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Cour d'appel, 29 novembre 2024. 24/02720

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02720

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 29 Novembre 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/02720 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNFO Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny RG n°19/01990 APPELANTE Association [6] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Manuel DAMBRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1894 INTIMEE POLE EMPLOI [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Maria-christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sabine GONCALVES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Madame Sandrine BOURDIN, conseillère Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par l'association [6] d'un jugement prononcé le 27 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à Pôle Emploi Services. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'association [6] (l'association) a procédé au licenciement économique de MM. [Y] [R] et [U] [G]. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 mai 2018, Pôle Emploi Services a mis en demeure l'association d'avoir à payer la somme de 11 155,53 euros correspondant à 10 584 euros de cotisations et 571,53 euros de majorations de retard au titre du contrat de sécurisation professionnelle du 27 février 2018 concernant M. [Y] [R]. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 août 2018, Pôle Emploi Services a mis en demeure l'association d'avoir à payer la somme de 10 554,56 euros correspondant à 10 013,82 euros de cotisations et 540,74 euros de majorations de retard au titre de la participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle du 10 avril 2018 de M. [U] [G]. Par la suite, Pôle Emploi Services a émis une contrainte en date du 12 octobre 2018, signifiée le 18 octobre 2018 à l'association d'un montant total de 21 710,09 euros, correspondant à 20 597,82 euros de contribution au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle et 1 112,27 euros de majorations de retard au titre des deux contrats de sécurisation professionnelle concernant MM. [Y] [R] et [U] [G]. Le 24 octobre 2018, l'association a formé opposition à ladite contrainte devant le tribunal de grande instance de Bobigny tout en posant une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article L.1233-66 du code du travail. Par jugement du 27 novembre 2019 rendu en premier ressort, le pôle social du tribunal de grande instance a : - dit irrecevable la question préjudicielle de constitutionnalité soulevée par l'association, - déclaré recevable l'opposition formée le 24 octobre 2018 par l'association à l'encontre de la contrainte délivrée à la requête de Pôle Emploi, pris en son établissement de Pôle emploi services datée du 12 octobre 2018 et signifiée le 18 octobre 2018, à hauteur de la somme de 21 710,09 euros ; - l'a dite partiellement mal fondée, - débouté l'association de la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Pôle Emploi Services, - constaté que Pôle Emploi Services ne produit pas l'accusé de réception de la mise en demeure du 25 mai 2018, - annulé partiellement la contrainte du 12 octobre 2018 concernant la créance visée par la mise en demeure précitée, - validé partiellement la contrainte délivrée à l'encontre de l'association, prise en la personne de son représentant légal, datée du 12 octobre 2018 et signifiée le 18 octobre 2018 à hauteur de la somme de 10 554,56 euros correspondant à 10 013,82 euros de cotisations et 540,74 euros de majorations de retard au titre du contrat de sécurisation professionnelle du salarié [U] [G], - condamné l'association, prise en la personne de son représentant légal, au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,73 euros, - condamné l'association à payer à Pôle Emploi Services la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné l'association, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance. Pour statuer en ce sens, le tribunal a tout d'abord constaté que l'association n'avait pas préalablement déposé un mémoire distinct et motivé relatif à la question de constitutionnalité. Il a retenu qu'il a été confié au directeur de Pôle Emploi Services le pouvoir de décider des actions à exercer pour le compte de Pôle Emploi, établissement public national, pris en son établissement Pôle Emploi Services, représenté par son directeur. Sur le fond, il a considéré que la contrainte n'était valable que pour la seule somme visée par la mise en demeure datée du 24 août 2018 concernant la situation de M. [U] [G], la preuve n'étant pas rapportée que la mise en demeure du 25 mai 2018 concernant la situation de M. [Y] [R] avait été régulièrement notifiée. L'allocataire a interjeté appel du jugement par lettre recommandée adressée au greffe le 17 décembre 2019. L'appel est