Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Gérard Z...,
2 / Mme Laurence X..., épouse Z..., demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1997 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre civile), au profit :
1 / de M. Claude Y..., domicilié BP. 66, 82200 Moissac, aux droits duquel se trouve M. B..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Y...,
2 / de Mme Pierrette A..., épouse Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Z..., de Me Ricard, avocat de M. B..., ès qualités de liquidateur à àla liquidation de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, qu'une publication parue en février 1996 indiquait un taux de remplissage de 50, 45 % du cinéma le Concorde lors de cette même année et que, pour tenir compte d'une augmentation moyenne de la recette réelle, donc a priori du nombre des entrées, d'environ 12 % par an pendant les années 1990 à 1993, il y avait lieu de considérer que le taux de remplissage était d'environ 45 % au 1er novembre 1993, la cour d'appel a répondu aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à M. B..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y..., la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
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