Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 octobre 2020
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 545 F-D
Pourvoi n° V 18-17.064
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020
1°/ la société SEDG, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. M... E..., domicilié [...] ,
3°/ Mme Q... E..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° V 18-17.064 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Eurotitrisation, prise en qualité de représentant du Fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits de la Banque de Tahiti, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société SEDG et de M. et Mme E..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Banque de Tahiti et de la société Eurotitrisation, en qualité de représentant du Fonds commun de Credinvest, compartiment Credinvest 2 et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société SEDG du désistement de son pourvoi.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué et les productions (Papeete, 7 décembre 2017), par des actes des 15 juin et 25 juin 2010, la société Banque de Tahiti (la banque), aux droits de laquelle est venue la société Eurotitrisation, en qualité de représentant du Fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, a consenti à la Société d'exploitation et de distribution générale-SEDG (la société) un prêt et une autorisation de découvert en compte courant, en garantie desquels M. et Mme E... se sont rendus cautions solidaires. La banque s'est également fait garantir par la Société de gestion de fonds de garantie d'Outre-Mer (la Sogefrom).
3. L'autorisation de découvert en compte courant ayant été dépassée et des échéances du prêt n'ayant pas été honorées, la banque a, le 14 août 2012, dénoncé ses concours, puis, le 23 janvier 2013, a assigné la société et les cautions en paiement.
4. Les cautions ont soutenu que la banque n'avait pas respecté ses engagements vis-à-vis de la société Sogefrom, en ne limitant pas les cautionnements pris sur des personnes physiques à 50 % maximum et en prenant une hypothèque sur la résidence principale de M. E..., et qu'elles étaient, en conséquence, fondées à rechercher sa responsabilité délictuelle.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. M. et Mme E... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à ce que la banque soit condamnée à leur verser une somme de 20 000 000 FCP à titre de dommages-intérêts, alors « que les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle leur a causé un dommage ; que la cour d'appel constate qu'il résulte des conditions générales de la garantie Sogefrom qu'en cas d'intervention de cette dernière, la banque s'interdit de prendre une hypothèque sur une résidence principale et doit limiter la caution personnelle et solidaire sur une personne physique à 50 % maximum ; qu'en relevant que la caution des appelants n'est pas limitée à 50 % du prêt global et en décidant que cela ne constituait toutefois pas une faute délictuelle à la charge de la banque, pas plus qu'il n'était interdit à cette dernière de faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits des consorts E..., quand ces derniers, tiers au contrat, étaient fondés à invoquer l'exécution défectueuse de ses engagements contractuels par la banque à l'égard de Sogefrom, dès lors que celle-ci leur causait un dommage constitué, d'une part, par un engagement de chacun des consorts E... à hauteur de 100 %, au lieu de 50 %, des crédits souscrits par la SEDG et, d'autre part, par l'inscription d'une hypothèque sur la résidence principale de M. E..., de sorte que la faute quasi-délictuelle de la banque à l'égard des consorts E... était caractérisée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 1382, devenu 1240, du même code :
6. L'Assemblée plénière de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 13 janvier 2020 (pourvoi n° 17-19.963 P), énoncé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
7. Pour rejeter la demande d'indemnisation formée par M. et Mme E..., l'arrêt, après avoir relevé que l'article 8 intitulé - dispositions particulières -des conditions générales de la garantie SOGEFROM dispose qu'en cas d'intervention de cette dernière, la banque s'interdit de prendre une hypothèque sur une résidence principale et doit limiter la caution personnelle et solidaire sur une personne physique à 50 % maximum, retient que le cautionnement de M. et Mme E... n'est pas limité à 50 % du prêt global, mais que cela ne constitue pas une faute délictuelle à la charge de la banque, pas plus qu'il n'est interdit à cette dernière de faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits des cautions.