Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Chambre 1-7
N° RG 22/02025 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI26Z
Ordonnance n° 2025/M61
S.C.I. SCI DU PAYS D'AIX Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [G] [P], domicilié [Adresse 6] à la même adresse.
représentée par Me Jérôme THIOLLIER de la SCP PORTE & THIOLLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Syndic. de copro. [Adresse 6] Représenté par son Syndic la Société MD CONSEIL IMMO
représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. MD CONSEIL IMMO venant aux droits de la SARL LDIC LEGAY DRUELLE (RCS d'Aix-en-Provence 495 376 873) dont le siège social est sis [Adresse 3]
Maître [E], [Adresse 5] - [Localité 1], par l'effet d'un rachat de la totalité des parts sociales composant le capital social de ladite société et de sa dissolution anticipée sans liquidation publiée le 19 décembre 2019, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS - SEMIDEI - HABART MELKI - BARDON - DE ANGELIS - SEGOND - DESMURE, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;
Après débats à l'audience du 20 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 mars 2025, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier du 23 août 2019, la SCI DU PAYS d'AIX a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] en la personne dc son syndic en exercice, la société LDIC LEGAY DRUELLE, et la SARL LDIC LEGAY DRUELLE aux fins essentiellement de voir annuler l'assemblée générale du 18 juin 2019 et subsidiairement, de voir annuler certaines résolutions.
Elle sollicitait en substance l'annulation de cette assemblée générale au motif d'une violation du règlement de copropriété qui ne prévoirait pas l'organisation de la copropriété en un syndicat principal et un syndicat secondaire.Elle reprochait également au syndic de ne pas être en mesure de justifier d'une assemblée générale des copropriétaires à l'origine d'une telle division.
Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
-annulé les résolutions n°4, 5, 11 de l'assemblée générale du 18 juin 2019 et les dit de nul effet,
-condamné chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens,
-débouté les parties pour le surplus de leurs dernandes,
-ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le premier juge a notamment estimé que la SCI DU PAYS D'AIX ne pouvait utilement contester l'organisation de la copropriété autour d'un syndicat principal et d'un syndicat secondaire par bâtiment, relevant qu'une telle organisation était parfaitement compatible avec le règlement de copropriété ; il a indiqué que l'existence du syndicat principal résultait de la constitution des syndicats secondaires. Il a ainsi rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale du 18 juin 2019.
Par déclaration du 10 février 2022, la SCI DU PAYS D'AIX a relevé appel de cette décision.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] a constitué avocat.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 juillet 2024, la SCI DU PAYS D'AIX demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 110 du code de procédure civile :
-de suspendre l'instance jusqu'à la décision de la Cour de Cassation sur le pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 février 2024 (RG n° 20/11668).
Il expose que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a été amenée à statuer sur un litige identique, puisque les mêmes parties étaient en cause et que les moyens soulevés étaient les mêmes.
Il sollicite la suspension de l'instance, en application de l'article 110 du code de procédure civile, en l'attente de l'issue du pourvoi formé à l'encontre de cette décision.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 19 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] sollicite le rejet de la demande de sursis à statuer et la condamnation de la SCI DU PAYS D'AIX aux dépens.
Il considère qu'il n'existe pas de lien ou d'influence entre l'affaire pendante devant la Cour de cassation et la présente instance. Il fait état du principe de l'autonomie des assemblées générales. Il soutient que les motifs d'annulation de l'assemblée du 18 juin 2019 ne sont pas strictement identiques à ceux invoqués pour celle du 28 juin 2018. Il estime que la question de l'existence d'un syndicat principal et de syndicats secondaires n'est pas liée à la régularité de ces assemblées et n'empêche pas la cour de statuer au fond.
MOTIVATION
Selon l'article 110 du code de procédure civile, le juge peut également suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.
En principe et en application de l' article 74 du code de procédure civile applicable à toutes les exceptions de procédure, l'exception dilatoire doit être soulevée au seuil du procès.
La SCI DU PAYS D'AIX n'a pas soulevé la demande de suspension de l'instance avant toute défense au fond, puisqu'elle a déposé des conclusions au fond avant même l'introduction de son incident.
Par ailleurs, les exceptions dilatoires doivent être soulevées par le défendeur en application de l'article 74 du code de procédure civile, ce qui n'est pas le cas de la SCI DU PAYS D'AIX qui est à l'initiative de la procédure de première instance et qui a relevé appel de la décision déférée.
Il convient dès lors de rejeter la demande de sursis à statuer formée par la SCI DU PAYS D'AIX.
Les dépens de l'incident seront laissés à la charge de la SCI DU PAYS D'AIX.
PAR CES MOTIFS,
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par la SCI DU PAYS D'AIX au visa de l'article 110 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de l'incident seront laissés à la charge de la SCI DU PAYS D'AIX.
Fait à Aix-en-Provence, le 25 mars 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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