Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/02027 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYIF
AFFAIRE :
S.A. SAIPEM SA
C/
S.A.S.U. FOSMAX LNG
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2023 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES
N° RG : 22/02937
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.11.2023
à :
Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. SAIPEM
N° Siret : 302 588 462 (RCS Versailles)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 - N° du dossier 20228928 - Représentant : Me André CAMPILUNGO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S.U. FOSMAX LNG
N° Siret : 440 117 653 (RCS Nanterre)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2371113 - Représentant : Me Laurent JAEGER du PARTNERSHIPS KING & SPALDING INTERNATIONAL LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0134
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 mai 2004, un contrat de droit public a été conclu entre Gaz de France et le groupement momentané et solidaire composé des sociétés Saipem, Tecnimont et TCM (groupement STS), ayant pour objet la construction d'un terminal méthanier situé dans le sud de la France à [Localité 6] [Localité 5].
Par acte du 17 juin 2005, Gaz de France a cédé ce contrat à sa filiale, la société du Terminal Méthanier de [Localité 6] [Localité 5], qui a depuis changé sa dénomination pour devenir la société Fosmax.
Suite à des malfaçons et retards dans l'exécution de ce contrat, un premier arbitrage a été initié entre les parties et le tribunal arbitral a rendu une première sentence en date du 13 février 2015, laquelle a fait l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat le 18 mars 2015. Ce dernier a le 9 novembre 2016 partiellement annulé la sentence en tant qu'elle avait rejeté la demande de Fosmax tendant au paiement par le groupement STS de la somme de 36 359 758 euros au titre du remboursement du coût des travaux exécutés en régie aux frais et risques du groupement STS.
Suite à la contestation du remboursement du coût des travaux exécutés , une deuxième sentence arbitrale a été rendue sous l'égide de la Chambre de commerce internationale de Paris le 24 juin 2020, complétée le 6 octobre 2020, revêtue de l'exequatur par arrêt du Conseil d'Etat le 20 juillet 2021, par laquelle les sociétés du groupement dont la société Saipem ont été solidairement condamnées à payer à la société Fosmax à titre principal la somme de 31.966.704,57 euros au titre des travaux réalisés en régie outre intérêts moratoires avec capitalisation annuelle et au taux Euribor un mois plus deux points, ce jusqu'au complet paiement, ces intérêts courant depuis le 45ème jour qui suit l'émission des factures acceptées pour un montant total de 31 966 704,57 euros.
Se prévalant d'un solde d'intérêts moratoires resté impayé en vertu de la deuxième sentence arbitrale, la société Fosmax a diligenté par acte d'huissier du 14 avril 2022, une saisie-attribution entre les mains de la société BNP Paribas au préjudice de la société Saipem, pour paiement de la somme de 5 713 299, 72 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des acomptes versés. Ce procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 22 avril 2022 à la société Saipem.
Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 92 154, 71 euros.
Par acte du commissaire de justice du 23 mai 2022, la société Saipem a assigné la société Fosmax devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de cette saisie.
Par jugement contradictoire rendu le 10 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
déclaré recevable en la forme la contestation de la société Saipem SA
rejeté la demande de nullité de la saisie-attribution diligentée par la société Fosmax LNG SASU contre la société Saipem SA selon procès-verbal de saisie du 14 avril 2022 dénoncé le 22 avril 2022
rejeté la demande de la société Saipem SA de suspension de la saisie diligentée par la société Fosmax LNG SASU selon procès-verbal de saisie du 14 avril 2022 dénoncé le 22 avril 2022
rejeté la demande de la société Saipem SA de condamnation à une amende civile et à des dommages et intérêts
rejeté la demande de la société Fosmax LNG SASU de condamnation pour résistance abusive
rejeté la demande de la société Fosmax LNG SASU de majoration des intérêts
débouté la société Saipem SA de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamné la société Saipem SA à payer à la société Fosmax LNG SASU la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties
condamné la société Saipem SA aux entiers dépens
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 27 mars 2023, la société SAIPEM a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe.
