Texte intégral
10/06/2022
ARRÊT N°2022/264
N° RG 20/02659 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NXW4
AB-AR
Décision déférée du 04 Septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( F 17/00223)
HAMECHER
[N] [D]
C/
S.C.A. COOPERATIVE FRUITS ET LEGUMES DES DEUX VALLEES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 10 06 22
à Me Charlotte LEVI
Me Alfred PECYNA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlotte LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.C.A. COOPERATIVE FRUITS ET LEGUMES DES DEUX VALLEES venant aux droits de la COOPERATIVE AGRICOLE QUERCY SOLEIL, dont le siège social est situé [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité
[Adresse 5]
Représentée par Me Alfred PECYNA de la SCP LAPUENTE PECYNA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD et F.CROISILLE CABROL, conseillères chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [D] a été embauchée à compter du 16 juillet 2012 par la SCA Coopérative Quercy Soleil en qualité de contrôleur de gestion, statut cadre.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [D] a exercé les fonctions de responsable administrative et du personnel.
Une convention de forfait jours, sur la base de 218 jours par an, a été signée par les parties à effet du 1er juillet 2012, contre une rémunération brute mensuelle de 3 500€ sur 13 mois.
Le 24 novembre 2016, un différend est intervenu entre Mme [D] et sa hiérarchie.
Le 28 novembre 2016, Mme [D] a été placée en arrêt de travail pour accident du travail ; cette qualification a été remise en cause judiciairement.
Le 24 février 2017, la Coopérative Quercy Soleil a écrit à Mme [D] afin de l'interroger sur des anomalies découvertes lors de son absence.
Le 9 juin 2017, Mme [D] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux motifs qu'elle serait victime de harcèlement moral.
Mme [D] a saisi le 25 septembre 2017 le conseil de prud'hommes de Montauban afin de requalifier sa prise d'acte en licenciement nul, et voir condamner en conséquence la Coopérative Agricole Quercy Soleil au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 4 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Montauban a:
- dit qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer,
- dit et jugé que la coopérative Quercy Soleil n'a commis aucun manquement justifiant la prise d'acte de Mme [D],
- dit et jugé que la prise d'acte de Mme [D] s'analysait en une démission,
- déclaré irrecevable la demande en nullité de la convention de forfait,
- débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [D] à payer à la coopérative Quercy Soleil :
- l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 11 968,50 €,
- l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 200 €,
- l'a condamnée aux dépens.
Mme [D] a relevé appel de ce jugement le 30 septembre 2020, énonçant dans l'acte d'appel les chefs critiqués du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [D] demande à la cour de :
- réformer le jugement du 4 septembre 2020,
- rejeter toutes conclusions contraires,
- constater la rupture du contrat de travail entre Mme [D] et la Coopérative Quercy Soleil,
- dire et juger que la rupture sera qualifiée de licenciement nul,
- condamner, en conséquence, la S.C.A. Coopérative Fruits et Légumes des Deux Vallées venant aux droits de la Coopérative Agricole Quercy Soleil, à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
- 3 856,52 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 11 968,5 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 196,85 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 23 937 € au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 39 895 € au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- dire et juger que la convention de forfait annuel en jours est nulle en raison de l'absence de suivi de la charge de travail pesant sur Mme [D],
- condamner en conséquence, la S.C.A. Coopérative Fruits et Légumes des Deux Vallées venant aux droits de la Coopérative Agricole Quercy Soleil, à payer à Mme [D] la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner la S.C.A. Coopérative Fruits et Légumes des Deux Vallées venant aux droits de la Coopérative Agricole Quercy Soleil, à payer à Mme [D] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la S.C.A. Coopérative Fruits et Légumes des Deux Vallées venant aux droits de la Coopérative Agricole Quercy Soleil, aux entiers frais et dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2022 auxquelles il est expressément fait référence, la S.C.A. Coopérative Fruits et Légumes des Deux Vallées venant aux droits de la Coopérative Agricole Quercy Soleil, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban en date du 4 septembre 2020 en ce qu'il a :
- constaté que la Coopérative Quercy Soleil n'avait commis aucun manquement de nature à justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [D], et que la Coopérative Quercy Soleil ne s'était pas rendue coupable à l'égard de Mme [D] d'un quelconque harcèlement moral,
- déclaré irrecevable la demande de nullité de la convention de forfait,
- débouté Mme [D] de l'intégralité de ses prétentions,
- qualifié la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [D], de démission, et en conséquence, a :
- condamné Mme [D] à verser à la Coopérative Quercy Soleil la somme de 11 968,50 € à titre d'indemnité de préavis de démission,
- alloué à la Coopérative Quercy Soleil, la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarez Mme [D] débitrice des sommes précitées à l'égard de la S.C.A Coopérative Fruits Et Légumes des Deux Vallées,
- allouer à la la S.C.A Coopérative Fruits Et Légumes des Deux Vallées venant aux droits de la Coopérative Agricole Quercy Soleil, une somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [D] en tous les dépens.
