Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 597
Rôle N° RG 22/12323 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKAFM
[Y] [O]
C/
[M] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHERFILS
Me SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 30 Août 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/03964.
APPELANT
Monsieur [Y] [O]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-françois PEDINIELLI de la SELARL BOSCO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [M] [E]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Angélique GALLUCCI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS INNOVA INVEST est la société mère des sociétés IPACTE TECHNOLOGIES, ALPILLE BUREAUTIQUE et IPACTE PROVENCE LBS.
MM. [Y] [O] et [M] [E] sont cosignataires avec d'autres d'un pacte d'associés en date du 2 octobre 2017 dénommé " Pacte INNOVA INVEST " destiné à définir les modalités de détention et de gestion des participations détenues dans la SARL I PACTE TECHNOLOGIES.
La SARL IPACTE PROVENCE LBS a licencié M. [M] [E] pour faute lourde par courrier du 10 mars 2020 puis l'a révoqué de ses fonctions de directeur général par assemblée générale extraordinaire du 4 juin 2020.
Le 5 mai 2021, M. [M] [E] a fait procéder à la saisie conservatoire des droits d'associé de M. [Y] [O] dans la SCI LB et dans la SCI IPACTE INVEST pour garantie d'une créance de 502 132 € en vertu d'une ordonnance sur requête du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon en date du 1er avril 2021.
M. [M] [E] a fait également procéder à des saisies conservatoires à l'encontre de MM. [Z] [J], [H] [E] et [P] [R] sur le fondement d'une ordonnance sur requête du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 22 avril 2021.
Par exploit en date du 20 juillet 2021, M. [Y] [O] a fait assigner M. [M] [E] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire et condamnation de M. [M] [E] au paiement d'une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts et 1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement du 30 août 2022 dont appel du 13 septembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a débouté M. [Y] [O] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens après avoir dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le juge de l'exécution énonce en ses motifs :
- la clause pénale stipulée à l'article 19 du pacte d'associés ne limite pas le montant des dommages et intérêts susceptibles d'être perçus par un associé à une somme forfaitaire de 500 000 € et en l'état du litige en cours devant le juge du fond entre les associés, l'existence même de cette clause pénale suffit à justifier l'existence d'un principe de créance,
- M. [O] ne garantit pas être en mesure de régler à titre personnel la somme de 500 000€ réclamée alors que la complexité des liens entre les différentes sociétés et les litiges importants entre les associés rendent la situation financière de ceux-ci fragile et incertaine,
- compte tenu de la solution adoptée, la demande de dommages et intérêts est sans fondement.
Vu les dernières conclusions déposées le 12 mai 2023 par M. [Y] [O], appelant, aux fins de voir infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, ordonner la mainlevée des saisies conservatoires et condamner M. [M] [E] au paiement d'une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts et 3600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [Y] [O] fait valoir :
- que M. [M] [E] fonde sa créance sur une prétendue violation de l'article 14 du pacte du fait de primes et augmentations de rémunération prétendument intervenues avant l'assemblée générale du 11 février 2020 ; or, l'expert désigné par le juge des référés à la demande de M. [M] [E] au motif de cette prétendue violation de l'article 14 a conclu à des rémunérations versées aux associés conformes en termes de montants à celles fixées par le pacte et à l'absence de violation dudit pacte ainsi qu'à l'absence de faute de gestion ;
- que le tribunal de commerce saisi au fond par M. [M] [E] dans le cadre des mesures conservatoires autorisées par le juge de l'exécution d'Aix-en-Provence, s'est déclaré incompétent et l'arrêt infirmatif du 23 septembre 2021 a fait l'objet d'une cassation sans renvoi par arrêt du 1er février 2023 à la suite duquel M. [M] [E] n'a introduit aucune procédure d'arbitrage, de sorte que la procédure au fond engagée à l'encontre de MM. [Z] [J], [H] [E], [P] [R] et M. [Y] [O] n'a plus aucune existence ;
- que le jugement du juge de l'exécution d'Aix-en-Provence qui a débouté MM. [Z] [J], [H] [E] et [P] [R] de leur demande de mainlevée des saisies conservatoires, a par ailleurs été infirmé par arrêt du 19 janvier 2023 qui a ordonné la mainlevée des saisies pratiquées à l'encontre de MM. [Z] [J] et [P] [R] ;
- que M. [M] [E] n'allègue ni ne justifie d'aucun comportement propre à M. [Y] [O] constitutif d'une quelconque faute personnelle de sa part, de même qu'il ne justifie pas en quoi la situation patrimoniale personnelle de ce dernier menacerait en quoi que ce soit le recouvrement de la créance qu'il prétend détenir contre lui ;
- que M. [M] [E] a délibérément choisi de ne pas donner mainlevée de la saisie alors que la Cour d'appel a d'ores et déjà jugé que seul M. [H] [E] est susceptible de se voir reprocher une faute et alors que M. [M] [E] ne poursuit plus la procédure qu'il avait initialement engagée à l'encontre de M. [Y] [O].
