Cour de cassation, 06 janvier 1998. 95-21.548
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.548
Date de décision :
6 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Familiale, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit :
1°/ de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège est ...,
2°/ de M. Pierre Y..., demeurant Cour Carrol, route de Chauvel, 97142 Abymes,
3°/ du Groupement français d'assurances, dont le siège est ...,
4°/ de M. A..., demeurant 22, Forum Jarry, zone industrielle, 97122 X... Mahault,
5°/ de M. Louis Z..., demeurant ...,
6°/ de M. Bruno B..., demeurant ... Mahault, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société La Familiale, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans assurances, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société La Familiale du désistement de son pourvoi à l'égard du Groupement français d'assurances et de MM. Y..., A... et Z... ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 16 octobre 1995) que la SARL La Familiale (la SARL) a fait réaliser sur existants, en vertu d'un marché du 27 janvier 1986, un bâtiment à usage d'habitation pour un montant de 1 293 385,80 francs ; que, par un autre marché en date du 27 février 1986, elle a confié au même entrepreneur la réalisation d'une dalle de béton sur un autre bâtiment, à usage de bureaux, en vue d'une surélévation future ; que, le 26 mars 1986, la SARL a souscrit une assurance "dommages-ouvrages" auprès de la compagnie Mutuelles du Mans (l'assureur), pour un montant de 1 300 000 francs ; que des désordres s'étant manifestés à la suite de ces deux opérations de construction, la SARL a assigné en paiement de diverses sommes l'entrepreneur, M. Y..., et M. B... en tant que "directeur des travaux" ainsi que son propre assureur des dommages à l'ouvrage ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SARL fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'assureur n'avait pas garanti les travaux afférents au marché du 27 février 1986, alors qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le point de savoir si, en communiquant les deux devis concernant les marchés successivement conclus le 27 janvier et le 27 février 1986, la SARL n'avait pas respecté son obligation de communication du coût total de construction prévisionnel englobant les travaux de la dalle de béton, ce qui impliquait que la police d'assurance, signée alors que l'assureur avait en sa possession les deux devis, devait couvrir l'ensemble des travaux même si l'assureur avait limité sa garantie à 1 300 000 francs, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en énonçant que le montant du marché conclu le 27 janvier 1986 étant de 1 293 385,50 francs et la police ayant spécifié que le montant de la garantie des dommages aux travaux correspondait au coût prévisionnel de construction, seuls les travaux compris dans ce marché ont été couverts par le contrat dommages-ouvrages, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation développée devant elle, a motivé sa décision ;
Et, sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le moyen est nouveau et mélangé de fait, comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Familiale aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Familiale à payer à la compagnie Les Mutuelles du Mans la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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