Cour Administrative d'Appel de Nantes, 29 mai 2024. 24NT01312
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
24NT01312
Date de décision :
29 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance du 26 février 2024, le président du tribunal administratif de Rennes, statuant sur la requête de Mme D B enregistrée sous le n°2300215, a prescrit une expertise aux fins de déterminer et d'évaluer les préjudices en lien direct avec un accident de services survenu le 26 janvier 2017.
Par un courrier du 11 mars 2024, la commune de Saint-Malo a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'appeler à la cause le docteur A C.
Par une ordonnance n° 2300215 du 12 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a étendu les opérations d'expertises prescrites par l'ordonnance du
26 février 2024 au docteur A C en sa qualité de sachant..
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, M. le docteur A C demande à la cour d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 12 avril 2024 et de le mettre hors de cause.
Le 2 mai 2024, la cour a invité M. le docteur C à faire régulariser sa requête par un avocat dans le délai de 15 jours. Cette demande de régularisation est demeurée sans réponse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d'appel doivent, à l'exception des demandes d'exécution, être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 : "La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti (). La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7."
2. La requête de M. le docteur C n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. Or, M. le docteur C n'a pas recouru au ministère d'un avocat. Invité par un courrier du 2 mai 2024 par le greffe à faire régulariser sa requête par un avocat dans un délai de 15 jours, M. le docteur C n'a pas procédé à cette régularisation dans ce délai. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. le docteur C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Nantes, le 29 mai 2024.
Christiane BRISSON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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