 29 janvier 1991. 90-82.687
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.687
Date de décision :
29 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 1990 qui a condamné le premier à 2 000 francs d'amende avec sursis pour délit de blessures involontaires et 1 500 francs d'amende pour infraction au Code du travail ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal, d L. 263-2, L. 263-6 du Code du travail, 20 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à une peine de 2 000 francs d'amende pour le délit de blessures involontaires ainsi qu'au paiement d'une amende de 1 500 francs pour la contravention d'infraction au Code du travail,
"alors que, si un délit ou une contravention de blessures involontaires se trouve poursuivi en même temps que les infractions aux dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs, le cumul des peines est expressément exclu en pareil cas par l'article L. 263-2 du Code du travail ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait condamner le demandeur à la fois à une peine d'amende avec sursis du chef de blessures involontaires et à une amende pour infraction à la réglementation du travail, sans violer la disposition susvisée" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu d'une part que les peines prévues par l'article L. 263-2 du Code du travail en répression des infractions aux règles concernant l'hygiène et la sécurité du travail sont de nature délictuelle ;
Attendu d'autre part qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ; qu'il n'est pas dérogé à cette règle lorsqu'un délit de blessures involontaires se trouve poursuivi en même temps que des infractions correctionnelles aux dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs ; qu'au contraire, le cumul des peines est expressément exclu en pareil cas par l'alinéa 2, (in fine), de l'article L. 263-2 du Code du travail ;
Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable de blessures involontaires et d'une infraction au décret du 8 janvier 1965, réprimée par les articles L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, les juges du second degré le condamnent pour le délit de blessures involontaires, à 2 000 francs d'amende avec sursis, et "pour la contravention d'infraction au Code du travail, à la peine de 1 500 francs d'amende" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui, ayant à tort qualifié de contravention le délit réprimé par l'article L. 263-2 du Code du travail, a d cumulativement appliqué la peine prononcée pour
cette infraction et celle, plus forte, encourue en répression des blessures involontaires, a méconnu les règles susvisées ;
Que la cassation est dès lors encourue et qu'elle doit être totale, en l'espèce, en raison de l'indivisibilité entre la déclaration de culpabilité et la peine ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, en date du 30 mars 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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