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Cour de cassation, 03 avril 2002. 00-22.617

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-22.617

Date de décision :

3 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Ronsard, dont le siège est ... devant Les Ponts, représenté par son syndic en exercice, la société Sogiblor, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 2000 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), au profit : 1 / de la société les Pleiades, société civile immobilière, dont le siège est 13, En Chaplerue, 57000 Metz, 2 / de la société Zillhardt & Staub, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE : - du syndicat des copropriétaires Les Pleiades, dont le siège est ..., représenté par son syndic en exercice la société Sogiblor, Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Ronsard, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au syndicat des copropriétaires de la Résidence Ronsard du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Zillhardt et Staub ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la huitième décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 février 1984 mandatant le syndic pour faire le nécessaire afin d'engager une action en responsabilité décennale contre le constructeur au sujet des désordres de construction, ne comportait pas l'énumération des désordres à dénoncer dans l'assignation, la cour d'appel a exactement retenu qu'un tel pouvoir ne répondait pas aux exigences de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 et ne pouvait produire effet, en sorte que la demande du syndicat était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Ronsard aux dépens ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Ronsard à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.

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