recevable, formé moins d'un mois après le jugement. L'affaire a alors été fixée à l'audience du 06 avril 2023 puis a été radiée par arrêt du 29 mars 2024, les deux parties étant absentes à l'audience de renvoi du 16 janvier 2024. L'affaire a été réinscrite au rôle sous le n° 24/02720 et été fixée à l'audience du 02 octobre 2024 lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son conseil, l'association demande à la cour de : -infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny (RG n°19/01339) en ce qu'il a : débouté l'association, prise en la personne de son représentant, de la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Pôle emploi services, validé partiellement la contrainte délivrée à l'encontre de l'association, prise en la personne de son représentant légal, à la requête de pôle emploi Services datée du 12 octobre 2018 et signifiée le 18 octobre 2018, à hauteur de la somme de 10.554,56 euros correspondant à 10.013,82 euros de cotisations et 540,74 euros de majorations de retard au titre du contrat de sécurisation professionnelle du 10 avril 2018 du salarié [G] [U], condamné l'association, prise en la personne de son représentant légal, au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,73 euros, condamné l'association, prise en la personne de son représentant légal, à payer à pôle emploi Services la somme de 1500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et, statuant à nouveau, In limine litis, - constater le défaut d'intérêt à agir de Pôle Emploi Services, - déclarer Pôle Emploi Services irrecevable et mal fondée en ses demandes, En tout état de cause, - constater la violation des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale en l'absence de mise en demeure préalable à la signification de la contrainte en date du 12 octobre 2018, En conséquence, - déclarer la procédure de recouvrement de Pôle Emploi nulle ; - débouter Pôle Emploi de l'intégralité de ses demandes, - condamner Pôle Emploi au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son conseil, Pôle Emploi, établissement public national, pris en son établissement de Pôle emploi services demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, - condamner l'association à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 02 octobre 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de Pôle emploi services L'association expose que les contrats de sécurisation professionnelle sur lesquels se fonde Pôle Emploi Services pour justifier sa demande, concernent des salariés qui étaient employés au sein de son établissement situé à [Localité 7] ; que l'agence de Pôle Emploi ayant proposé et financé le contrat de sécurisation professionnelle de MM. [Y] [R] et [U] [G] est celle du lieu où était situé l'établissement dont ils ont été licenciés, à savoir l'agence de [Localité 7] ; que seule cette agence a intérêt à agir dans le cadre du recouvrement des sommes qui lui seraient dues, de telle sorte que la demande portée par Pôle Emploi Services doit être déclarée irrecevable. Pôle Emploi Services réplique qu'en application des dispositions de l'article L.5312-1 et R.5312-26 du code du travail, de la délibération n°2015-36 du 8 juillet 2015, relative à l'organisation générale de Pôle Emploi, de la décision du directeur général de Pôle Emploi n°2018-75, il est confié au directeur de Pôle emploi services le pouvoir de décider des actions à exercer et le soin d'engager les procédures ; que Pôle emploi services n'a pas une personnalité juridique propre, de sorte qu'il est précisé 'Pôle emploi, établissement public national, pris en son établissement Pôle emploi services, représenté par le directeur de Pôle emploi services'; qu'en effet, le directeur de Pôle emploi services est l'organe habilité à agir pour le compte de la personne morale ; que l'association doit être déboutée de sa demande visant à dire que Pôle emploi services est dépourvu d'intérêt à agir. Sur ce, L'article L.5312-1 du code du travail dispose que Pôle emploi est doté de la personnalité morale. Par délibération n°2015-36 du 8 juillet 2015, relative à l'organisation générale de Pôle emploi, publiée au bulletin officiel de Pôle emploi du 23 juillet 2015, le conseil d'administration de Pôle emploi a décidé que 'Constituent des établissements à compétence nationale et/ou spécifique au sens de l'article R.5312-6 7° du code du travail, la direction systèmes d'information (DSI), Pôle emploi services (PES) ainsi que l'établissement siège de la direction générale. Le détail des missions confiées à ces trois établissements est défini par décision du directeur général.