Vu les dernières conclusions déposées le 20 janvier 2023 par M. [M] [E], intimé, aux fins de voir confirmer purement et simplement le jugement dont appel et condamner M. [Y] [O] au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [M] [E] fait valoir :
- qu'il a saisi le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence d'une demande de condamnation de MM. [Z] [J], [H] [E] [P] [R] et [M] [E] d'avoir à lui payer chacun la somme de 500 000 € au titre de la cause pénale applicable dans le pacte d'associé et que la créance est évidemment fondée en son principe puisqu'il suffit d'appliquer cette clause pénale ;
- que s'agissant de la menace quant au recouvrement de la créance, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a également été saisi d'une demande de nullité de toutes les cessions d'actions de la holding 1 PACTE TECHNOLOGIES au bénéfice de la holding INNOVA INVEST, les parties s'opposant sur le contrôle du groupe 1 PACTE au sein duquel existe des levées d'options croisées qui ont pour effet de faire basculer l'actionnariat du groupe dans un sens ou dans un autre selon le bien-fondé de leurs positions respectives ;
- que MM. [Z] [J], [H] [E] [P] [R] et [M] [E] ont entrepris avec la création d'une SCI 1 PACTE INVEST qui s'est empressée de faire l'acquisition des biens détenus par la SCI FONT DE SEREINE, une société du groupe, une démarche qui s'apparente à de l'organisation frauduleuse d'insolvabilité ;
- que les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance sont amplement établies par les deux procédures contentieuses pour le contrôle du groupe 1 PACTE dont MM. [Z] [J], [H] [E] [P] [R] et [M] [E] devraient assumer la responsabilité de l'endettement dudit groupe s'ils perdent ne serait-ce qu'une seule des deux procédures.
Vu l'ordonnance de clôture du 16 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [M] [E] a reçu convocation pour l'assemblée générale ordinaire du 11 février 2020 qui avait pour objet l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2019 avec notamment l'approbation de la rémunération des associés et la fixation de celle-ci pour l'exercice ouvert le 1er octobre 2019.
Le 11 février 2020, l'assemblée générale a voté la fixation de la rémunération de M. [R] à un montant annuel de 176 000 € au motif de son changement de statut intervenu au cours du mois de janvier 2020 ainsi que le rajout d'une prime de résultat de 3 000 € brut pour M. [M] [E] et d'une prime de 6 000 € chacun pour M. [H] [E] et M. [Y] [O].
M. [M] [E], qui précise que ses moyens de fait et de droit sont strictement identiques à ceux développés devant le juge de l'exécution d'Aix-en-Provence saisi aux fins d'autorisation de mesures conservatoires au seul regard des règles de compétence territoriale, fonde le principe de créance allégué à l'encontre de M. [O] sur les dispositions des articles 14 et 19 du pacte d'associés en arguant de ce qu'aucune augmentation de rémunération n'avait été décidée avant l'assemblée générale.
Il résulte des termes de l'article 14 du pacte, ainsi rédigé :
« Les parties conviennent que leur rémunération sera décidée par l'assemblée des associés de la Société INNOVA INVEST mais servie par les sociétés 1 PACTE TECHNOLOGIES,
1 PACTE PROVENCE et SOPREBUR comme suit :
- monsieur [M] [E] : 140 000 euros sous forme de salaire intégrant mutuelle, cotisations sociales et frais (soit salaire brut)
- monsieur [P] [R] : 140 000 euros sous forme de salaire intégrant mutuelles,
cotisations sociales et frais (soit salaire brut)
-monsieur [Z] [J]: 140000 euros HT sous forme de refacturation de prestations
de service à la Société COMLOGY
- monsieur [H] [E] : 138 000 euros sous forme de rémunération de gérance, hors
cotisations sociales,
- monsieur [Y] [O]: 114 000 euros sous forme de rémunération de gérance hors
cotisations sociales.
Ces rémunérations seront votées chaque année en assemblée générale à la majorité de 3 associés sur 5, sauf en ce qui concerne la rémunération servie à monsieur [H] [E] pour laquelle les règles de vote seront différentes.
