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Cour de cassation, 02 décembre 1987. 86-16.424

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.424

Date de décision :

2 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, ... (7ème), en cassation d'une décision rendue le 13 juin 1986 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Paris, au profit de Monsieur Gérard X..., demeurant ... (20ème), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1987, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. Y..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers, Mme Z..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour allouer à M. X..., victime d'une agression qui demeurait atteint d'une incapacité permanente partielle de 3 %, l'indemnité qu'il sollicitait, la commission, après avoir, dans la décision attaquée, analysé les éléments du dossier, se borne à énoncer que l'intéressé a subi un trouble certain dans ses conditions de vie ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que la victime subissait un trouble grave dans ses conditions de vie, la commission n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE la décision rendue le 13 juin 1986, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ; Compense les dépens ;

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