Dans ses dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 10 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Saipem appelante, demande à la cour de :
réformer partiellement le jugement de première instance rendu le 10 mars 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles (RG n° 22/02937) dans les limites des chefs indiqués dans la déclaration d'appel et rappelés ci-dessous :
« L'appel tend à l'annulation, la réformation ou l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il :
- rejette la demande de nullité de la saisie-attribution diligentée par la société Fosmax LNG SASU contre la société Saipem SA selon procès-verbal de saisie du 14/04/2022 dénoncé le 22/04/2022
- rejette la demande de la société Saipem de suspension de la saisie diligentée par la société Fosmax LNG selon procès-verbal de saisie du 14/04/2022 dénoncé le 22/04/2022
- rejette la demande de la société Saipem de condamnation à une amende civile et à des dommages et intérêts
- déboute la société Saipem de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne la société Saipem à payer à Fosmax LNG la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens
Plus généralement l'appel porte sur toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l'appelante selon les moyens qui seront développés dans ses conclusions au vu des pièces produites en 1ère instance et de celles qui seront produites devant la cour. Il s'étend aux chefs non mentionnés qui seraient la conséquence des chefs mentionnés ainsi qu'à ceux qui leur seraient indivisiblement liés »
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
prononcer la nullité et ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée entre les mains de BNP Paribas le 14 avril 2022 par Fosmax
ordonner la suspension des opérations de saisie en application de l'article R221-56 du code des procédures civiles d'exécution
En tout état de cause
condamner Fosmax à une amende de 3 000 euros au titre de procédure abusive au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, ainsi qu'au versement des dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros au profit de Saipem, sauf à parfaire
condamner Fosmax SC à payer une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du présent acte et de la saisie ainsi que de sa mainlevée à intervenir
rejeter l'appel incident interjeté par Fosmax ainsi que toutes les demandes proposées par celle-ci
confirmer tous les autres chefs du jugement rendu le 10 mars 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles (RG n° 22/02937).
Dans ses dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 1er septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Fosmax LNG, intimée, demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il rejette la demande de nullité de la saisie-attribution diligentée par Fosmax contre Saipem, en ce qu'il rejette la demande de suspension de la saisie diligentée par la société Fosmax, selon procès-verbal de saisie du 14 avril 2022 dénoncée le 22 avril, rejette la demande de la société Saipem de condamnation à une amende civile et à des dommages et intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Saipem à payer à la société Fosmax la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Fosmax de condamnation pour résistance abusive
Statuant à nouveau des deux chefs infirmés
juger que la dénonciation de la saisie du 22 avril 2022 est valable
juger que les intérêts dus par Saipem jusqu'au 20 juillet 2021 sont calculés sur la base du taux Euribor 1 mois du dernier mois précédant chaque facture dont le paiement est dû par Saipem, auquel sont ajoutés deux points
juger que l'assiette du calcul de l'ensemble des intérêts moratoires dus par Saipem inclut la TVA
en conséquence, débouter la société Saipem de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
condamner Saipem à payer à Fosmax la somme de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
condamner Saipem à payer une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamner Saipem aux entiers dépens .
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 septembre 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 18 octobre 2023 et le délibéré au 16 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que le jugement entrepris n'est pas critiqué en ce qu'il déclare recevables en la forme les contestations de la société SAIPEM.
Sur la régularité formelle de la saisie contestée
Pour rejeter la demande de nullité de forme de la saisie litigieuse fondée en ce que la société Saipem reproche au procès verbal de saisie de mentionner comme titre exécutoire : une sentence arbitrale de Paris en date du 24 juin 2020, adiantum à sentence finale par le Tribunal arbitral en date du 6 octobre 2020, une décision de rejet de recours en annulation rendue par le Conseil d'etat en date du 20 juillet 2021 et conférant exequatur à la sentence finale par le tribunal arbitral d Paris en date du 24 juin 2020 , le premier juge a retenu que l'irrégularité prétendue par la société Saipem concernait davantage les modalités de désignation des juridictions que les titres exécutoires en eux mêmes en vertu desquels la saisie était sollicitée et que cette dernière ne justifiait d'aucun grief ne permettant pas par conséquent de retenir cette nullité.
