Texte intégral
ARRET
N°926
[D]
C/
CARSAT AGENCE NORD PICARDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2023
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N° RG 22/02973 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPIF - N° registre 1ère instance : 21/00436
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 08 avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
Convoqué par lettre simple le 23 novembre 2022
ET :
INTIMEE
CARSAT AGENCE NORD PICARDIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Mme [S] [J] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Septembre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
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DECISION
Saisi par M. [D] d'une contestation de la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord Picardie en date du 7 avril 2021 ayant dit qu'il bénéficierait d'une pension de retraite à compter du 1er février 2021, le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer, par jugement prononcé le 8 avril 2022 a :
- déclaré le recours de M. [D] recevable mais mal fondé,
- débouté M. [D] de sa demande de fixation de la date d'entrée en jouissance de sa pension de retraite à compter du 1er janvier 2021,
- débouté M. [D] de sa demande de réparation de son préjudice,
- condamne M. [D] aux entiers dépens de l'instance.
Par courrier daté du 6 mai 2022, M. [D] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée dont il avait accusé réception le 13 avril 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 septembre 2023.
M. [D] n'était ni présent, ni représenté bien que régulièrement convoqué.
La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail a comparu, demandant à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu.
Motifs
En application des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l'appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire qui est une procédure orale.
Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile que l'appelant doit comparaître ou se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L.142-9 du code de la sécurité sociale. L'envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n'a pas été dispensée de comparaître conformément à l'article 946 du code de procédure civile, et les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience.
M. [D], régulièrement avisé de la date d'audience n'est ni présent ni représenté.
En cause d'appel, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu.
La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sollicite la confirmation du jugement déféré.
La cour n'est saisie d'aucun moyen et par conséquent, elle ne peut que faire droit à cette demande.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [D] doit être condamné aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne M. [D] aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,
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