(pièce n° 6 des productions de Pôle emploi). Par décision du directeur général de Pôle emploi n° 2018-75 du 26 juin 2018, les missions pour lesquelles Pôle emploi services dispose d'une compétence nationale exclusive ont été détaillées et prévoient au titre de l'article 5 que 'Pôle emploi services a compétence exclusive au sein de Pôle emploi pour gérer le recouvrement des contributions, cotisations, majorations de retard et autres sommes devant être versées : (...) - 4) au titre des dispositions du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) (...) Dans les cas mentionnés aux 1) à 4) du présent article, Pôle emploi services, lorsqu'il y a lieu, notifie ou fait signifier les contraintes, prend en charge le contentieux, engage et conduit les voies d'exécution, produit au passif des entreprises en procédure collective et, dans les conditions et limites imparties aux services administratifs de Pôle emploi, procède à l'examen des demandes de délais de remboursement ou de remise de ces créances. (pièce 6). Il résulte de ce qui précède que contrairement à ce qu'invoque l'association, Pôle Emploi Services justifie de son intérêt à agir dans le cadre du présent litige relatif au recouvrement de la participation financière due par l'employeur au titre du contrat de sécurisation professionnelle. En conséquence, la fin de non recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de Pôle Emploi Services doit être écartée. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. Sur la nullité de la contrainte pour absence de mise en demeure préalable L'association expose que les mises en demeure et la contrainte ont été adressées à l'adresse de son établissement secondaire situé [Adresse 2] à [Localité 7], lequel est fermé depuis le 1er septembre 2018, ainsi que cela apparaît sur l'avis de situation au répertoire SIRENE afférent. Dans ces conditions, elle estime que la nullité des mises en demeure et de la contrainte doit être constatée dès lors qu'elles ont été adressées sur le lieu d'un établissement qui avait cessé d'avoir une existence légale et qui n'avait plus la qualité d'employeur. Elle affirme qu'il importe peu que l' accusé de réception de la mise en demeure ait été signé puisque la fermeture définitive de l'établissement à la date d'envoi des mises en demeure fait obstacle à ce que le signataire ait pu avoir qualité pour les recevoir ; que les mises en demeure ne pouvaient qu'être adressées au siège situé à [Localité 8], qui était non seulement le siège mais aussi le seul établissement actif de l'association ; que la nullité de la mise en demeure est encourue du fait de l'irrégularité de la notification, indépendamment de l'existence d'un grief, comme l'a récemment rappelé la Cour de cassation ; que cela qui doit conduire à l'annulation de la contrainte. Pôle emploi réplique en produisant la copie des mises en demeure et d'un accusé de réception concernant l'envoi de la mise en demeure du 24 août 2018, demandant que le jugement soit confirmé sur ce point. Sur ce, Les mises en demeures contestées ont été adressées à l'association avant le 1er septembre 2018, les 25 mai 2018 et 24 août 2018, soit avant la date de la fermeture alléguée de son établissement à [Localité 7]. Le moyen selon lequel elles n'ont aucune valeur en ce qu'elles n'ont pas été adressées à une adresse valide est donc inopérant. En outre, l'asociation ne rapporte pas la preuve qu'elle avait régulièrement informé Pôle Emploi Services de ce changement d'adresse. Pôle emploi démontre que la mise en demeure du 24 août 2018 a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remises le 1er septembre 2018 à l'adresse de l'établissement de l'association situé à [Localité 7] (pièces 2 et 3). La signature de l'accusé de réception fait présumer l'habilitation de la recevoir du signataire. La contrainte du 18 octobre 2018 a donc été précédée de la notification régulière d'une mise en demeure. Le moyen de nullité des mises en demeure et de la contrainte ne saurait dès lors être retenu de ce chef. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur la créance L'association ne développe aucun moyen sur le montant de la créance, laquelle est par ailleurs justifiée par les productions de l'intimé. Pôle Emploi Services ne réclame que la confirmation du jugement entrepris, ne formant aucune réclamation sur le montant de sa créance retenu par le tribunal. La contrainte doit être validée pour le montant de 10 554,56 euros correspondant à 10 013,82 euros de cotisations et 540,74 euros de majorations de retard au titre du contrat de sécurisation professionnelle du salarié [U] [G] et le jugement confirmé de ce chef. L'association qui succombe, sera condamnée au dépens et, ainsi que le commande l'équité, au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de l'association [6] ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement (RG n° 19/01990) prononcé le 27 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny ; CONDAMNE l'association [6] à payer à Pôle emploi, pris en son établissement de Pôle Emploi Services la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'association [6] aux dépens. La greffière La présidente

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