Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 février 2024. 2308485

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2308485

Date de décision :

29 février 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 22 juin 2023, 19 juillet 2023, 14 août 2023, 31 août 2023, 6 septembre 2023, 8 septembre 2023 et 12 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Cardoso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : Sur l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet ajoutant des conditions non prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant estimé à tort lié par l'avis de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation au regard de son insertion professionnelle ; - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 25 juillet 2023 et 1er février 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 février 2024 : - le rapport de Mme Bocquet, conseillère ; - et les observations de Me Cardoso, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 31 décembre 1991, déclare être entré en France le 1er janvier 2015. Le 13 janvier 2023, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'arrêté dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet n°23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. L'intéressé ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont été abrogées au 1er mai 2021. 4. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise se serait cru en situation de compétence liée par l'avis défavorable rendu par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère. Le moyen doit donc être écarté. 5. Pour contester la décision en litige, M. B soutient qu'il réside en France depuis janvier 2015 et qu'il justifie d'une insertion professionnelle réussie en qualité de plombier depuis juillet 2021. Toutefois, d'une part, cette expérience professionnelle de moins de deux ans à la date de la décision attaquée ne peut être considérée comme ancienne et stable et ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d'admission au séjour. En outre, le requérant a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement en 2016 et 2017 qu'il n'a pas exécutées, si bien que la durée de son séjour n'a été acquis qu'à la faveur de son maintien en situation irrégulière. D'autre part, si l'intéressé fait état de la présence de son père en France, il est célibataire, sans charge de famille et ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et où réside sa fratrie. Par suite, eu égard aux conditions du séjour de M. B en France, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Val-d'Oise a pu refuser de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Le requérant n'ayant pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet du Val-d'Oise n'ayant pas examiné d'office son droit au séjour sur ce fondement, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ses dispositions. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations précitées ou commis d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. La décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 11. La décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 12. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. M. B soutient qu'il est exposé à des menaces en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucune précision ni aucun élément probant de nature à établir les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés doit être écarté. 14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision fixant le pays de renvoi ne porte pas à la vie privée et familiale de M. B, une atteinte disproportionnée et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a remplacé depuis le 1er mai 2021 les dispositions de l'article L. 511-1 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code qui a remplacé depuis le 1er mai 2021 les dispositions de l'article L. 511-1 du même code: " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 16. La décision attaquée a été prise aux motifs que M. B a fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français en 2016 et 2017, qu'il n'a pas mises à exécution, et qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. La circonstance que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ne fait pas obstacle au prononcé de la décision attaquée. Cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet du Val-d'Oise de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 17. En l'espèce, M. B s'est déjà soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement. En outre, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. B ne peut être regardé comme justifiant, de manière probante, de liens personnels et familiaux suffisamment intenses en France. Ainsi, alors même que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet du Val-d'Oise a pu, sans méconnaître les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, interdire à M. B de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. La rapporteure, signé P. BocquetLe président, signé P.-H. d'ArgensonLa greffière signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2308485

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique