Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 février 1997. 95-15.338

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.338

Date de décision :

20 février 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 août 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de Mme Christiane X..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente, de Me Bertrand, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 433-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'une indemnité journalière est payée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison, soit la consolidation de la blessure; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé d'indemniser au-delà du 22 mars 1993 l'arrêt de travail de Mme Y..., victime d'une maladie professionnelle, estimant, après mise en oeuvre d'une expertise technique, qu'à cette date l'état de l'intéressée était consolidé et la reprise du travail possible; Attendu que, pour dire que Mme Y... ne pouvait être considérée comme consolidée au 22 mars 1993 et maintenir le versement des indemnités journalières au-delà de cette date, l'arrêt attaqué énonce que les indemnités journalières sont dues tant que l'assuré n'est pas en mesure de poursuivre son activité professionnelle antérieure, peu important qu'il ne soit pas inapte à toute activité professionnelle; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité journalière ne peut être servie au-delà de la date fixée pour la consolidation de la lésion, quelle que soit la nature de l'inaptitude au travail présentée par l'assuré, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 août 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-02-20 | Jurisprudence Berlioz