En cause d'appel, la société Saipem fait valoir que la dénonciation du 22 avril 2022 de la saisie contestée effectuée par acte du 14 avril 2022 énonce un titre exécutoire erroné en vertu duquel la saisie est réalisée, en ce que cet acte mentionne 'agissant en vertu d'une sentence finale par le tribunal arbitral de Paris' au lieu de la chambre de commerce internationale de Paris, en infraction aux dispositions de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution. Elle précise que cette irrégularité de forme lui a causé un grief rendant sa défense plus difficile devant le juge de l'exécution compte tenu de l'incertitude du titre exécutoire invoqué.
Aux termes de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.
Comme relevé par l'appelante, l'acte de saisie du 14 avril 2022, conformément à l'alinea 2 de l'article susvisé exigeant l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, mentionne notamment 'une sentence finale par le tribunal arbitral de Paris en date du 24 juin 2020".
Or, la décision dont l'exécution est poursuivie est intitulée ' sentence finale du 24 juin 2020 de la cour internationale d'arbitrage de la CCI'.
Il est constant que la décision dont l'exécution est poursuivie a fait l'objet d'une rectification en date du 6 octobre 2020 et d'une décision de rejet du recours en annulation par arrêt du Conseil d'Etat du 20 juillet 2021 lui conférant l'exequatur.
Ces deux autres décisions en date des 6 octobre 2020 et 20 juillet 2021 sont également mentionnées par l'acte de saisie du 14 avril 2022 dénoncé à la société Saipem.
Il s'en déduit qu'en l'absence d'une autre sentence arbitrale à cette même date entre les mêmes parties ayant également fait l'objet d'une rectification le 6 octobre 2020 et ayant été revêtue de l'exequatur le 20 juillet 2021, la sentence arbitrale telle que mentionnée à l'acte de saisie contesté ne pouvait être que la sentence finale en date du 24 juin 2020 de la cour internationale d'arbitrage de la CCI malgré la mention erronée selon laquelle elle avait été rendue par le tribunal arbitral de Paris.
La partie appelante pouvait dès lors à la lecture de l'acte du 4 avril 2022 et bien qu'aucun titre n'y soit annexé parfaitement connaître sans risque de méprise le titre en vertu duquel la saisie était pratiquée. L'erreur alléguée ne peut dès lors lui avoir causé un quelconque grief au motif de l'incertitude du titre dont l'exécution était ainsi poursuivie ayant prétendument rendu sa défense plus difficile.
Le jugement contesté sera confirmé en ce qu'il rejette cette nullité de forme.
Sur la nullité de fond
Le premier juge a considéré que la contestation des parties ne concernait que le montant de la créance dont le recouvrement était poursuivi par la saisie contestée et que ces dernières ne sollicitant que la nullité de la saisie critiquée en l'absence de demande de mainlevée, la nullité de fond prétendue était dès lors inopérante.
Il convient de relever que devant la cour, tout comme devant le premier juge, les parties contestent effectivement le montant de la créance pour laquelle la saisie critiquée a été effectuée, qu'en application de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée , même si elles portent sur le fond du droit.
Il convient de préciser que devant la cour, dans le dispositif de ses dernières conclusions l'appelante demande de 'prononcer la nullité, et ordonner la mainlevée, de la saisie pratiquée entre les mains de la BNP Paribas en date du 14 avril 2022 par Fosmax'.
Il sera par conséquent statué sur le quantum de la créance cause de la saisie contestée en exécution de la seconde sentence arbitrale en date du 24 juin 2020 complétée le 6 octobre 2020 et à laquelle l'exequatur a été conférée par arrêt du conseil d'Etat du 20 juillet 2021.
Les parties s'opposent quant au montant du solde d'intérêts moratoires dus par le groupement STS à Fosmax en exécution de cette seconde sentence arbitrale et ce, quant à d'une part l'assiette de calcul des intérêts et d'autre part la méthode d'application du taux d'intérêt retenu.
La société Saipem considère que contrairement aux prétentions de la partie adverse, les intérêts moratoires ne doivent pas être calculés sur une assiette qui comprend le principal outre la TVA de 19,6%.