En cas de proposition de baisse de la rémunération servie à monsieur [H] [E], l'unanimité devra être obtenue. Pour une décision d'augmentation de sa rémunération une majorité de 3 associés sur 5 est requise » que toute augmentation de rémunération doit avoir été préalablement décidée à l'occasion de l'assemblée générale annuelle - la référence à ce titre étant nécessairement l'exercice comptable et non l'année civile qui n'aurait aucun sens - ce dont il résulte que le non-respect de l'article 14 du pacte d'associés ne peut être invoqué qu'en cas d'application de l'augmentation antérieurement à l'assemblée générale, les associés ayant en effet tout pouvoir lors de l'assemblée générale pour accepter ou rejeter l'augmentation pour l'exercice suivant.
M. [M] [E] a obtenu par ordonnance du juge des référés du 19 novembre 2020, la désignation d'un expert aux fins de vérifier notamment si les augmentations de rémunération accordées à Messieurs [H] [E], [P] [R], [Z] [J] et [Y] [O] l'ont été conformément à la réglementation en vigueur et aux accords existants dans l'entreprise et de dire s'il y a eu violation du pacte d'associés du fait des augmentations de rémunération intervenues avant la tenue de l'assemblée du 11 février 2020.
Il résulte du rapport déposé le 21 septembre 2021 par l'expert désigné par le juge des référés, M. [C] [A], que seul M. [P] [R] a bénéficié d'une augmentation de salaire antérieurement à l'assemblée générale du 11 février 2020, en l'espèce à compter d'octobre 2019, et que considérant les règles fixées par le pacte, tant en matière de montant annuel des rémunérations que du processus d'accord préalable et d'information, l'augmentation consentie à M. [R] n'apparaît pas constituer une violation des dispositions du pacte signé le 2 octobre 2017.
Il apparaît par ailleurs, au vu du rapport d'expertise ainsi que des pièces produites aux débats relatives à l'instance poursuivie devant le juge de l'exécution d'Aix-en-Provence au titre des mesures conservatoires prises à l'encontre de MM. [Z] [J], [H] [E] et [P] [R], que M. [H] [E], président de la société INNOVA INVEST et disposant des pouvoirs les plus étendus, a pris seul la décision d'augmenter le salaire de M. [R] à compter d'octobre 2019, sans la soumettre au vote préalable des associés, ce que n'ignore pas M. [M] [E] qui le reprochait en effet à ce dernier en ces termes, dans un courrier adressé à celui-ci le 30 janvier 2020 qui fait expressément référence à l'augmentation de rémunération de M. [R], : « Les augmentations de salaires doivent être décidées avant de les appliquer or comme vous le savez, vous avez augmenté M. [R] depuis octobre 2019, changé son statut en janvier 2020 en TNS, sans aucune consultation des associés préalablement »
Enfin, si l'instance engagée par M. [M] [E] devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence suivant assignation du 2 mars 2020 a satisfaisait aux prescriptions de l'article R 511-7 du code des procédures civiles d'exécution en vertu duquel le créancier doit introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, la Cour de Cassation par arrêt en date du 1er février 2023 a cassé en toutes ses dispositions, sans renvoi, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 septembre 2021 qui, infirmant le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 18 janvier 2021 qui s'était déclaré incompétent à raison de la clause compromissoire liant les parties au sein du pacte d'associés, a rejeté l'exception d'incompétence ; or, M. [M] [E] ne justifie pas, en suite de l'arrêt de la Cour de Cassation du 1er février 2023, de l'introduction d'une procédure d'arbitrage.
M. [M] [E] ne peut en conséquence se prévaloir d'une créance apparemment fondée en son principe à l'encontre de M. [Y] [O], ce qui rend sans objet tout débat sur l'éventuel péril affectant le recouvrement de la créance.
Le jugement dont appel doit être en conséquence infirmé en toutes ses dispositions sauf en celle prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, il convient de faire droit à la demande de mainlevée des saisies conservatoires prises à l'encontre de M. [Y] [O].
L'abus de procédure invoqué par M. [Y] [O] n'est pas caractérisé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en celle prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire de droits d'associé pratiquée le 5 mai 2021 à la requête de M. [M] [E] entre les mains de la SCI 1PACTE INVEST à l'encontre de M. [Y] [O], sur le fondement de l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon en date du 1er avril 2021 ;
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire de droits d'associé pratiquée le 5 mai 2021 à la requête de M. [M] [E] entre les mains de la SCI LB à l'encontre de M. [Y] [O], sur le fondement de l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon en date du 1er avril 2021 ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute M. [Y] [O] de sa demande de dommages-intérêts ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [E] à payer à M. [Y] [O] la somme de 3 000 € (trois milles euros) ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne M. [M] [E] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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