MOTIFS
Sur la prise d'acte
La prise d'acte s'analyse comme un mode de rupture du contrat de travail, à l'initiative du salarié, qui se fonde sur des manquements imputés à son employeur dans l'exécution de ses obligations. Elle ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements reprochés sont actuels et d'une gravité incompatible avec la poursuite du contrat de travail. Dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission.
Il incombe au salarié d'établir la matérialité et la gravité des faits qu'il invoque.
La cour examinera les manquements allégués au soutien de la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige, le juge est donc tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l'article L 1152 - 1 du code du travail, le salarié présente, conformément à l'article L 1154 - 1 du code du travail, des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ;
au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Mme [D] a pris acte de la rupture de son contrat le 9 juin 2017 au motif qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part de l'employeur, de sorte que la rupture du contrat doit produire les effets d'un licenciement nul.
Elle expose :
1) que malgré une embauche en qualité de contrôleur de gestion, elle assurait les missions et responsabilités attachées au poste de responsable administratif et financier, et donc qu'elle se voyait appliquer une qualification inférieure au poste réellement occupé ;
Au soutien de cette affirmation, elle produit l'attestation de Mme [U], chargée des ressources humaines sous la subordination de Mme [D] de février à décembre 2016 ; celle-ci témoigne de manière très détaillée des tâches confiées à Mme [D], relevant du poste de responsable administrative et financière ; il est également produit l'attestation de Mme [V], comptable du groupement d'employeurs TG Fruits auquel adhère la SCA Fruits et Légumes des Deux Vallées, celle-ci indique que Mme [D] gérait les tableaux des horaires du personnel, la facturation, participait à la clôture des comptes et à l'assemblée générale annuelle.
Mme [D] produit par ailleurs une carte professionnelle au logo de l'employeur, la présentant comme la responsable administrative et financière.
Ces éléments confirment l'exercice, de fait, des fonctions de responsable administrative et financière, pour autant, Mme [D] ne formule aucune demande de rappel de salaire à ce titre et n'a jamais émis la moindre réclamation durant la relation contractuelle ;
2) qu'elle subissait une surcharge de travail sans soutien, et qui s'est accrue à compter du départ de la directrice au cours de l'année 2015,
cette affirmation n'est étayée par aucune pièce objective, Mme [D] se contente de produire son propre écrit relatant sa situation à la CMSA dans le cadre de la déclaration d'accident du travail, ce qui ne vaut pas preuve des faits allégués, ainsi que l'attestation de Mme [V] relatant uniquement les propos de Mme [D] : 'elle m'a fait le récit de la situation dans laquelle elle s'est retrouvée en décembre 2017" et indiquant qu'en février 2018 elle l'avait trouvée 'très fatiguée moralement et physiquement' ce qui est inefficace à démontrer objectivement la surcharge de travail dénoncée ;
3) que sa convention de forfait conclue le 31 juillet 2013 lui a été appliquée rétroactivement à compter du jour de la conclusion du contrat de travail un an auparavant, et que l'employeur a été défaillant quant à son obligation d'évaluer la charge de travail,
ces éléments ne sont pas spécialement contestés par l'employeur et doivent donc être tenus pour établis ;
4) que de nombreuses critiques lui ont été adressées sur son travail le 24 novembre 2016 au cours d'un repas par la présidente de la coopérative en compagnie du directeur et de la commissaire aux comptes ; de tels reproches l'ont particulièrement touchée alors qu'elle était avec la présidente en bons termes jusqu'à présent, de sorte qu'elle était placée en arrêt maladie ;
Sur le déroulement de ce repas, Mme [D] produit là encore uniquement son propre écrit, décrivant les reproches qui lui ont été adressés par la présidente de l'association sur un ton qu'elle décrit virulent, toutefois si l'employeur ne remet pas en cause la teneur de la conversation, en l'expliquant au contraire par des manquements de la salariée, il conteste tout comportement fautif.
A ce titre, il est produit l'arrêt de la présente cour du 14 février 2020, aujourd'hui définitif, rendu dans le litige opposant la SCA Fruits et Légumes des Deux Vallées à la CMSA sur la qualification d'accident du travail retenue par cette dernière au sujet de l'arrêt de travail consécutif au repas litigieux du 24 novembre 2016 ; il s'évince de cet arrêt que les demandes et remarques professionnelles formulées à Mme [D] au cours de ce repas n'ont pas été accompagnées de termes violents, ni désobligeants, ni agressifs, au regard des attestations des différents participants à ce repas (Mme [I], présidente, M. [J], directeur, Mme [R], commissaire aux comptes) et que Mme [D] a manifesté un ressenti, mais que les constatations médicales ne permettaient pas de relier l'état de santé à cet événement plutôt qu'à une fragilité psychologique et à un mal-être au travail progressif, exclusifs de tout fait accidentel. La cour a déclaré inopposable à l'employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré comme survenu le 24 novembre 2016.