Elle explique que, non seulement la décision dont l'exécution est poursuivie ne mentionne pas que les intérêts moratoires doivent être calculés sur le montant en principal comprenant la TVA mais surtout que les parties ont prévu par l'article 4.2 de l'annexe H du contrat, le calcul des intérêts moratoires devant être effectué hors TVA.
Ce chef de dispositif en son 2° mentionne que 'les société TCM FR SA, TECNIMONY Spa et Saipem SA (membres du groupe STS) sont solidairement condamnés à payer des intérêts moratoires avec capitalisation annuelle et aux taux EURIBOR un mois plus deux points, ce jusqu'au paiement complet, ces intérêts courant depuis le 45° jour qui suit l'émission des factures acceptées pour un montant total de 31 966 704,57 euros.
Force est de constater que la décision dont l'exécution est poursuivie ne précise pas si les intérêts moratoires que les membres du groupement TCM dont la société Saipem sont solidairement condamnés à payer à Fosmax doivent être calculés sur un principal incluant ou pas la TVA.
En revanche, le dispositif de cette décision prévoit que ces intérêts moratoires sont dus par l'appelante avec capitalisation annuelle et au taux Euribor un mois plus deux points, comme prévu à l'article 4.2 de l'annexe H du contrat conclu entre les parties et relatif aux intérêts moratoires. Et l'article 1743 de cette sentence arbitrale précise que les parties ont consenti à ce taux d'intérêt et qu'il est conforme à l'article 4.2 de l'annexe H du contrat, le tribunal arbitral retient le taux Euribor un mois plus deux points.
Or, ce même article prévoit également que les intérêts moratoires sont calculés sur le principal hors TVA.
Aux termes de l'article R. 2192-33 du code de la commande publique, les intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de l'acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et après application des clauses d'actualisation, de révision et de pénalisation.
Et l'article L. 2192-14 du même code précise que toute renonciation au paiement des intérêts moratoires est réputée non écrite.
Les dispositions de ce second article précisent que les parties ne peuvent renoncer au paiement des intérêts moratoires. Elles n'interdisent dès lors pas aux parties de prévoir que les intérêts moratoires seront calculés sur un montant en principal hors TVA, comme le déduit à tort la société Fosmax, une telle clause prévoyant ainsi les modalités de paiement des intérêts moratoires comme exigé par l'article susvisé démontrant au contraire comme imposé par ces dispositions que les parties n'ont pas renoncé à leur paiement.
La créance dont s'agit résultant de la seconde sentence a pour objet le remboursement par les sociétés du groupement à la société Fosmax du coût de travaux exécutés, pour laquelle par conséquent l'article susvisé est applicable et donc non seulement pour le taux d'intérêt tel que mentionné par le dispositif mais aussi pour l'assiette de calcul de ce taux, soit hors TVA.
Il sera ajouté que la société Saipem verse aux débats en pièce n° 11 le détail des modalités de calcul des intérêts de retard en exécution de la première sentence arbitrale du 13 février 2015, soit en application du taux d'intérêt EURIBOR un mois + 2 points comme mentionné au dispositif de la sentence et à l'annexe H et calculés sur un principal hors TVA .
Concernant la méthode de calcul des intérêts de retard, il convient de rappeler que les parties s'accordent quant à l'application du taux des intérêts de retard susvisé, tel que prévu par l'article 4.2 de l'annexe H du contrat et comme expliqué au numéro 1743 de la sentence, mais s'opposent quant à ses modalités d' application, de façon fixe pour toute la période pendant laquelle les intérêts sont dus selon la société Fosmax ou révisable chaque mois pour Saipem.
Le taux d'intérêt applicable mentionné au 2° du dispositif est le taux d'intérêt EURIBOR un mois + 2 points, l'article 1743 de la sentence précise que ce taux est conforme à l'annexe H du contrat qui elle même précise que les intérêts moratoires sont calculés selon la formule ci après :
I = M x R/360 x t
M = montant des intérêts moratoires hors TVA
R = le nombre de jour de retard. Le calcul des jours de retard doit être effectué en retenant 30 jours pour chaque mois écoulé
t = taux Euribor 1 mois + 2 points, le taux Euribor 1 mois étant celui du dernier mois du trimestre précédent la facturation.
