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Cour de cassation, 23 octobre 2008. 07-17.369

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-17.369

Date de décision :

23 octobre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les frais de transport d'un assuré qui se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état, sont pris en charge s'ils sont liés à une hospitalisation ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... qui a subi, le 8 juin 2006, une intervention chirurgicale, s'est fait prescrire, le 29 juin 2006, par son médecin traitant, une scintigraphie en raison des douleurs qu'elle ressentait et qui laissaient craindre une embolie pulmonaire ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Lot a refusé de prendre en charge les frais de transport exposés par l'intéressée pour se rendre à Montauban pour subir cet examen ; Attendu que pour accueillir le recours de Mme X..., le jugement énonce que le transport litigieux était lié à une hospitalisation puisqu'il est en lien avec des difficultés post-opératoires ; Qu'en statuant ainsi, alors que le déplacement litigieux ne constituait pas un transport lié à une hospitalisation au sens du premier des cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mai 2007, entre les parties, par le tribunal des affaires sécurité sociale de Cahors ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de Mme X... ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM du Lot ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille huit.

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