La cour retient donc qu'il est établi, au cours de ce repas, que des remarques professionnelles ont certes été adressées à la salariée mais sans termes désobligeants ou excessifs.
5) que l'employeur a diffusé une offre d'emploi pour la remplacer le 6 décembre 2016 pendant son arrêt maladie ;
A ce titre Mme [D] produit une annonce publiée sur internet, d'une offre de poste de responsable administratif et financier pour une coopérative agricole à [Localité 4], sans qu'il soit possible d'identifier la SCA Fruits et Légumes des Deux Vallées et alors que la coopérative a son siège à [Localité 3] ; ce fait est donc insuffisamment établi.
6) que l'employeur a continué de lui adresser divers reproches injustifiés par courrier du 24 février 2017 alors qu'elle était en arrêt maladie ;
Mme [D] produit le courrier litigieux dans lequel la SCA Fruits et Légumes des Deux Vallées lui reproche d'avoir laissé à l'abandon son poste, en énumérant de nombreux manquements : demandes de remboursements adressées à l'administration fiscale n'ayant pas abouti faute de diligence ou de procédure adéquate, retards de facturation, déblocages de prêts trop hâtifs, absence de diligences pour répondre aux demandes de l'inspection du travail, ou pour finaliser un dossier de rupture conventionnelle d'une salariée, absence de transmission des tableaux d'indicateurs d'activité malgré les demandes.
Mme [D] conteste ces faits mais ne produit aucun élément à l'appui de ses dénégations, alors que la SCA Fruits et Légumes des Deux Vallées justifie par les pièces produites du traitement défectueux de la TVA par Mme [D] et de l'absence de diligences face aux demandes de l'inspection du travail.
Le caractère injustifié des reproches adressés à Mme [D] n'est donc pas suffisamment établi.
Mme [D] fait valoir que ces éléments ont conduit à la dégradation de son état de santé, étant suivie par une psychologue clinicienne et traitée par anxiolytiques et antidépresseurs ; la dégradation de l'état de santé de Mme [D] est effectivement établie par les pièces médicales produites, lesquelles ne sauraient toutefois permettre d'établir un lien direct avec les conditions de travail.
En définitive, parmi les faits allégués par la salariée au soutien du harcèlement moral, sont établies : une classification à un poste inférieur aux fonctions réellement occupées et l'application à la salariée d'une convention de forfait de manière rétroactive et sans réel suivi de la charge de travail ; la salariée ne tire aucune conséquence de ces éléments en termes de rappel de salaire. La cour retient également des remarques lors d'un repas, certes mal ressenties par la salariée, mais sans qu'il soit caractérisé un ton ou des propos désobligeants ou excessifs. Ces faits, pris dans leur ensemble, et dont la salariée ne s'est jamais plainte avant de déclarer l'accident du travail qui n'est pas opposable à l'employeur, ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre, y compris mis en perspective avec l'état de santé de Mme [D].
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts pour harcèlement moral, ainsi que la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement nul et les demandes subséquentes à cette rupture.
En l'absence de manquement retenu à la charge de l'employeur, la prise d'acte produit les effets d'une démission ; c'est à bon doit que les premiers juges ont condamné la salariée à régler le préavis non effectué ; le jugement sera donc confirmé sur ce principe ainsi que sur le montant de l'indemnité de préavis, non discuté entre les parties.
Sur la demande de nullité du forfait jours
La SCA Fruits et légumes des deux vallées conteste à bon droit la recevabilité de cette demande de nullité qui n'a pas été formulée dès la saisine du conseil de prud'hommes, et qui ne se rattache pas aux prétentions initiales par un lien suffisant comme l'a jugé le conseil de prud'hommes.
En effet les demandes initiales concernent la rupture de contrat de travail alors que cette demande concerne son exécution, et au soutien de sa demande relative au harcèlement moral la salariée n'évoquait pas initialement l'application défectueuse de la convention de forfait parmi les agissements reprochés à l'employeur, mais une simple surcharge de travail dont l'existence ne dépend nullement de la question du forfait.
Par conséquent le jugement déféré sera confirmé sur l'irrecevabilité de cette demande.
Sur le surplus des demandes
Mme [D], succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement entrepris ainsi qu'aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [D] aux dépens d'appel,
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
A. RAVEANEC. BRISSET
.