Le taux Euribor est un taux révisé chaque mois. Or, force est de constater que les parties n'ont nulle part précisé que ce taux serait appliqué sans prendre en compte cette révision mensuelle et par conséquent de façon fixe soit à la date de ce taux au dernier mois du trimestre précédent les facturations en cause comme prétendu par la société Fosmax.
Il sera précisé que la société Saipem verse aux débats en pièce 11 le décompte du calcul des intérêts en exécution de la première sentence en application de l'annexe H comme déjà précisé, qui prend en compte le taux d'intérêt Euribor comme mentionné à l'annexe susvisé et dont le calcul prend en compte ce taux révisé mensuellement.
Il s'en déduit que le taux d'intérêt applicable doit se calculer avec le taux d'intérêt Euribor révisé chaque mois conformément à la commune intention des parties.
Les parties s'accordent quant à l'absence de solde du par Saipem au titre des intérêts moratoires en exécution de la seconde sentence arbitrale dans l'hypothèse de leur calcul sur un principal sans TVA et en application du taux Euribor un mois plus deux points révisé chaque mois.
Il s'en déduit que Fosmax ne justifie pas d'un solde d'intérêts moratoires resté impayé par saipem.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de d'annulation et par voie de conséquence de mainlevée de la saisie attribution et le jugement sera infirmé de ce chef.
Les sommes saisies ayant été libérées entre les mains de l'huissier poursuivant, elles doivent être restituées à la société saisie sans qu'il y a ait lieu à suspension des opérations de saisie totalement réalisées comme demandé par l'appelant, c'est le présent arrêt qui vaut titre de restitution, les intérêts courant à compter de l'arrêt.
Sur la demande de condamnation au paiement d'une amende civile à l'encontre de la société Fosmax
Le premier juge a rejeté la demande de la société Saipem au paiement d'une amende civile à l'encontre de la société Fosmax.
La société Saipem, partie à la procédure ne peut pas bénéficier d'une condamnation au paiement d'une amende civile, elle sera par conséquent déclarée irrecevable à la demander à l'encontre de la partie adverse par voie d'infirmation.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Saipem
Le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée.
La société Saipem demande la condamnation de la Fosmax au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts mais ne justifie pas du préjudice que la saisie injustifié lui aurait occasionné. Sa demande d'indemnisation sera rejetée.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande d'allouer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Saipem
Sur l'appel incident de Fosmax demandant la condamnation de Saipem pour résistance abusive
Le premier juge a rejeté la demande de la société Fosmax tendant à la condamnation de la société Saipem au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Compte tenu de la nullité de la saisie attribution ordonnée en l'absence de créance de la Fosmax à l'encontre de la société Saipem au titre d'un solde des intérêts moratoires, la société Fosmax ne peut prétendre à un quelconque préjudice indemnisable.
Le jugement contesté sera confirmé en ce qu'il rejette cette demande.
Sur la demande de Fosmax quant à la majoration des intérêts demandée
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions.
Il convient de relever que dans le dispositif de ses dernières conclusions la société Fosmax ne demande pas l'infirmation du jugement contesté en ce qu'il a rejeté sa demande de majoration des intérêts de Fosmax sur le fondement de l'article L313-3 du code monétaire et financier, malgré de longs développements dans la partie discussion de ces mêmes conclusions.
Il n'y sera pas répondu à défaut d'effet dévolutif de l'appel sur ce point.
Le jugement contesté sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées sauf en ce qu'il rejette la demande en dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
Déclare nulle et de nul effet la saisie attribution diligenté par acte d'huissier du 14 avril 2022, entre les mains de la société BNP Paribas au préjudice de la société Saipem, pour paiement de la somme de 5 713 299, 72 euros en principal, intérêts et frais, dénoncée par acte d'huissier du 22 avril 2022 à la société Saipem ;
En ordonne la mainlevée Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes saisies-attribuées, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
Déclare la société Saipem irrecevable en sa demande de condamnation de la société Fosmax au paiement d'une amende civile ;
Y ajoutant,
Déboute la société Saipem de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société Fosmax à payer à la société Sapeim la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Fosmax aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,