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher si le montant des cautionnements demandés à M. et Mme E..., dont elle relevait qu'il excédait celui permis par l'article 8 intitulé « dispositions particulières des conditions générales de la garantie SOGEFROM », et si la possibilité, prohibée par ce même article 8, de prendre une hypothèque sur la résidence principale de M. E..., ne caractérisaient pas des manquements contractuels de la banque dans ses rapports avec la Sogefrom, de nature à causer un dommage aux cautions, tiers au contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme E..., l'arrêt rendu le 7 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne la société Eurotitrisation, en qualité de représentant du Fonds commun de Credinvest, compartiment Credinvest 2, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eurotitrisation, en qualité de représentant du Fonds commun de Credinvest, compartiment Credinvest 2, et la condamne à payer à M. et Mme E... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société SEDG et M. et Mme E....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les consorts E... de leur demande tendant à ce que la BANQUE DE TAHITI soit condamnée à leur verser une somme de 20.000.000 FCP à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « contrairement aussi aux dires des appelants, la garantie SOGEFOM, prévue à l'article 9.5 du contrat de prêt suscite, ne peut être substituée à l'emprunteur dans le remboursement des prêts accordés par la banque, ni subrogée dans les droits de cette dernière ; ainsi, la garantie accordée par la SOGEFOM ne bénéficie pas aux cautions solidaires des engagements pris par la SARL SEDG envers la BANQUE DE TAHITI, mais à cette dernière ; en effet, il résulte des conditions générales de la garantie SOGEFOM que le bénéficiaire de la garantie est « l'entreprise bénéficiaire du concours garanti » et que la garantie désigne « la garantie accordée par SOGEFOM à l'établissement de crédit au titre du prêt qu'il accorde » ; de plus, l'article 11 desdites conditions énonce « l'établissement de crédit ayant obtenu l'indemnisation d'un concours poursuit le recouvrement de la totalité de la créance par tout moyen amiable ou judiciaire. Toutes les sommes recouvrées sont reversées à la SOGEFOM au prorata de la garantie donnée par celle-ci et sous déduction des frais engagés selon la même répartition » ; il s'en déduit que la garantie accordée par la SOGEFOM à hauteur de 70 % bénéficie exclusivement à la BANQUE DE TAHITI qui, en cas d'octroi de la garantie de la SOGEFOM au titre des sommes qui lui sont dues, pourra exercer son recours pour le compte de la SOGEFOM contre le débiteur principal et par conséquence contre les cautions solidaires de celle-ci ; les appelants sont effectivement cautions personnelles et solidaires, chacun, à hauteur de 10.000.000 FCP, pour le prêt suscité du 15 juin 2010, et aussi, à hauteur des mêmes sommes, à titre de garantie pour le découvert autorisé de 20.000.000 FCP, accordé par la BANQUE DE TAHITI, par convention du 25/06/2010 ; l'article 8 intitulé -dispositions particulières-des conditions générales de la garantie SOGEFOM dispose qu'en cas d'intervention de cette dernière, la banque s'interdit de prendre une hypothèque sur une résidence principale et doit limiter la caution personnelle et solidaire sur une personne physique à 50 % maximum ; la cour constate que la caution des appelants n'est pas limitée à 50 % du prêt global ; néanmoins, cela ne constitue pas une faute délictuelle quelconque à la charge de la BANQUE DE TAHITI, pas plus qu'il n'est interdit à cette dernière de faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits des appelants ; ainsi, les appelants ne démontrent pas l'existence d'une quelconque faute qui serait de nature à entraîner la responsabilité contractuelle et délictuelle de la BANQUE DE TAHITI envers eux, justifiant par là même l'attribution de dommages-intérêts à leur profit » (arrêt p. 6) ;
ALORS QUE les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle leur a causé un dommage ; que la cour d'appel constate qu'il résulte des conditions générales de la garantie SOGEFOM qu'en cas d'intervention de cette dernière, la banque s'interdit de prendre une hypothèque sur une résidence principale et doit limiter la caution personnelle et solidaire sur une personne physique à 50 % maximum ; qu'en relevant que la caution des appelants n'est pas limitée à 50 % du prêt global et en décidant que cela ne constituait toutefois pas une faute délictuelle à la charge de la BANQUE DE TAHITI, pas plus qu'il n'était interdit à cette dernière de faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits des consorts E..., quand ces derniers, tiers au contrat, étaient fondés à invoquer l'exécution défectueuse de ses engagements contractuels par la banque à l'égard de SOGEFOM, dès lors que celle-ci leur causait un dommage constitué, d'une part, par un engagement de chacun des consorts E... à hauteur de 100%, au lieu de 50%, des crédits souscrits par la SEDG et, d'autre part, par l'inscription d'une hypothèque sur la résidence principale de Monsieur E..., de sorte que la faute quasi-délictuelle de la banque à l'égard des consorts E... était caractérisée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.